Le décret prévoit que ce document d’information délivré aux locataires assignés doit être signifié au domicile ou à la résidence du destinataire, par pli séparé de l’avis de passage prévu par les articles 655 et 656 du Code de procédure civile.
Ce document rappelle les dates, horaires et lieu de l’audience et est destiné à informer le locatif de l’importance de sa présentation à ladite audience ainsi que de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle et de saisir les acteurs qui contribuent à la prévention des expulsions locatives.
L’arrêt rendu le 8 février 2024 permet de s’interroger sur la nature juridique de ce document.
Selon la Cour de Cassation, il ne s’agit pas d’un acte de procédure au sens de l’article 114 du Code de procédure civile lequel dispose que :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’absence de signification de ce document ne peut entrainer la nullité de l’assignation.
Pourtant, il s’agit bien d’un acte qui tend à faire avancer la procédure, dans la mesure où il permet au justiciable d’être informé de ses droits en matière d’expulsion locative.
Ainsi, à défaut de revêtir la qualification d’acte de procédure, ce document n’a qu’une simple valeur informative, sans qu’une sanction ne soit prévue par le décret en cas d’oubli de notification par le commissaire de justice.
Pourtant, le décret avait été pris en application du plan interministériel de prévention des expulsions [1].
L’objectif était clair : protéger au mieux les locataires les plus vulnérables en leur permettant un accès au droit optimal.
En réalité, que ce document soit signifié au locataire ou non, cela n’a aucune conséquence juridique d’un point de vue procédural.
Quel est l’intérêt d’une telle disposition réglementaire en l’absence de sanction ?
La Cour de Cassation consacre ainsi une vision moderne du « soft law » à savoir une obligation … sans sanction.