Professionnels et poursuites disciplinaires : la consécration du droit de garder le silence.

Par Maxime Thiébaut, Avocat.

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Explorer : # droit de garder le silence # poursuites disciplinaires # conseil constitutionnel # droits de l'homme et du citoyen

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Les professionnels (fonctionnaire, militaire, etc.) faisant l'objet de poursuites disciplinaires ont désormais le droit de garder le silence, selon une décision récente du Conseil constitutionnel. Cette décision est basée sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, qui garantit le droit de ne pas s'accuser soi-même.
Description rédigée par l'IA du Village

Le droit de garder le silence est bien connu des avocats pénalistes, qui ne manquent pas notamment de le rappeler à la personne qu’ils assistent lors de l’entretien de garde à vue. Ce droit n’était toutefois pas reconnu au professionnel (fonctionnaire, militaire, etc.) faisant l’objet de poursuites disciplinaires.

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Tel n’est plus le cas depuis une décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023 (1.) contredisant la position du Conseil d’État (2.).

1. Une décision sur le fondement de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789.

Pour mémoire, l’article 9 de la DDHC de 1789 dispose que :

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Pour les membres siégeant rue de Montpensier, il résulte de ces dispositions à valeur constitutionnelle un principe selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire ».

Rappelant que ces exigences s’appliquent devant les juridictions pénales, le Conseil constitutionnel précise que le droit de se taire s’appliquent « à toute sanction ayant le caractère d’une punition ».

Par suite, la personne faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne pourra pas être entendue par l’autorité sur les faits, qui lui sont reprochés, sans avoir été « préalablement informé du droit qu’il a de se taire ».

Ainsi, à titre d’exemple, le militaire destinataire d’un ordre d’envoi devant le conseil d’enquête devrait faire l’objet d’une notification l’informant du droit qu’il a de garder le silence et du principe à valeur constitutionnelle selon lequel il n’est pas tenu de s’accuser.

2. Une position divergente du Conseil d’État.

La position du Conseil constitutionnel est différence de celle du Conseil d’État, rappelée notamment par une décision inédite au recueil Lebon du 23 juin 2023 (n° 473249).

Les membres du Palais Royal considèrent que le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser « a seulement vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure pénale ».

Dès lors, ils avaient refusé de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Cependant, le Conseil d’État devrait modifier sa jurisprudence dans la mesure où, en application de l’article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

La reconnaissance, par la juridiction administrative, de ce droit constitutionnel, pour les agents publics, n’aurait pas que des conséquences formelles, à savoir une notification de ce droit en amont de toute procédure disciplinaire.

Elle pourrait éventuellement leur permettre de s’abstenir de rendre compte à leur hiérarchie de faits commis par eux et pouvant conduire à des poursuites disciplinaires...

Le débat est ouvert.

Maxime Thiébaut
Avocat associé du cabinet Fidelio Avocats
Docteur en droit public
www.fidelio-avocats.fr

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