Je suis associé d’une SARL ayant opté pour l’imposition à l’impôt sur le revenu. Je souhaite faire une donation de mes parts. La plus-value sera –t- elle imposable ?
Je suis associé d’une SARL qui souhaite opter pour l’imposition à l’impôt sur les sociétés. Cette transformation entraîne-t- elle une plus-value immédiatement imposable ?
L’article 151 nonies du Code Général des Impôts (CGI) qualifie d’actif professionnel les parts d’un associé personne physique d’une société de personnes lorsqu’il y exerce une activité professionnelle relevant de la catégorie des BIC, BNC, ou BA réels.
Pour en savoir plus : les sociétés de personnes sont les sociétés qui en application des articles 8 et 8 ter du CGI sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC), Bénéfices Non commerciaux (BNC) ou Bénéfices agricoles (BA) réels. A titre d’exemple, il s’agit notamment des SARL de famille ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, des SNC, des sociétés civiles, des SCP et SCM, des SCI non soumises à l’IS etc…
Aussi, l’éventuelle plus-value dégagée à l’occasion notamment de la cession de ces parts sera imposée selon le régime des plus plus-values professionnelles, et non pas selon celui applicable aux plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers.
Pour en savoir plus : On rappelle que les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux (parts de sociétés et actions de sociétés) réalisées par les particuliers à l’occasion de la cession sont taxées à hauteur de 30.1%( RSA compris) si le seuil de cession est dépassé. Pour plus d’information ->
[http://www.questionfiscale.com/Plus-value-de-cession-de-valeurs-mobilieres-et-de-droits-sociaux-Seuil-d-imposition_a120.html
]
Les plus- values professionnelles s’appliquent aux cessions d’éléments de l’actif immobilisé réalisées notamment par les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’IR. Il existe des cas d’exonération totale ou partielle. L’imposition diffère en fonction du type de bien et de sa durée de détention.
Une plus-value est susceptible d’être constatée :
En cas de cession des titres, l’associé personne physique décide de vendre les parts qu’il détient dans la société de personne ;
lorsque l’associé cesse d’exercer une activité dans la société ;
En cas de transformation modifiant le régime fiscal de la société (La société opte pour l’Impôt sur les sociétés / la société se transforme en société passible de l’ IS).
réels.
Pour en savoir plus : En principe, la cessation d’assujettissement au régime fiscal des sociétés de personnes d’une société exerçant une activité professionnelle (BIC, BNC, BA) entraîne les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise et donc l’imposition des plus-values latentes.
Par application de l’article 151 septies du CGI, Les plus-values peuvent être totalement ou partiellement exonérées si les recettes du contribuables n’excèdent pas un certain seuil à condition que l’activité ait été exercée à titre professionnelle pendant au moins 5 ans.
Est il possible de bénéficier d’un report d’imposition ?
Lorsque la plus-value demeure imposable (cas où les seuils sont dépassés par exemple), sa constatation n’entraîne pas nécessairement une imposition immédiate. L’article 151 nonies prévoit le possible report de cette imposition ce qui signifie que la plus-value sera imposée ultérieurement.
3 situations sont susceptibles d’entraîner le report de l’imposition de la plus-value :
La transmission à titre gratuit des titres (art. 151 nonies II) ;
L’assujettissement de la société de personnes à l’Impôt sur les sociétés (art. 151 nonies III) ;
et la cessation d’activité de l’associé (151 nonies IV).
L’imposition est reportée jusqu’à la date de cession[1], de rachat ou d’annulation des titres concernés. En cas de transmission à titre gratuit ce n’est que lorsque le donateur c’est-à-dire le bénéficiaire de la donation vendra les titres que l’imposition pourra éventuellement avoir lieu. Si je cesse mon activité mais que je conserve mes parts la plus-value ne sera pas imposée immédiatement mais ne le sera que lorsque je décide de vendre mes parts. Il en va de même si la société décide de se transformer en société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Exemple : Je suis associé d’une SARL soumise à l’impôt sur le revenu, je décide de transformer ma société en société soumise à l’IS La plus-value constatée à cette occasion ne sera pas imposée immédiatement mais reportée au moment où les parts seront vendues.
Si la société décide de changer de régime fiscal (transformation en société soumise à l’is ou assujettissement de plein droit ou sur option à cet impôt) ou si l’associé de la société décide de cesser ses fonctions, l’imposition de la plus-value constatée est automatiquement reportée à la date de cession de rachat ou d’annulation des titres. Si pendant la durée du report (c’est-à-dire si postérieurement au changement de régime fiscal ou de la cessation d’activité) l’associé, qui a conservé ses parts, décide d’effectuer une donation (transmission à titre gratuit) le report est malgré tout maintenu à condition que le bénéficiaire de la donation prenne l’engagement de déclarer en son nom cette plus value lors de la cession ultérieure de ces parts.
L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2007, et l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2008 prévoient désormais une possibilité d’exonération définitive de la plus-value. Désormais, en cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de ces parts, la plus-value en report peut, sous certaines conditions garantissant la continuité de l’activité être définitivement exonérée.
L’exonération définitive de la plus-value est donc susceptible de viser :
Les plus-values générées suite à la transformation de la société en société soumise à l’IS (ou l’option à ce régime) qui ont bénéficié du report si les parts sont par la suite transmises à titre gratuit.[2]
Les plus-value générées lors de la transmission à titre gratuit des parts.
Pour en savoir plus : les transmissions à titre gratuit peuvent résulter du décès ou être réalisées entre vifs (donations). Le bénéficiaire de la transmission s’entend de la personne titulaire des droits d’une transmission à titre gratuit qu’il existe ou non des liens de parenté entre elle et l’auteur de la transmission.
Exemple1 : Je suis associé d’une SARL soumise à l’impôt sur le revenu, je décide de transformer ma société en société soumise à l’IS. Mes recettes excèdent le seuil permettant de bénéficier de l’exonération de ma plus-value conformément aux dispositions de l’article 151 septies du CGI donc normalement je devrais acquitter l’impôt sur cette plus-value selon les règles applicables aux plus-values professionnelles. La plus-value constatée à cette occasion est normalement imposable mais ne sera pas imposée immédiatement mais reportée au moment où les parts seront vendues. Si par la suite, j’effectue une donation de ces parts à mes héritiers ou légataires, la plus-value en report, peut sous certaines conditions être définitivement exonérée.
Exemple2 : Je suis associé d’une SARL de famille ayant opté pour l’IR, je décide d’effectuer une donation de mes parts à mes héritiers. Au moment de la transmission à titre gratuit je dégage une plus value. Mes recettes excèdent le seuil permettant de bénéficier de l’exonération de ma plus-value conformément aux dispositions de l’article 151 septies du CGI donc normalement je devrais acquitter l’impôt sur cette plus-value selon les règles applicables aux plus-values professionnelles. Or, cette plus-value n’est pas imposable immédiatement, elle bénéficie d’un report ce qui signifie que je ne devrais, en principe, payer l’impôt qu’au moment de la cession des parts transmises par mon donateur. Désormais, si certaines conditions sont remplies, je serai totalement et définitivement libéré du paiement de l’impôt sur cette plus-value à l’issue d’une période de 5 ans.
Quelles sont les conditions pour bénéficier de l’exonération définitive ?
L’exonération définitive est toutefois soumise à un certain nombre de conditions :
Conditions de l’exonération d’impôt de plus-value
1°) Le bénéficiaire doit exercer son activité professionnelle au sein de la société
Cette activité doit être exercée pendant les 5 ans suivant la transmission.
Dans l’hypothèse où la société de personnes serait, pendant ce délai, transformée en société de capitaux, ou opterait pour la soumission à l’IS, il faudrait alors que l’associé occupe l’une des fonctions prévues par l’article 885 O bis CGI (relatif à l’ISF)[3] :
Gérant de SARL ou de SCA
Président du conseil d’administration
Directeur général
Président du CA ; directeur général ; président du conseil de surveillance ; membre du directoire ; d’une SA ou d’une SAS
Les fonctions de direction doivent être exercées de manière effective, et donner lieu à une rémunération normale qui représente plus de la ½ des revenus professionnels[4].
2°) La société dont les parts sont transmises doit poursuivre son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole de manière continue, pendant 5 ans au moins après la transmission
Que se passe-t-il en cas de cession pendant le délai de 5 ans ?
En cas de cession, de rachat, ou d’annulation dans les 5 ans, la totalité de la plus-value est imposable. Il y aura alors deux types de plus-value :
• La 1ère – correspondant à la plus value en report – sera imposée selon le régime des plus-values des professionnels.
• La seconde – correspondant à la plus-value réalisée entre le fait générateur du report et l’événement y mettant un terme – sera considérée comme une plus-value relevant de l’article 150 0 A CGI c’est-à-dire selon le régime applicable aux plus-values des particuliers.
Que se passe-t-il en cas de cession à l’issue du délai de 5 ans ?
• En cas de cession, de rachat, ou d’annulation au terme du délai de 5 ans et sous respect des autres conditions, alors la plus-value en report sera définitivement exonérée, seule sera imposée, selon le régime de l’article 150 0 A (c’est-à-dire selon le régime applicable aux plus-values des particuliers),la plus-value réalisée entre le 1er fait générateur du report (date du changement de régime fiscal, date de la transmission à titre gratuit) et la transmission à titre onéreux et donc entre les mains du donateur.
Des exemples sur : http ://www.questionfiscale.com/Transmission-d-entreprise-Transmission-a-titre-gratuit-donation-succession-de-parts-de-societes-de-personnes-Exoneration_a149.html
[1] Sauf à ce que celle-ci intervienne à titre gratuit et que le bénéficiaire de la transmission prenne l’engagement d’acquitter la plus-value en report au moment de la cession, du rachat ou de l’annulation ultérieure des titres.
De plus, l’article 151 nonies V prévoit le maintien du report en cas d’échange résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la cession, le rachat, ou l’annulation ultérieure des titres reçus en contrepartie.
[2] L’exonération définitive est également accordée lorsqu’à la suite du changement de régime fiscal de la société, l’associé cède ses parts à l’occasion de son départ en retraite dans les conditions prévues par l’article 151 septies A du CGI.
[3] Liste limitative
[4] Ne sont donc pas pris en compte les revenus non professionnels tels que les revenus fonciers, les rentes viagères, les BIC, BA, BNC, non professionnel
Site d’information fiscale en ligne