Cessation d’activité des ICPE : nouveautés applicables à partir du 1er juin 2022.

Par Coline Robert, Avocate.

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Un décret n°2021-1096 du 19 août 2021 est venu modifier certaines dispositions applicables à la cessation d’activité des ICPE : consécration de l’intervention des entreprises privées certifiées dans la procédure de cessation d’activité, définition des étapes de la procédure, nouveautés dans la mise en œuvre de la phase de réhabilitation, dispositions applicables en cas de changement de régime en cours d’exploitation... telles sont les principales modifications de la procédure applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du 1er juin 2022.

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Le changement majeur porté par ce décret est le transfert d’une partie des compétences de l’inspection des installations classés pour la protection de l’environnement vers des bureaux d’étude certifiés en matière de sites et sols pollués, afin que ceux-ci attestent de la bonne réalisation des travaux de mise en sécurité et de réhabilitation des sites ayant accueilli des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement).

D’après le Ministère de la Transition écologique,

« ces évolutions visent à permettre aux DREAL de se concentrer sur les cessations d’activité les plus complexes et présentant le plus d’enjeux et aussi de disposer de données ayant déjà fait l’objet d’un contrôle par un tiers ».

Pour mémoire, les dispositions du Code de l’environnement relatives à la cessation d’activités des ICPE dépendent du régime qui leur est applicable :
- ICPE soumises à déclaration : articles R512-66-1 et suivants ;
- ICPE soumises à enregistrement : articles R512-46-24 bis et suivants ;
- ICPE soumises à autorisation : article R512-39 et suivants.

Ces dispositions seront modifiées à compter du 1er juin 2022.

Le décret créé également un nouvel article R. 512-75-1 qui définit la cessation d’activité et ses différentes phases, lesquelles sont formalisées de la façon suivante :
- la mise à l’arrêt définitif,
- la mise en sécurité,
- si nécessaire, la détermination de l’usage futur,
- la réhabilitation ou remise en état.

Avant la publication du décret, il était considéré que la cessation d’activité était composée de trois phases : la notification, la détermination de l’usage futur et la réhabilitation, laquelle était décomposée en deux phases : mise en sécurité et remise en état.

Ces précisions quant aux phases de la remise en état n’ont pas de réelle portée pratique puisque ces étapes devaient déjà être mises en œuvre par l’exploitant pour mener à bien la procédure de cessation d’activité. Elles permettent toutefois de formaliser ces étapes, de les définir et de préciser les obligations qui s’y attachent. Elles apportent ainsi davantage de sécurité juridique.

Si la notification n’est pas expressément mentionnée dans ce nouvel article, elle conserve son rôle majeur de déclencheur de la procédure de cessation d’activité.

La notification.

Les délais de notification ne sont pas modifiés. Toutefois, s’agissant des ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement le délai accordé au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pour transmettre au Préfet un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage futur du site, comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations avec l’usage futur tel qu’il résulte des documents d’urbanisme, passe de 4 mois à 2 mois [1].

Le Préfet dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer et fixer le ou les usages à prendre en compte.

A défaut de transmission de ce mémoire ou à défaut de réponse du préfet dans le délai de 2 mois prévu, l’usage retenu est un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation des installations mises à l’arrêt définitif.

La mise à l’arrêt définitif.

Le décret insère à l’article R. 512-75-1 une définition de la mise à l’arrêt définitif, laquelle consiste à

« arrêter totalement ou à réduire dans une mesure telle qu’elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à l’article R511-9 toutes les activités classées d’une ou plusieurs installations classées d’un même site, indépendamment de la poursuite d’autres activités sur le site et de la libération des terrains ».

Ainsi, le défaut de libération des terrains ou la poursuite d’autres activités sur le site ne font pas obstacle à l’enclenchement de la procédure de cessation d’activité. Seul est pris en compte l’arrêt total ou la réduction substantielle de l’activité ou des activités classées.

Cette précision a une portée pratique puisqu’elle évite la multiplication de terrains non réhabilités car ils n’ont pas été libérés par leur exploitant.

La mise en sécurité.

Autre nouveauté de ce décret : lorsque les mesures de mise en sécurité du site ont été mises en œuvre, l’exploitant doit faire attester de cette mise en sécurité par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes. Cette attestation doit être transmise à l’inspection des installations classées.

S’agissant des installations soumises à déclaration, lorsque la mise en sécurité est achevée, l’exploitant en informe par écrit le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme ainsi que le ou les propriétaires des terrains concernés et l’inspection des ICPE [2].

Par ailleurs, si les installations exploitées étaient soumises à déclaration au titre de l’une des 128 rubriques énumérées à l’article R512-66-3, l’exploitant doit également joindre à sa notification l’attestation mentionnée ci-avant [3]. Les 128 rubriques ont été sélectionnées principalement sur la base de la dangerosité des substances mises en œuvre.

La réhabilitation ou remise en état.

Les prescriptions applicables à la phase de réhabilitation ont également été modifiées.

Tout d’abord, l’exploitant dispose d’un délai de 6 mois à compter de la mise à l’arrêt définitif des installations pour transmettre au Préfet son mémoire en réhabilitation, une fois le ou les usages futurs déterminés [4]. Auparavant, le délai de transmission du mémoire par l’exploitant était fixé par le Préfet.

Le mémoire en réhabilitation comportera désormais les éléments suivants :
- un diagnostic des sols comprenant les éléments énumérés à l’article R556-2 du Code de l’environnement ;
- les objectifs de réhabilitation ;
- un plan de gestion comprenant :
- les mesures de gestion des milieux (traitement des sources de pollution et des pollutions concentrées a minima),
- les travaux à réaliser pour la mise en œuvre des mesures de gestion, leur calendrier prévisionnel et les mesures de surveillance à mettre en œuvre pendant la phase de travaux,
- les dispositions relatives à la surveillance des milieux à l’issue des travaux et les restrictions d’usage adéquates.

Le mémoire en réhabilitation comprend également une attestation d’un bureau d’études certifié portant sur l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation afin de protéger notamment les sols et les eaux.

L’entreprise fournissant l’attestation relative à l’adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Par ailleurs, le décret prévoit une transmission du mémoire en réhabilitation et de l’attestation à l’agence régionale de santé (ARS) dans le cas où l’attestation indique que l’installation est à l’origine d’une pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que l’exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue [5]. L’exploitant en informe également le Préfet.

On peut imaginer que la référence à une « exposition des populations sur [le] site » vise le cas d’un usage futur du site plus sensible qu’un usage industriel, excluant ainsi l’intervention de l’ARS en cas de succession d’usages industriels.

L’ARS dispose alors d’un délai de 45 jours pour faire part au Préfet de ses observations éventuelles. Dans ce cas, le Préfet peut déterminer par arrêté les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d’usages nécessaires pendant la durée des travaux de réhabilitation.

Les prescriptions sont alors fixées en tenant compte du ou des usages déterminés et de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables au regard d’un bilan des coûts et des avantages.

Si lors des travaux de réhabilitation, il apparaît que les mesures mises en œuvre ne permettent pas de garantir la protection des intérêts protégés par le Code de l’environnement, en raison d’une « impossibilité technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs », l’exploitant est tenu d’en informer le Préfet et de s’en justifier en lui transmettant un mémoire. Le Préfet, après consultation des parties intéressées, a la possibilité de « réviser l’usage déterminé et modifier en conséquence les prescriptions applicables » par arrêté [6].

Enfin, une fois les travaux de réhabilitation réalisés, l’exploitant doit à nouveau faire attester par une entreprise certifiée de la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation [7]. Cette attestation est transmise au Préfet.

Particularités des sites éoliens : cette attestation doit également être adressée au Préfet dans le cadre des opérations de démantèlement et de remise en état d’un site éolien afin d’attester de la bonne réalisation des travaux de démantèlement, d’excavation des fondations et de remise en état (R515-106). Le document devra également attester de la mise en œuvre des opérations de réutilisation et de recyclage des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières autorisées, outre la valorisation de ceux-ci qui était déjà prévue par le Code de l’environnement. L’élimination de ces déchets devient une solution à mettre en œuvre en dernier ressort.

Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux mois à l’issue de la transmission de l’attestation, la cessation d’activité est réputée achevée.

Cela signifie que la cessation d’activité ne donnera plus lieu à une visite de l’inspection des ICPE afin de vérifier la bonne réalisation des opérations de remise en état. Le procès-verbal de récolement dressé par les agents est donc remplacé par l’attestation établie par un organisme privé.

Le changement de régime d’une ICPE en cours d’exploitation

Le décret précise opportunément le régime applicable à la cessation d’activité en cas de changement de régime d’une ICPE en cours d’exploitation, en fonction de la cause de ce changement de régime [8].

Lorsque le changement de régime résulte d’une réduction d’activité, et qu’il est donc volontaire, la cessation d’activité doit s’opérer selon les modalités applicables avant la réduction d’activité, sous le régime auquel était anciennement soumis l’installation.

Lorsque le changement de régime résulte d’une modification de la nomenclature, et qu’il est donc subi, la cessation d’activité s’opère selon les modalités applicables au nouveau régime.

Il est ainsi considéré qu’une modification de la nomenclature ICPE a des conséquences rétroactives sur le régime applicable à la cessation d’activité, contrairement à une réduction d’activité. Ce verrou permet d’éviter la réduction volontaire de l’activité exercée au sein d’une installation dans l’objectif de limiter les obligations applicables lors de la phase de cessation d’activité.

Le report des travaux de réhabilitation.

Le décret est également venu préciser les cas d’un report des travaux de réhabilitation en dépit de la cessation d’activité d’une ICPE soumise à autorisation ou à enregistrement, lorsque les terrains concernés ne sont pas libérés [9]. L’exploitant doit ainsi transmettre une demande expresse et justifiée au Préfet expliquant les motifs du report des travaux de réhabilitation et, le cas échéant, les opérations de détermination de l’usage futur et indiquant le calendrier associé.

Le Préfet prendra alors un arrêté de report de la réhabilitation

« en précisant notamment les mesures conditionnant la libération des terrains concernés, l’information préalable requise avant la mise en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la justification du report ».

Nouveaux cas dans lesquels silence vaut refus.

Enfin, le décret prévoit différentes situations dans lesquelles l’absence de réponse du Préfet dans le délai prévu vaut refus de la demande :
- demande de report des travaux de réhabilitation (4 mois),
- demande de substitution d’un tiers intéressé à un tiers demandeur (2 mois).

Coline Robert, avocate associée au sein du cabinet Géo Avocats
Barreau de Paris.

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Notes de l'article:

[1Article R512-39-2.

[2Article R512-66-1.

[3Article R512-66-1.

[4Articles R512-39-3 et R512-46-27.

[5Articles R512-39-3 et R512-46-27.

[6Articles R512-29-3 et R.512-46-27 bis.

[7Articles R512-39-3 et R512-46-27.

[8Nouvel article R512-75-1.

[9Articles R512-39 et R512-46-24.

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Discussions en cours :

  • par Angélique , Le 20 mai 2022 à 17:16

    Merci pour cette synthèse très claire.

  • Je rappelle à toutes fins utiles que la Décision du Conseil d’Etat du 21 juillet 2021 annule au 1er Mars 2022 à la fois la norme X31-620 (parties 1 et 5 d’application obligatoire) et l’AM du 19 décembre 2018 qui définit le référentiel de certification pour ATTES…
    Donc ce décret du 19 août 2021 issu d’ASAP et concernant ATTES apparait "caduque" dès sa publication au JO le 21 août 2021…
    Et cela nonobstant le fait que les « auto-attestations » qui seront réalisées - si tant est encore possible… - après le 1er juin 2022, génèreront potentiellement de gros risques sanitaires et environnementaux, sans parler des risques en responsabilité des BE « certifiés » qui rédigeront ces ATTES pour la "mise en sécurité" puis la "remise en état" des sites IC à cessation d’activité…

    Désengagement de l’Etat dans son rôle régalien de contrôle des ICPE à cessation activité = risques sanitaires et environnementaux + risques en responsabilité associés !

    Un conseil : renseignez-vous bien auprès de vos assureurs avant de rédiger une ATTES ou - pire... - de vous "auto-attester" !!!

    • par Coline Robert , Le 24 septembre 2021 à 10:48

      En effet, la décision du Conseil d’État est susceptible d’empêcher une pleine efficacité du décret entre mars (report des effets de l’annulation) et juin (entrée en vigueur de l’obligation d’attestation) 2022. Toutefois, dans la mesure où l’annulation résulte de l’irrégularité de la procédure d’élaboration de la norme, on peut s’attendre à ce que, d’ici cette date, une nouvelle décision soit intervenue à la suite d’une procédure cette fois-ci régulière. Si tel n’est pas le cas, en effet, le décret sera privé de son efficacité sur sa partie relative à la cessation d’activité des ICPE.
      S’agissant de vos observations sur le fond du décret, je partage vos réserves et vos inquiétudes.

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