Demande d’effacement de condamnations inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Par Jean-François Greze, Avocat.

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Explorer : # effacement de condamnations # casier judiciaire # bulletin numéro 2 # procédure pénale

Le bulletin numéro 2 du casier judiciaire comprend la plupart des condamnations pour crimes et délits à l’exclusion de celles visées à l’article 775 du code de procédure pénale. Il est accessible à de nombreuses personnes et autorités administratives.

A la lumière de l’article 775-1 du code de procédure pénale, le justiciable peut solliciter l’effacement de mentions présentes sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire par voie de requête.

Il sera fait une présentation sommaire du casier judiciaire et de ses différents bulletins (1). Ensuite, il sera abordé la question de l’intérêt de faire effacer les mentions présentes au bulletin numéro 2 du casier judiciaire (2). Enfin, la procédure à suivre pour obtenir un tel effacement sera évoquée (3).

-

1) Présentation sommaire du casier judiciaire et des différents bulletins.

Le casier judiciaire se décompose en trois bulletins, comptabilisant chacun certaines des condamnations pénales prononcées notamment par les autorités judiciaires, l’accès aux différents bulletins est réglementé.

a) Le bulletin numéro 1.

Le bulletin numéro 1 est le relevé intégral des fiches du casier judiciaire, il est délivré :
- aux autorités judiciaires nationales
- aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu’aux directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, afin de leur permettre d’individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées, notamment de proposer, pour les personnes incarcérées, un aménagement de peine ou une libération sous contrainte [1].

b) Le bulletin numéro 2.

Le bulletin numéro 2 n’est pas un relevé intégral des informations contenues au casier judiciaire.

Il contient cependant la plupart des condamnations pour crimes et délits à l’exception notamment des décisions prises à l’encontre de mineurs, des condamnations prononcées pour contravention de police, des condamnations assorties d’une dispense de peine ou d’un ajournement du prononcé de la peine [2].

Il est renvoyé aux termes de l’article 775 du code de procédure pénale pour obtenir la liste des décisions qui ne sont pas contenues au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

Le bulletin numéro 2 est délivré à certaines personnes et autorités administratives énumérées et pour certains motifs seulement [3] dont la plupart sont liées au recrutement d’agents contractuels.

c) Le bulletin numéro 3.

Le bulletin numéro 3 a un contenu plus limité, il comprend uniquement les condamnations les plus graves prononcées contre une personne, dont notamment :
- les condamnations à des peines privatives de liberté d’une durée supérieure à deux ans sans sursis, prononcées en France ou à l’étranger ;
- les condamnations à des peines privatives de liberté inférieures à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention [4].

Le bulletin numéro 3 ne peut être demandé que par la personne qu’il concerne ou par le représentant légal d’une personne mineure ou incapable majeure [5].

2) L’intérêt de faire effacer les mentions portées sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire.

L’effacement du bulletin numéro 2 du casier judiciaire peut se révéler utile pour le justiciable pénalement condamné qui souhaite accéder à certaines professions du secteur public ou privé dont l’entrée et le maintien sont subordonnées à la délivrance d’un bulletin vierge.

En effet, et de manière non exhaustive, le bulletin numéro 2 du casier judiciaire peut être délivré :
- aux préfets et aux administrations publiques de l’État saisis de candidatures aux fonctions de juge d’un tribunal de commerce, de demandes d’emplois publics ou demandes d’agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d’infractions à la loi pénale ;
- aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l’exercice d’une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires ;
- aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l’inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ;
- aux dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale ;
- aux collectivités publiques locales, à la SNCF, aux Charbonnages de France et houillères de bassin, à Électricité de France et Gaz de France, à la Banque de France, saisis de demandes d’emplois ;
- aux administrations publiques saisies de candidatures à un embarquement sur un navire français, et chargées du contrôle des conditions d’exercice de la profession de marin ;
- aux administrations de l’État, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
- à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d’asile ;
- aux conseils de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sage-femmes et des pharmaciens saisis de demandes d’inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ;
- à l’administration pénitentiaire au titre des autorisations, agréments ou habilitations qu’elle est susceptible de délivrer aux personnes appelées à intervenir dans les établissements pénitentiaires ou pour le recrutement de ses personnels ;
- au commissaire du Gouvernement de l’organisme du registre des intermédiaires en assurance mentionné à l’article L512-1 du Code des assurances ;
- aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l’occasion des demandes d’inscription au registre spécial des agents commerciaux.

Attention, il est à noter que la demande de bulletin numéro 2 du casier judiciaire de l’agent public peut intervenir à tout moment de sa carrière.

En ce sens, s’il est découvert par une administration qu’un agent contractuel a fait l’objet d’une condamnation inscrite sur son bulletin numéro 2, il appartient à l’administration d’évaluer la compatibilité de l’exercice des fonctions en cause avec l’objet des mentions visées et l’ensemble des motifs de la condamnation dont l’agent a fait l’objet [6].

3) Comment procéder à l’effacement du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ?

Il sera uniquement évoqué la procédure d’effacement d’une condamnation prononcée par une juridiction française. En cas de condamnation prononcée par une juridiction non française, la procédure diffère.

A la lumière de l’article 775-1 du Code de procédure pénale, le justiciable peut solliciter l’effacement de mentions du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire par voie de requête.

Cette requête doit être adressée, selon le cas, au procureur de la République du tribunal qui a prononcé la dernière condamnation du justiciable, six mois après que la dernière condamnation soit devenue définitive [7].

La juridiction saisie statue en chambre du conseil (à huis clos) sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués [8].

Il est à noter que l’effacement du bulletin numéro 2 du casier judiciaire est une faculté offerte au magistrat qui est laissée à sa libre appréciation et auquel il ne doit aucun compte [9].

Pourtant la jurisprudence laisse apparaître que deux conditions sont le plus souvent exigées par les magistrats pour faire droit à une demande d’effacement du bulletin numéro 2 du casier judiciaire :
- l’effacement doit avoir une nécessité sociale avérée, en ce sens, il doit être prouvé que cet effacement a une nécessité avérée au condamné ;
- le condamné doit avoir indemnisé la partie civile.

Attention, les auteurs d’infractions sexuelles et personnes ayant commis de graves délits ou crimes ne peuvent demander l’effacement des inscriptions présentes au bulletin numéro 2 du casier judiciaire [10].

Jean-François Greze
Avocat au barreau de Meaux
Site : https://greze-avocat.fr

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Notes de l'article:

[1C. pr. pén., art. 774.

[2C. pr. pén., art. 775.

[3C. pr. pén., art. 776, R. 79, D. 571-4 et suivants.

[4C. pr. pén., art. 777.

[5C. pr. pén., art. R. 82.

[6CE 4 févr. 2015, requête n° 367724.

[7C. pr. pén., art. 702-1, art. 703.

[8C. pr. pén., art. 703.

[9Crim. 4 mai 2006, no 05-81.151.

[10C. pr. pén., art. 775-1 et 706-47.

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