Taux d’intérêt légal 2015 : de 0,04 % à 0,93 % ou 4,06 %.

Par Laurent Denis, Juriste.

Le taux d’intérêt légal constitue une référence très utilisée, dans le monde des affaires, y compris dans les activités bancaires.

Annoncée en 2014, sa réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Deux taux d’intérêt légal coexistent : l’un pour les particuliers, l’autre pour les professionnels ou pour les entreprises. La qualité du débiteur est prise en compte.

Pour le premier semestre 2015, le premier est fixé à 4,06 %, et le second, à 0,93 %, contre 0,04 %, uniformément, en 2014.

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Des niveaux aux conséquences notables, pour les particuliers "n’agissant pas pour des besoins professionnels" et une nouvelle approche, à prendre en compte dans tous les usages juridiques du taux légal.

L’envergure du taux d’intérêt légal est grande : décisions de justice [1], assurance, banque, surendettement, crédit, fiscalité, ou encore, retards de paiement de prestations compensatoires, dans les divorces . Il offre la référence financière des intérêts de retard, par exemple [2].

L’arrêté du 23 décembre 2014 fixe les taux de l’intérêt légal applicables au cours du premier semestre 2015.

Avec deux changements d’importance.

Le premier, c’est qu’il existe désormais deux niveaux de taux légal [3].

Le taux est désormais différent selon que le créancier est un particulier, ou un professionnel.

Un taux légal est applicable aux créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : entre deux particuliers, dont un créancier, ou entre un débiteur professionnel et son créancier particulier.

Un autre taux légal répond à tous les autres cas : entre professionnels, mais également entre un débiteur particulier et son créancier, professionnel.

Les bases de calcul des deux taux sont différentes : l’une intègre la référence d’un index de refinancement tenu par la BCE (le taux des opérations principales de refinancement), l’autre reflète les taux pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de refinancement. Il s’agit des taux effectifs moyens des crédits consentis aux particuliers, source statistique déjà utilisée pour calculer les taux d’usure. Les deux bases produisent des résultats financiers nettement différents [4].

La référence aux moyennes mensuelles de rendement actuariel des bons du Trésor est, par voie de conséquence, abandonnée [5].

A partir des calculs réalisés par la Banque de France, le ministre de l’Economie a fixé les taux du 1er semestre 2015 respectivement à :

- 4,06 % l’an,

- 0,93 % l’an,

Ces niveaux de taux légal sont entrés en vigueur depuis le 1er janvier 2015 et jusqu’au 30 juin 2015 ; deuxième changement : leur actualisation se fera désormais semestriellement et non plus annuellement. La mise à jour de cette donnée sera plus fréquente.

Le taux d’intérêt légal est par exemple, très sollicité dans l’abondant contentieux relatif à la contestation des Taux Effectif Global (TEG) est directement concerné. En effet, en cas de TEG erroné, c’est le taux légal qui trouve à s’appliquer, selon la Jurisprudence. D’ailleurs, dans le Code monétaire, le détail du calcul du taux légal voisine avec celui du TEG ( [6]).

Soit, pour le particulier emprunteur, depuis le 1er janvier 2015 : 0,93 % au lieu de 0,04%. Mais cet emprunteur peut revendiquer le taux d’intérêt légal à la date de la souscription de son contrat, avec son niveau connu pour chaque période d’amortissement concernée.

Plus que jamais, la compréhension des fondements juridiques de ces "taux" qui sont purement des constructions normatives, est indispensable à la bonne application de la Réglementation et du Droit bancaires.

Lien avec l’Arrêté du 23 décembre 2014, sur Légifrance

Lien avec l’article D. 313-1-A du Code monétaire 2015, sur Légifrance

Laurent Denis
Juriste - Droit bancaire et financier - Droit et Conformité des Intermédiaires
Intervenant à l’ISFI / Formations bancaires (www.isfi.fr)
www.droit-distribution-bancaire.fr

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Notes de l'article:

[1L. 313-3 du Code monétaire et financier.

[2article 1153 du Code civil

[3articles L. 313-2 et D. 313-1-A du Code monétaire et financier, avec l’ordonnance n°2014-947 du 20 août 2014.

[4article L. 313-2 du Code monétaire, cité.

[5ancien article L. 313-2 du CMF.

[6article R. 313-1 de ce même Code.

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