1) Le projet de plafonnement prévu par l’article 266 de la loi Macron
L’article 266 prévoyait un barème et un plafonnement des indemnités de licenciement en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise (exprimé en mois de salaire) :
Indemnité pour un salarié d’une entreprise de moins de 20 salariés :
Moins de 2 ans d’ancienneté : maximum 3 mois
Entre 2 à moins de 10 ans d’ancienneté : minimum 2 mois / maximum 6 mois
A partir de 10 ans d’ancienneté : minimum 2 mois / maximum 12 mois
Indemnité pour un salarié d’une entreprise de 20 salariés à 299 salariés :
Moins de 2 ans d’ancienneté : maximum 4 mois
Entre 2 à moins de 10 ans d’ancienneté : minimum 4 mois / maximum 10 mois
A partir de 10 ans d’ancienneté : minimum 4 mois / maximum 20 mois
Indemnités pour un salarié dans une entreprise d’au moins 300 salariés :
Moins de 2 ans d’ancienneté : maximum 4 mois
Entre 2 à moins de 10 ans d’ancienneté : minimum 6 mois / maximum 12 mois
A partir de 10 ans d’ancienneté : minimum 6 mois / maximum 27 mois
Ce barème prévoyait des indemnités pour licenciement sans cause revues à la baisse et plafonnées.
En effet, le barème « Macron » (dans sa fourchette minimaliste) limite de manière importante les indemnités pour licenciement sans cause pour les salariés qui ont plus de 2 ans d’ancienneté.
Actuellement, l’article L. 1235-3 du Code du travail dispose qu’un salarié qui possède plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, doit percevoir une indemnité pour licenciement sans cause d’au moins 6 mois de salaires.
Or, le barème « Macron » prévoyait, par exemple, que pour les salariés de plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 20 salariés (et non plus de 10 salariés comme actuellement), le minimum octroyé au salarié en cas de licenciement sans cause serait de 4 mois et non de 6 mois actuellement, soit une diminution de 33% du montant, ce qui est considérable.
2) Les motifs d’annulation par le Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a invalidé ce dispositif au motif que le critère lié à la taille de l’entreprise est contraire au principe constitutionnel d’égalité devant la loi dès lors qu’il ne présente aucun lien avec le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi.
Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait, afin de favoriser l’emploi en levant les freins à l’embauche, plafonner l’indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Or, si le critère de l’ancienneté dans l’entreprise est en adéquation avec l’objet de la loi, tel n’était pas le cas du critère des effectifs de l’entreprise.
En effet, il semble évident que le préjudice du salarié que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a vocation à réparer est le même que celui-ci appartienne à une TPE ou à une multinationale.
Cette censure partielle s’avère être un échec cuisant pour Emmanuel Macron qui n’a pas réussi à faire passer son barème d’indemnités de licenciement, mesure phare de la loi.
Pourtant, le Ministre de l’Economie n’a de toute évidence aucune intention d’abandonner ce projet. En effet, dans un communiqué de presse de la nuit du 5 août 2015, Emmanuel Macron a annoncé qu’il ferait en sorte de prendre au plus vite des mesures pour adapter ce dispositif aux exigences posées par le Conseil constitutionnel. Un nouveau projet de texte à ce sujet devrait donc voir le jour dans les prochaines semaines. A suivre…
En revanche, le « référentiel indicatif » prévu par la loi Macron pourra s’appliquer. Le Gouvernement doit adopter un décret en Conseil d’Etat qui établira ce référentiel en fonction notamment de l’ancienneté, l’âge et la situation du demandeur par rapport à l’emploi.
Ce « référentiel » devra être établi en tenant compte de la jurisprudence en la matière, des procès-verbaux de conciliation ainsi que des transactions homologuées et se veut « crédible, c’est-à-dire prévu pour permettre de dédommager au bon niveau ».
Il ne s’imposera toutefois au juge que dans l’hypothèse où salarié et employeur en feront conjointement la demande. A défaut, les conseillers prud’hommes resteront seuls juges du montant des dommages-intérêts qui doivent être accordés au salarié.
Consulter la décision du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-715-dc/decision-n-2015-715-dc-du-05-aout-2015.144229.html
Consulter le communiqué du Conseil constitutionnel : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-715-dc/communique-de-presse.144230.html
Consulter le communiqué de presse d’Emmanuel Macron : http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/19562.pdf