Le régime fiscal lié à la vente de titres de sociétés a fait l’objet de nombreuses réformes, avec un objectif assez constant de ne pas réserver à ce type d’opération un sort trop pénalisant, surtout lorsqu’il s’agit de transmettre une société opérationnelle et pas seulement de réaliser une opération boursière.
Ainsi, en l’état actuel de la législation, une plus-value réalisée sur des valeurs mobilières relève par principe de la « flat tax » (taux global d’imposition de 30%, prélèvements sociaux compris) ou, sur option, du barème de l’impôt sur le revenu avec des abattements pouvant atteindre 85% (le taux global d’imposition atteint alors environ 24%, prélèvements sociaux compris).
Un abattement spécial de 500 000 € existe pour les dirigeants partant en retraite, ce qui peut aboutir à exonérer les plus-values réalisées jusqu’à ce montant. Mais, hormis cette hypothèse, aucun régime d’exemption n’est prévu.
Ainsi, même si la charge fiscale demeure plus faible que pour d’autres revenus, ces taux d’impositions peuvent encore apparaitre excessif à certains contribuables.
Il est alors fréquent que, dans la perspective d’une vente (devant intervenir à plus ou moins brève échéance), le détenteur des titres décide de les apporter à une société holding constituée à cet effet ; c’est alors cette holding qui, le moment venu, revendra ces titres.
Un tel schéma présente un réel intérêt au plan fiscal (1), mais qui ne doit pas en occulter les contraintes et les limites (2).
1. Les avantages fiscaux de l’apport-cession.
L’apport de titres à une société holding fait apparaitre une plus-value : en effet, pour les besoins de l’apport, les titres sont évalués à leur valeur réelle, en contrepartie de quoi l’apporteur reçoit des titres de la société holding. En ce sens, l’apport est assimilable à une vente, avec un paiement du prix en nature et non pas en numéraire.
Une telle plus-value devrait être taxable dans les conditions de droit commun (rappelées en introduction). Toutefois, la règlementation prévoit tout au contraire un régime de neutralité fiscale par un mécanisme de report ou de sursis d’imposition selon les cas.
Lorsque le contribuable qui apporte ses titres à la holding contrôle celle-ci (à l’issue de l’apport), hypothèse la plus fréquente, la plus-value est placée en report d’imposition (article 150-0B ter du CGI). Elle doit être déclarée par le contribuable (au même titre que ses autres revenus de l’année), mais elle n’est pas imposée.
Elle ne deviendra taxable qu’en cas de vente des titres de la société holding, ou liquidation de cette dernière.
De son côté, la société holding qui reçoit les titres apportés pour leur valeur réelle, et qui les revend pour cette même valeur, ne réalise donc aucune plus-value.
Exemple récapitulatif : soit M. X, qui a crée la société ALPHA. Le prix de revient de ses titres est donc de zéro. M. X envisage de vendre ses titres pour 3M€. La plus-value est donc égale au prix de vente.
M. apporte ses titres ALPHA à une holding constituée à cet effet.
Les conséquences seront les suivantes :
Au niveau de M. X : celui-ci réalisera une plus-value d’apport de 3M€, mais celle-ci bénéficiera d’un report d’imposition
Au niveau de la holding : celle-ci revendra 3M€ les titres reçus pour cette même valeur : elle ne réalisera donc aucun profit taxable.
Au global, la vente des titres pour 3M€ aura pu se réaliser sans aucun frottement fiscal
Il n’est pas inintéressant de noter que le schéma d’apport-cession permet, incidemment, de figer les règles d’imposition de la plus-value d’apport à la date de cette opération.
En effet, dans le mécanisme du report d’imposition, la plus-value doit être déclarée, comme on l’a vu, et l’impôt y afférent est calculé. Ce sont donc les règles applicables l’année de l’apport à la holding qui seront appliquées, et pas celles en vigueur l’année de la revente, si celle-ci était différente.
Ceci permet donc, également, de cristalliser le montant de l’impôt sur la plus-value, et d’éviter l’aléa d’une hausse de la fiscalité sur la plus-value dans le cas où la vente anticipée devrait intervenir à une échéance relativement éloignée.
Reprenons ainsi l’exemple précédent : si l’apport est fait en 2021, la plus-value de 3M€ placée en report d’imposition serait calculée au taux de 30% (flat tax), indépendamment de la date de revente des titres par la holding.
Admettons ensuite que M. X décide, en 2025, de liquider la holding afin d’appréhender les 3M€ qui y sont logés. Cette liquidation mettrait fin au report d’imposition, et M. X paierait l’impôt de 30% alors même que la fiscalité sur les plus-values aurait entretemps et modifiée.
2. Les contraintes et les limites de l’apport-cession.
Lorsque les titres sont apportés à une société holding contrôlée par l’apporteur (ce qui est le cas le plus fréquent), et que la revente des titres par la société holding intervient dans les 3 années suivant l’apport, le mécanisme du report d’imposition évoqué ci-dessus est conditionné à un engagement pris par la société holding de réinvestir au moins 60% du produit de la cession dans une ou plusieurs activités économiques précisément listées. Ce réinvestissement doit s’effectuer dans les 2 années suivant l’apport.
Les réinvestissements éligibles sont les suivants :
Poursuite en direct d’une activité commerciale, industrielle, libérale, agricole ou financière, à l’exception toutefois de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. En sont notamment exclues les activités de location meublée, sauf si elles sont assorties de prestations para-hôtelières ;
Acquisition des titres d’une sociétés exerçant l’une des activités énumérées ci-dessus, à la condition que cette acquisition permettre d’en obtenir le contrôle ;
Souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital (i) d’une société exerçant une activité économique, ou bien (ii) d’une société holding ayant pour objet exclusif la détention de parts de sociétés exerçant une activité économique ;
Souscription de parts de fonds d’investissements (FCP, SCR, …) principalement investis en actions de sociétés exerçant une activité économique.
Si, dans la plupart des cas, ces réinvestissements ne posent pas de difficultés d’analyse particulières, la vigilance est en revanche de mise dans certaines situations.
Il en est particulièrement ainsi dans les opérations dites d’ « OBO » dans lesquelles un chef d’entreprise cède la totalité de ses titres à une société holding de reprise constituée avec un fonds d’investissement, et réemploie une partie du produit de cette cession dans la souscription de titres de la société holding de reprise, de façon, à rester actif dans la société cédée, aux côtés du fonds d’investissement.
Il est alors fréquent que pour les besoins d’une telle opération, un apport-cession soit mis en place, le réinvestissement d’une partie du produit de la cession dans la holding de reprise étant considéré comme répondant aux conditions du remploi permettant de bénéficier du report d’imposition de la plus-value d’apport.
Rien n’est pourtant moins certain, un tel schéma pouvant prêter le flanc à la discussion au niveau des modalités de remploi mais aussi, plus fondamentalement, au niveau de sa compatibilité avec l’esprit du texte régissant le mécanisme du report d’imposition (article 150-0B ter du CGI).
La souscription au capital de la holding de reprise pourrait en effet être vue comme une simple nouvelle modalité de détention des titres de la cible que le contribuable détenait déjà, peu compatible avec la notion de remploi dans une nouvelle activité économique.
En définitive, une opération d’apport-cession n’est jamais neutre et il convient d’en appréhender toutes les incidences avec l’aide d’un professionnel avant d’envisager sa mise en place.
Discussions en cours :
Bonjour,
J’ai bien compris les principes évoqués ici de passer par une holding pour reporter l’impôt sur la plus-value.
Cependant il n’est jamais indiqué d’imposition sur les sociétés avant la sortie or il semble évident qu’on ne peut passer de la cession de titres par une société directement à l’impôt sur le revenu sans passer par la case impôt sur les sociétés.
Quid d’ailleurs du cas d’une holding déjà existante (c’est mon cas) ? Il n’y a aucune plus-value personnelle puisque la société vend et achète directement les titres. Y a-t-il un report d’IS possible ? Mais dans ce cas-là on aura bien la double imposition IS+IR à la sortie ?
Merci pour vos éclaircissements.
Bonjour,
L’intérêt de l’apport-cession est bien, pour une personne physique propriétaire de titres, d’obtenir un report d’imposition de la plus-value en interposant, préalablement à la vente, une société.
Si, en revanche, les titres sont déjà la propriété d’une société et que c’est cette société qui vend en réalisant une plus-value, il n’existe pas de moyens de reporter l’impôt. En ce cas, en effet, il y a bien une charge d’IS et ensuite, si la société distribue ce profit aux actionnaires, une charge supplémentaire d’IR au niveau de ces derniers.
Bonsoir,
Le schéma que vous avez clairement expliqué s’adresse t-il aussi aux parts sociales étrangères rapatriées d’un pays européen qui a signé un accord avec la France (double imposition)
Quid si les parts sociales n’ont jamais été déclarées, le contribuable Francais peut-il disposer du report ...
Meci