Bilan de l'action de groupe en concurrence-consommation : « les craintes se sont vérifiées et les réserves se sont renforcées » (Cédric Musso, UFC-Que choisir)

Bilan de l’action de groupe en concurrence-consommation : « les craintes se sont vérifiées et les réserves se sont renforcées » (Cédric Musso, UFC-Que choisir)

Cédric Musso, Directeur de l’action politique de l’UFC-Que choisir
Propos recueillis par Aude Dorange, Rédaction du Village de la Justice

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Explorer : # action de groupe # consommation # préjudice patrimonial # législation

Introduite en 2014 dans le Code de la consommation, l’action de groupe est une procédure permettant d’agir en justice dans le cadre de contentieux sériels. Alors que l’Assemblée nationale a récemment rendu public un rapport faisant un bilan pour le moins mitigé et tandis que la procédure s’étend au niveau européen, plusieurs interrogations demeurent. Faisons un point sur la « class action à la française » en concurrence-consommation.

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Alain Bazot, Président de l’Association de consommateurs UFC-Que Choisir avait échangé avec la Rédaction du Village de la justice en 2015, un an après la création du mécanisme en France. Il nous indiquait alors que « contrairement à ce qu’avaient annoncé les détracteurs de l’action de groupe, à savoir une avalanche de contentieux qui mettrait en péril les entreprises, la réalité est toute autre ». L’une des difficultés majeures était liée au fait que la loi vise uniquement les dommages patrimoniaux. Or, « cela pose problème car dans bon nombre de dossiers, la difficulté d’évaluer le préjudice sur le plan pécuniaire fait que la porte de sortie serait la possibilité de prendre en compte le préjudice moral ».

Où en est-on six ans après ? L’Assemblée nationale évoque, dans son rapport du 11 juin 2020, « un bilan qui reste décevant » [1] : depuis 2014, seules 14 actions de groupe en matière de consommation ont été engagées. Aucune n’a franchi la phase de déclaration de responsabilité du professionnel. Retour d’expérience de l’une des associations agréées, avec Cédric Musso, Directeur de l’action politique de l’Association UFC-Que Choisir.

Rédaction du Village de la Justice : Le système semble "ne pas prendre" en France. Quels sont les freins qui, selon vous, s’opposent encore au déploiement de l’action de groupe ?

Cédric Musso : « Ce n’est pas tant que cela ne prend pas, que les malfaçons législatives dénoncées au départ se sont vérifiées et aboutissent à ce que les possibilités de lancer des actions de groupe se réduisent considérablement.
Au-delà, il y a aussi une forme de méconnaissance, voire de réticence de la part de certaines juridictions autour de l’action de groupe. Cette méconnaissance a été rencontrée par exemple au sujet des « cas individuels » présentés par l’association requérante, les magistrats s’interrogeant, au vu du nombre de situations invoquées, sur la pertinence même du choix de l’action de groupe. Or ces « cas exemplaires » permettant d’agir n’ont, par définition, pas vocation à couvrir l’intégralité des cas concernés.

« Le périmètre de la loi a été, via une interprétation restrictive, considérablement réduit ».

Des décisions d’irrecevabilité surprenantes ont également pu être rendues, au motif du périmètre de la loi et de la nature des obligations dont le manquement était invoqué, alors même que les débats parlementaires étaient très clairs sur ce point : les « obligations légales et contractuelles liant un professionnel et un consommateur » n’étaient pas restreintes à celles contenues dans le Code de la consommation. Le périmètre de la loi a été, via une interprétation restrictive, considérablement réduit. Au point qu’il a fallu une nouvelle intervention législative pour réexpliciter (et non rectifier, c’est important de le souligner) ce point.

L’autre énorme difficulté est liée à la qualification et à la quantification du préjudice individuel, puisque l’action de groupe en concurrence-consommation se limite au seul préjudice patrimonial et non à l’intégralité des préjudices [2]. On a constaté la multiplication de litiges où l’action de groupe venait à l’esprit de tous, mais elle était impraticable. Typiquement, dans l’affaire du Dieselgate, tous les yeux se sont tournés vers les associations en vue du lancement d’une action de groupe. Mais la difficulté a été la détermination d’un préjudice patrimonial : en ce qui concerne le dommage à l’environnement, la réponse était oui, mais pour l’incidence patrimoniale et le préjudice patrimonial, c’est plus compliqué : il n’a pas (pour l’heure) été démontré qu’un trucage du logiciel aurait entraîné une augmentation de la consommation en carburant (qui aurait pu entraîner un préjudice économique), etc.

« L’autre énorme difficulté est liée à la quantification du préjudice, exclusivement patrimonial en concurrence-consommation »

Outre la nécessité de qualifier le dommage patrimonial, il est nécessaire de quantifier le préjudice individuel. Lorsque l’on se place par exemple sur le terrain de pratiques anti-concurrentielles, l’Autorité de la concurrence peut condamner des ententes sur les prix. Mais quand bien-même elle constate un dommage à l’économie impactant les consommateurs, l’Autorité ne va pas jusqu’à déterminer ce préjudice individuel. Or, tant que l’on n’a pas la quantification individuelle du préjudice, on ne peut pas agir.

Une autre limite, liée à la preuve du préjudice, est celle la nécessaire conservation des justificatifs d’achat. Nous l’avons déjà souligné par le passé. Pour les produits de consommation courante par exemple (produits d’hygiène et de beauté, lessive, etc.), il est peu probable que les justificatifs aient été conservés et soient encore lisibles au moment du lancement de la procédure. Or, à défaut de tickets de caisse, il n’y a pas d’indemnisation possible. Enfin, plutôt que de devoir entrer dans des quantifications variables au cas par cas, il serait plus simple de fonctionner avec des montants forfaitisés, quitte à laisser une faculté d’individualiser au gré des besoins.

C’est d’ailleurs pour cela pour nous avions choisi d’agir, pour la première action, contre Foncia en raison de toute une série de frais de location indus. Le montant du service d’avis d’échéances était le même pour tous les locataires : 2,30 euros par mois de frais indus. Donc le préjudice pour la collectivité des locataires concernés était parfaitement et aisément calculable. La somme peut apparaître modique au niveau individuel, mais la modestie est toute relative : dans cette affaire, pour la période de 2009 à 2014 couverte hors prescription, elle s’élevait à 140 euros (2,30 x 12 sur 5 ans) et en mettant bout à bout l’ensemble des préjudices individuels, on aboutissait à un bénéfice frauduleux colossal pour Foncia de 44 millions d’euros ».

Rédaction du VJ : Comment voyez-vous la coexistence des actions de groupe, gérées par les associations agréées et les actions collectives conjointes qui sont portées par les avocats [3] ? Les rapports des associations agréées avec la profession d’avocat ont-ils évolués [4] ?

C.M. : « Ce que nous disions à l’époque de la création de l’action de groupe au sujet des relations avec les avocats est toujours exact. Je suis toujours surpris des interrogations sur le fait que les avocats ne peuvent pas lancer des actions de groupe : ils ne sont pas exclus de la procédure, ne serait-ce que parce que, de toutes façons, ils représentent l’association.

De même, la loi prévoit que l’association peut se faire assister pour la liquidation des préjudices par une profession judiciaire réglementée dont la liste est fixée par décret. Le monopole de la saisine réservée aux associations agréées n’est pas une demande émanant du secteur associatif ; il est intervenu parce qu’il a fallu faire des concessions, c’est une question de stratégie. L’UFC Que Choisir travaille avec des avocats sur les dossiers d’actions de groupe comme elle le fait dans le cadre des autres procédures menées par l’association (actions pour pratiques abusives ou en défense de l’intérêt collectif des consommateurs), c’est-à-dire en lien étroit et de manière constructive.

En outre, si le bilan quantitatif est décevant, le problème n’est pas tant la saisine et le monopole légalement institué, que l’architecture même de l’action de groupe. C’est ça qui explique qu’il y en ait si peu. Le coût du lancement d’une action de groupe n’est pas plus significatif que celui d’une autre procédure. L’action de groupe n’est pas plus onéreuse qu’une autre action en justice. Dès lors que l’on réunit les « cas exemplaire » nécessaires à la recevabilité de l’action, il n’est pas nécessaire de réunir plus de victimes. Là où il y aurait un impact financier, c’est au stade de la liquidation des préjudices ».

Rédaction du VJ : Depuis son introduction en 2014, le champ d’application de l’action de groupe a été assez largement étendu [5], mais le socle procédural commun ne s’applique pas en matière de consommation. Quelles pistes d’évolution seraient selon vous nécessaire ? Quel regard portez-vous sur l’émergence de l’action de groupe européenne ?

C.M. : « Comme indiqué dans le rapport de l’Assemblée nationale, il est nécessaire d’unifier l’ensemble des actions de groupe qui ont été créées (consommation, santé, données personnelles, discrimination, environnement) : nous plaidons d’ailleurs pour une architecture commune, avec la réparation de l’intégralité des préjudices, le tout au sein du Code de procédure civile. Voilà ce qui, aussi, favoriserait le déploiement de l’action de groupe.

Quant à un éventuel élargissement du champ d’application, je pense que celui-ci est déjà suffisamment large pour y faire entrer bon nombre des préjudices subis par de très nombreux justiciables. Mais il importe de se souvenir que l’action de groupe ne crée pas un nouveau droit, il ne s’agit que d’une voie procédurale assez classique (l’assignation est la même que celle des actions en défense d’intérêts collectivement partagés), permettant d’obtenir, dans un même temps, l’indemnisation d’un grand nombre de préjudices individuels.

« Plus la procédure sera praticable, plus elle sera dissuasive ».

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, nous voyons par exemple arriver un très grand nombre de dossiers concernant les vols ou les séjours annulés. Or, sur des fondements très différents [6], il est question de faire respecter le droit des consommateurs de choisir entre le remboursement immédiat ou l’obtention d’un avoir. Il n’est pas question d’œuvrer pour "faire tomber" tout un secteur : il importe de faire le maximum pour inciter les consommateurs à privilégier l’avoir, mais il n’en reste pas moins nécessaire de conserver l’alternative. Nous avons déjà commencé à agir sur ce terrain avec l’Association Consommation logement cadre de vie (CLCV) devant le Conseil d’État [7] ; une action concertée avec plusieurs associations européennes a également été menée pour exercer le mécanisme d’alerte du droit européen [8]. Le lien avec l’action de groupe est certes assez distant, mais il est un point commun entre les deux processus, la question de l’effectivité des droits : dans un cadre comme dans l’autre, on a affaire à un dossier qui remet en avant toutes les difficultés des consommateurs à obtenir la reconnaissance de leurs droits.

Pour en revenir à la frilosité globale à l’égard de l’action de groupe, nous plaidons depuis toujours et cela se justifie encore plus fortement maintenant, pour qu’il y ait des juridictions spécialisées dans le traitement de ces actions, notamment pour pouvoir bénéficier d’une même ligne, d’une forme de jurisprudence en la matière, plutôt que d’avoir des interprétations hétérogènes. C’est d’ailleurs aussi repris dans le rapport de l’Assemblée nationale.

« Il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore, mais on ne va pas pouvoir rester encore 20 ans dans le cadre actuel. »

De la même manière, l’encadrement des délais serait également une piste sérieuse d’amélioration, par exemple avec des audiences à jour fixe ou en limitant le renvoi quasi-systématique en médiation alors même que des démarches ont déjà été accomplies et qu’il est acquis qu’aucune négociation n’est envisageable. Cela permettrait de réduire singulièrement les délais ou, en tout cas, de ne pas les rallonger inutilement. Si on reprend l’affaire Foncia, les faits datent de 2009-2014. En 2020, nous en sommes au stade de l’appel. Là encore, au moment de la décision définitive, je ne sais pas qui aura gardé l’ensemble des justificatifs. Tout ce qui participera à abréger les délais procéduraux va dans le bon sens, comme n’importe quelle procédure : plus elle sera praticable, plus elle sera dissuasive.

Enfin, brièvement, au sujet de l’action de groupe européenne, il y a deux sujets : les litiges transfrontaliers et les litiges nationaux avec la possibilité pour les États de revoir leurs dispositifs. La question est alors de savoir si la France va ou non profiter de la Directive pour revoir les règles de l’action de groupe à la française et l’améliorer. Il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore, mais on ne va pas pouvoir rester encore 20 ans dans le cadre actuel. Et d’autant qu’il ne suffirait pas de grand-chose, on ne demande pas une totale révolution. Quelques éléments stratégiques seraient vraiment de nature à améliorer la situation : les délais, la nature du préjudice, un système de conservation des preuves et des juridictions spécialisés ».

Cédric Musso, Directeur de l’action politique de l’UFC-Que choisir
Propos recueillis par Aude Dorange, Rédaction du Village de la Justice

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[1Depuis 2014, 21 actions de groupe ont été intentées, dont 14 en droit de la consommation, 3 dans le domaine de la santé, 2 dans le domaine des discriminations et 2 dans le domaine de la protection des données personnelles. 3 procédures ont donné lieu à des accords de médiation ; 5 jugements de rejet ont été rendus en premier ressort (Mission d’information sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, Ass. Nat., 11 juin 2020, Rapp. n° 3085)

[2L’article L623-2 du Code de la consommation dispose en effet « L’action de groupe ne peut porter que sur la réparation des préjudices patrimoniaux résultant des dommages matériels subis par les consommateurs ».

[5Par la loi dite « J21 » du 18 novembre 2016 (L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov., art. 60 et s.).

[6Pour les vols, le [Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32004R0261] établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 , auquel aucune mesure nationale n’a dérogé et, pour les séjours et réservations, l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars, qui impose l’avoir contrairement aux prévisions de la Directive (UE) n° 2015-2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées.

[8Sur le fondement de la Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

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