Comment répondre à une mise en demeure URSSAF ?

Par Eric Rocheblave, Avocat.

4433 lectures 1re Parution: Modifié: 3.92  /5

Explorer : # recours amiable # mise en demeure # sécurité sociale # procédure juridique

Prenez (très rapidement) conseils auprès d’un avocat : vous ne disposez que de deux mois pour saisir la commission de recours amiable à l’encontre des mises en demeure de l’URSSAF.

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Saisissez dans les deux mois la commission de recours amiable !

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

L’article L142-4 du Code de la sécurité sociale dispose :

« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Dans les matières mentionnées à l’article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.

Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34. »

L’article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1- A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2- Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L213-1 ;

3- Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L1233-66, L1233-69, L3253-18, L5422-6, L5422-9, L5422-11, L5422-12 et L5424-20 du code du travail ;

4- A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;

5- A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6- A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

7- Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L437-1 ;

8- Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L241-9 du code de l’action sociale et des familles ;

9- Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”. »

Aux termes de l’article R142-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. (Cour d’appel, Fort-de-France, Chambre sociale, 18 Octobre 2019 - n° 18/00027.)

La procédure prévue à la section 2 du dit chapitre est celle visée par l’article R142-1, à savoir que les réclamations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

Il résulte de ces dispositions que le cotisant qui veut contester une mise en demeure doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir la commission de recours amiable de l’organisme concerné, à peine d’irrecevabilité de sa demande devant la juridiction de sécurité sociale. (Cour d’appel, Caen, Chambre sociale, 3e section, 17 Octobre 2019 - n° 15/04311.) [1]

L’absence de saisine de la commission de recours amiable confère à la décision de mise en demeure l’autorité de la chose décidée.

Il est constant que l’absence de saisine de la CRA confère à la décision de mise en demeure, l’autorité de la chose décidée, le cotisant est forclos et la dette réclamée est alors immédiatement exigible. (Cour d’appel, Fort-de-France, Chambre sociale, 18 Octobre 2019 - n° 18/00027.) [2]

En l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable, vous ne pourrez pas saisir le tribunal.

L’article R142-1 du code de la sécurité sociale soumet la régularité de la saisine du juge à une réclamation préalable devant la commission de recours amiable.

Il suffit dès lors au demandeur de justifier qu’il a régulièrement saisi la commission préalable et que cette dernière a rendu une décision explicite ou implicite de rejet pour qu’il soit en droit d’en référer au juge judiciaire.

A contrario, la juridiction ne serait pas régulièrement saisie si le demandeur ne pouvait justifier d’un recours préalable devant la commission de recours amiable et, à tout le moins, d’une décision implicite de rejet. (Cour d’appel, Bordeaux, Chambre sociale, 17 Octobre 2019 - n° 17/00912.)

C’est l’article R142-1 du code de la sécurité sociale qui impose la saisine de la commission de recours amiable de toute contestation, s’agissant d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, et ceci préalablement à la saisine du tribunal : le non-respect de cette procédure préalable est sanctionné par l’irrecevabilité du recours devant le tribunal. (Cour d’appel, Aix-en-Provence, 4e et 8e chambres réunies, 16 Octobre 2019 - n°17/13310.)

La recours formé directement devant le tribunal, sans que la commission de recours amiable n’ait été préalablement saisie, est irrecevable. (Cour d’appel, Pau, Chambre sociale, 27 Juin 2019 - n° 16/04185.)

Eric Rocheblave
Avocat au Barreau de Montpellier
Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale
http://www.rocheblave.com

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