Bercy a présenté cette aggravation de la fiscalité des groupes comme une conséquence de la récente jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne.
La neutralité complète qui était jusqu’alors réservée aux distributions internes à un périmètre d’intégration a récemment été jugée incompatible avec le principe de la liberté d’établissement garanti par le traité relatif au fonctionnement de l’Union européenne. Dans un arrêt rendu le 2 septembre dernier, la Cour a en effet jugé que la France n’était pas fondée à taxer 5% des dividendes reçus d’une filiale européenne détenue à 95% alors que cette quote-part de frais et charges est intégralement neutralisée pour les distributions intervenant entre des sociétés appartenant à un même groupe fiscal (CJUE 2-9-2015 aff. 386-14).
La réaction des pouvoirs publics à cet arrêt n’a donc pas tardé. Plutôt que d’entériner une neutralité complète des distributions entre des sociétés unies par des liens à 95% au moins, sans distinguer selon que la filiale est implantée sur le territoire national ou dans un autre Etat de l’Union européenne, le Gouvernement a préféré généraliser le principe de la taxation d’une quote-part de frais et charges en fixant son niveau à 1%.
Au passage, l’un des atouts majeur du régime de l’intégration fiscale se trouve remis en cause. La structure de l’organigramme du groupe n’est plus neutre à l’égard du niveau final d’imposition des bénéfices. En particulier, la présence de holdings intermédiaires détentrices de participations sera désormais une source de frottements fiscaux.
Tous les groupes disposant de filiales en France ou dans l’Union européenne sont pénalisés par cet amendement. Dans les deux cas les dividendes pouvaient en effet remonter jusqu’à la tête de groupe en franchise d’impôt, par application des textes régissant l’intégration fiscale ou en vertu de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne.
Seuls les groupes détenant des filiales hors de l’Union européenne sont dans une situation inchangée : en l’état actuel des textes et de la jurisprudence, les dividendes reçus supportent la taxation d’une quote-part de frais et charges fixée à 5% de leur montant brut.
Il est important de souligner que cette réforme du régime des sociétés mères ne s’applique que pour l’avenir, c’est-à-dire en pratique pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Les groupes auront donc le loisir d’adapter leur politique de distribution en fonction de ce nouvel environnement législatif.