Le principe de la liberté contractuelle.
Le principe, en matière contractuelle, et notamment pour les contrats d’assurance, est celui de la liberté et du consensualisme
Ce principe figure à l’article 1102 du Code civil, ainsi rédigé :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ».
L’article L 112-3 du Code des assurances semble introduire une exception à ce principe de la liberté contractuelle, en prévoyant l’établissement d’un écrit pour la conclusion du contrat d’assurance :
« Le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents ».
Toutefois, selon la jurisprudence, cette exigence d’un écrit ne sert qu’à prouver l’existence et les conditions du contrat d’assurance.
Il ne s’agit cependant pas d’une condition nécessaire à la validité du contrat d’assurance
Ainsi, dans un arrêt du 17 mars 2011, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation fonde sa décision comme suit :
« Vu l’article L 211-3 du Code des assurances ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que si le contrat d’assurance constitue un contrat consensuel parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, sa preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit » (Civ. 2ème, 17 mars 2011, n° 10-16553).
Des exceptions en matière de construction.
Il est fait exception aux principes du consensualisme et de la liberté contractuelle en matière d’assurance de la construction.
Des impératifs de sécurité des opérations de construction et de réparation rapide des dommages ont poussé le législateur à imposer certaines obligations d’assurance.
Cette obligation ne porte pas seulement sur le principe de l’assurance, mais également sur son contenu : en effet, le contenu des assurances obligatoires en matière de construction est prévu par la loi.
Les assurances dont la loi impose la conclusion et fixe le contenu, en matière de construction, sont l’assurance dommages ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale.
Ceci ne concerne toutefois pas tous les dommages affectant un ouvrage, mais seulement les dommages les plus graves, c’est-à-dire ceux rentrant dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil.
Ce texte vise en effet les seuls dommages « qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Le contenu des assurances obligatoires en matière de construction est fixé par la loi.
Comme indiqué précédemment, la loi pose le principe de l’obligation d’assurance, mais fixe également le contenu des contrats d’assurance qui doivent impérativement être souscrits, au moyen de « clauses types ».
L’article L 111-4 du Code des assurances prévoit en effet que « l’autorité administrative peut imposer l’usage de clauses types de contrat ».
Tel est le cas pour certaines assurances de la construction.
L’article L 243-8 du Code des assurances prévoit en effet que les contrats d’assurance de dommages à l’ouvrage et de responsabilité décennale sont réputés comporter des garanties au moins équivalentes à celles prévues par les clauses type contenues dans le Code des assurances.
Ces clauses types sont prévues dans les annexes à l’article A 243-1 du Code des assurances.
Après avoir rappelé le caractère obligatoire des clauses type qu’il prévoit, ce texte précise qu’il peut néanmoins être dérogé aux clauses prévues par le Code des assurances pour offrir des garanties plus larges que ce qui est prévu par celui-ci.
Les annexes à l’article A 243-1 du Code des assurances, relatives aux clauses devant impérativement être contenues dans les contrats d’assurance de dommages à l’ouvrage, et dans les contrats d’assurance de responsabilité décennale portent notamment sur la nature de la garantie, son montant, ou les exclusions de la garantie.
Pour l’assurance dommages ouvrages, sont précisées les obligations respectives de l’assuré et de l’assureur, notamment en cas de sinistre.
Ces indications complètent donc celles contenues dans l’article L 242-1 du Code des assurances qui imposent des délais notamment pour prendre position sur ses garanties, et, si ces garanties sont dues, formuler une offre d’indemnité.
Les assurances obligatoires en matière de construction sont l’assurance dommages ouvrage et l’assurance de responsabilité décennale.
L’assurance dommages ouvrage.
L’assurance dommages ouvrage est définie par l’article L 242-1 du Code des assurances.
Celle-ci a pour objet de garantir « en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ».
Selon ce texte, a l’obligation de souscrire une assurance dommages ouvrage « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction ».
Cette obligation d’assurance ne s’applique cependant pas à l’État lorsqu’il construit pour son propre compte (article L 243-1 du Code des assurances).
Par ailleurs, les ouvrages énumérés par l’article L 243-1-1 du Code des assurances, tels que les ouvrages maritimes ou les ouvrages d’infrastructure aéroportuaires, ne sont pas soumis à cette obligation d’assurance.
La construction de ces ouvrages n’est pas davantage soumise à l’obligation d’assurance de responsabilité décennale.
L’assurance de responsabilité décennale.
Pour sa part, l’assurance de responsabilité décennale des constructeurs est définie par les articles L 241-1 et L 241-2 du Code des assurances.
Selon l’article L 241-1 du Code des assurances, est assujettie à l’obligation d’assurance « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil… ».
L’article L 241-2 du Code des assurances précise ce qui suit :
« Celui qui fait réaliser pour le compte d’autrui des travaux de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait.
Il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente ».
Les sanctions du défaut d’assurance.
Le défaut de souscription des assurances de dommage à l’ouvrage et de responsabilité décennale expose les personnes soumises à l’obligation d’assurance aux sanctions pénales prévues par l’article L 243-3 du Code des assurances, à savoir de 10 jours à 6 mois d’emprisonnement et/ou une amende de 75.000 €.
Ces sanctions pénales ne s’appliquent cependant pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Discussion en cours :
En un article aussi précis soit-il on ne peut pas cerner tous les cas particuliers, c’est pourquoi je pose cette question personnelle .
Comment est déterminée la date de prise d’effets d’une garantie décennale constructeur ? (Déclaration d’achèvement de travaux déposée en mairie ?)
Cette date peut-elle être mise en cause par la jurisprudence de la cour de cassation, chambre civil 3, audience publique du 10 novembre 2016, n de pourvoi 15-24.379, ÉCLI:FR:CCASS:2016:C301225.(Cette jurisprudence « semble » concerner des travaux d’extension et réfection, pas une construction neuve.)
merci par avance