Possibilité de cumul d’indemnisation en cas de harcèlement moral.

Par Grégory Rouland, Avocat

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Explorer : # harcèlement moral # indemnisation # obligation de prévention # responsabilité de l'employeur

Dans un arrêt du 6 juin 2012, la Cour de cassation a précisé qu’en cas de harcèlement moral et d’inertie de l’employeur quant à faire cesser ces agissements le salarié victime peut prétendre à une double indemnisation (Cass. soc. 6 juin 2012 n° 10-27.694, RATP c/ Prouvé)

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Un salarié était victime de harcèlement moral, sans que son employeur, bien qu’informé des faits par plusieurs médecins du travail et les conclusions d’un rapport d’audit, n’ait pris la peine de réagir.

Le salarié a donc demandé à être indemnisé devant les juridictions prud’homales et a obtenu gain de cause.

En plus d’accorder à la victime des dommages et intérêts au titre du harcèlement subi, les juges ont aussi condamné l’employeur à indemniser le salarié pour avoir violé son obligation de prévention dudit harcèlement.

L’employeur s’est pourvu en cassation en soutenant que ces 2 indemnisations ne pouvaient pas se cumuler.

La Cour de cassation a débouté l’employeur au motif que les articles L 1152-1 et L 1152-4 du Code du travail comportent des obligations différentes pour l’employeur.

En effet, selon l’article L 1152-1 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger son personnel contre les agissements de harcèlement moral. De même, l’article L 1152-4 de ce même Code oblige l’employeur à prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir de tels agissements.

Ces obligations relèvent de l’obligation générale à laquelle tout employeur est tenu : assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L 4121-1 du Code du travail). Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultat.

L’employeur engage donc sa responsabilité dès qu’un salarié est victime de faits de harcèlement de la part notamment d’un autre salarié et ce, même s’il a pris les mesures nécessaires pour faire cesser les agissements en question dès qu’il en a eu connaissance (Cass. soc. 3 février 2010 n° 08-44.019).

Dès lors, en cas de méconnaissance de chacune de ces obligations, un salarié peut obtenir des réparations spécifiques, à condition toutefois de justifier de préjudices distincts.

Ainsi, dans la présente affaire, le salarié victime avait souffert de 2 préjudices :
- les agissements de harcèlement
- et l’inaction de l’employeur qui avait permis à cette situation de prospérer

Arrêt : Cass. soc. 6 juin 2012 n° 10-27.694, RATP c/ Prouvé

Grégory Rouland
Docteur en Droit et Avocat
gregory.rouland chez outlook.fr

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