I. Les conditions de la complicité.
Pour être considéré comme complice dans une infraction pénale, il faut commettre certains actes.
A. Les actes commis afin de faciliter l’infraction.
Est considéré comme complice et puni comme tel :
- Celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l’action ou donné des instructions pour la commettre.
- Celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction.
- Celui qui, en connaissance du but sus-indiqué, a aidé l’auteur de l’infraction dans les faits (préparé ou facilité ou ceux qui l’ont consommé), sans préjudice des peines spécialement prévues par le présent code pour les auteurs de complot ou de provocation touchant à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.
Et il faut noter que la complicité doit résulter d’un acte de commission. Le simple "spectateur" d’une infraction qui n’est pas intervenu pour l’empêcher n’est pas un complice.
En revanche, il peut se voir reprocher le délit d’omission de porter secours à une personne en danger, comme l’indique la loi tunisienne n° 48 du 3 juin 1966 relative au délit d’omission interdite qui stipule que :
"Quiconque s’est abstenu intentionnellement d’empêcher un acte qualifié soit de crime, soit de délit commis sur le corps de la personne, sera puni de cinq ans de prison et de dix mille dinars d’amende".
De plus, la Cour de cassation tunisienne a confirmé que la complicité ne peut être qu’intentionnelle. On cite la décision n°81621.19 de 6 novembre 2019 :
"pour être considéré comme complice, il faut savoir l’intention de l’auteur principal de commettre le crime".
De même, dans sa décision n° 78275.19 de 9 juillet 2019 a considéré que :
"le complice doit avoir l’intention de donner un coup de main à l’acteur dans le but de commettre le crime".
B. Actes commis après l’infraction.
Est complice, celui qui a prêté sciemment son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l’infraction ou l’impunité à ses auteurs.
En droit français, l’article 121-7 du Code pénal dispose que :
"Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre".
II. La sanction de la complicité.
A. Principe.
Dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, les complices d’une infraction encourent la même peine que celle prévue pour les auteurs de cette infraction, d’après l’article 33 du Code pénal tunisien.
Et c’est la même chose en droit français, l’article 121-6 du Code pénal indique que :
"sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7".
Et ceci s’explique par la gravité des actes de complicité : aider l’auteur du crime à se cacher, dissimuler ce qui a été volé, l’aider à s’échapper, aider à cacher l’argent provenant du crime...
B. Exceptions.
Selon l’article 34 du Code pénal tunisien, la peine de mort, lorsqu’elle est applicable aux auteurs principaux d’une infraction, est remplacée à l’égard des complices qui se sont rendus coupables de recel du produit de cette infraction par celle de l’emprisonnement à vie.
En outre, la peine est de dix ans d’emprisonnement s’il n’est pas établi que les receleurs étaient en connaissance des circonstances qui ont justifié la condamnation des auteurs principaux à la peine de mort.
Et il faut noter que la complicité n’est pas punissable pour les contraventions, que ce soit en droit tunisien ou le droit français.
Enfin, il faut préciser aussi que les peines ne sont pas liées entre l’auteur et le complice : l’auteur peut être déclaré irresponsable et ne pas être condamné comme l’exemple d’un mineur de moins de treize ans, alors que son complice, peut être condamné (un majeur).
D’un autre côté, dans certains cas, la sanction du complice s’aggrave suite à l’aggravation de celle de l’auteur. Dans un arrêt de la Cour de cassation française du 2 février 1994 n° 93-81973 :
"Les complices empruntant la criminalité de l’auteur principal, il suffit, en cas de pluralité d’auteurs principaux d’un même crime, que l’un d’entre eux ait prémédité son acte pour que cette circonstance aggravante produise ses effets à l’égard des complices".
De même, la Cour de cassation de Tunis, dans son arrêt n° 49385.17 daté de 8 novembre 2017, considére que :
"Participer à un vol en commettant des violences, contribue à sanctionner le complice comme étant un crime et non pas une infraction".