La 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a statué le 25 mars 2009, sur la responsabilité du notaire en cas d’omission d’un héritier dans une succession.
En l’espèce, quatorze ans après que la succession du de cujus ait été réglée, et l’actif successoral partagé entre divers collatéraux, un petit-fils du défunt, venant par représentation de son père décédé et invoquant sa qualité d’héritier réservataire s’était fait connaître et a assigné les héritiers aux fins de lui restituer les sommes qu’ils avaient indûment perçues. Il a parallèlement assigné en responsabilité le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession.
La Cour d’Appel (CA Nancy, 25 sept. 2007) a accédé à ses demandes, et a notamment condamné le notaire à payer à l’héritier omis des dommages-intérêts d’un montant égal à celui de l’actif successoral, diminué des droits de succession.
Sur un premier moyen, la Cour de Cassation a confirmé qu’en s’abstenant d’effectuer les diligences qui s’imposaient, le notaire a commis une faute engageant sa responsabilité. La 1ère Chambre a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le notaire qui disposait du livret de famille du défunt mentionnant que la première union du défunt avait été dissoute par divorce. Alors même que l’existence d’un descendant n’était pas révélée par ce livret, l’examen du jugement de divorce (auquel ce document faisait référence) lui aurait permis de découvrir ce lien. Elle en a conclu que le notaire disposait d’éléments qui lui permettaient de suspecter l’existence d’une descendance.
A contrario, La Haute juridiction a estimé qu’en condamnant le notaire au paiement d’une somme comprenant une partie de l’actif successoral devant faire l’objet d’une restitution, la Cour d’Appel a violé l’article 1382 du Code civil. En effet, la Cour de Cassation rappelle que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. En l’espèce, la restitution à laquelle le notaire a été condamné ne constituait pas en elle-même un préjudice indemnisable. Le notaire pouvait seulement être condamné à la garantir à la mesure de l’insolvabilité éventuelle des collatéraux allotis lors du premier partage.
Sources : Cass. 1ère civ. 25 mars 2009, n° 07-20.774
CABINET COUSIN
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