Médiation à la consommation : les exclusions.

Par Nathalie Arnaud, Médiateur.

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Explorer : # médiation à la consommation # litiges exclus # services de santé # professionnels de santé

Depuis le 1er janvier 2016, la médiation est devenue obligatoire pour tout différend entre un consommateur et un professionnel pour les contrats liés à l’exécution ou l’inexécution partielle ou totale de contrats de prestations de services ou de ventes de marchandises.

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Toutefois la médiation des litiges à la consommation ne s’applique pas :

1/ aux services d’intérêt général non économiques, qui ne sont pas fournis à des fins économiques mais dans l’intérêt général soit par l’État, soit pour le compte de l’État, sans rémunération.

2/ aux litiges entre professionnels.

3/ aux négociations directes entre le professionnel et le consommateur et qui prennent la forme d’une transaction conformément à l’article 2044 et suivants du Code civil.

4/ aux procédures introduites par un professionnel contre un consommateur.

5/ aux services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients, pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux.

Selon le Code de la santé publique, les professionnels de la santé se décomposent en trois catégories :
- les professions médicales (médecin, sage-femme et odontologiste) prévues par les articles L 4111-1 à L 4163-10).
- les professions de pharmacie prévues par les articles L 4211-1 à L 4244-2).
- Les professions d’auxiliaires médicaux (infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute et psychométricien, orthophoniste et orthoptiste, audioprothésiste, opticien, diététicien, aide-soignant, auxiliaire de puériculture et ambulancier) prévues par les articles L 4311-1 à L 4394-3).

Il convient d’apporter la précision suivante concernant les opticiens :

Ces derniers ne sont pas soumis à la médiation à la consommation pour les ventes de verres correcteurs, de lentilles de contact et de leur solution d’entretien dans la mesure où ces prestations sont assimilées à la fourniture de dispositifs médicaux par un professionnel de la santé.

Dans les autres cas, les opticiens sont soumis à la médiation à la consommation.

Ne font donc pas partie des professionnels de santé les ostéopathes, les chiropracteurs, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychanalystes bien qu’eux aussi fournissent aux patients des services de santé non encore reconnus par le Code de la santé publique.

Par conséquent pour ces derniers la médiation des litiges à la consommation leur est applicable.

6/ aux prestataires publics de l’enseignement supérieur.

Nathalie ARNAUD, Médiateur

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Discussions en cours :

  • Dernière réponse : 10 mars 2023 à 19:10
    par DEVIGNY , Le 6 septembre 2017 à 15:44

    Bonjour

    Tout comme les opticiens, les pharmaciens sont tenus d’avoir un médiateur de la consommation.

    Bien cordialement,

    Emmanuelle DEVIGNY
    Mediatrice de la consommation

    • par Jean-Louis Lascoux , Le 10 mars 2023 à 19:10

      Par décision du 3 novembre 2022, la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC) a prononcé le retrait de la société DEVIGNY MEDIATION de la liste des médiateurs de la consommation consultable sur le présent site. A compter de la notification de cette décision, le 4 novembre 2022, DEVIGNY MEDIATION ne peut engager ou poursuivre aucune activité de médiation. Toutefois, DEVIGNY MEDIATION dispose d’un délai d’un mois pour informer les professionnels et consommateurs concernés et fermer son site relatif à la médiation de la consommation.
      Les professionnels qui avaient choisi cette entité de médiation comme médiateur de la consommation sont invités à désigner le plus rapidement possible un autre médiateur figurant sur la liste précitée. Toutefois, la désignation d’un nouveau médiateur pouvant impliquer des démarches plus ou moins longues, un délai de trois mois à compter de la date de la décision sera laissé aux professionnels pour accomplir ces démarches et modifier en conséquence leur site Internet (s’ils en ont un), leurs conditions générales de vente ou de service et leurs bons de commandes. S’ils ne disposent d’aucun des supports précités, ils pourront le faire par tout moyen approprié.

      Les consommateurs qui entendaient, postérieurement à cette décision de la CECMC, saisir cette entité de médiation d’une demande de médiation devront demander au professionnel avec lequel ils ont un litige les coordonnées du nouveau médiateur désigné par ce professionnel.

      Les consommateurs ayant un litige en cours traité par cette entité de médiation pourront se rapprocher d’une association de consommateurs afin de recueillir tout renseignement sur les conditions de traitement de leur demande.

  • par VIOTTI Maryline , Le 26 janvier 2021 à 17:39

    Les directives européennes établissent clairement que les psychologues pratiquant des activités de prévention de diagnostic et ou de soins sont des professionnels de la santé. Ce sont ces directives qui fondent l’arrêté de mai 2018 sur l’affichage des honoraires qui s’appliquent aux psychologues. Et le principe énoncé par l’ordonnance du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation transposant la directive européenne du 21 mai 2013 (2013/11/UE) dans le Code de la consommation précise que ne sont pas concernés les professionnels de la santé (selon le droit européen). Il n’est pas fait référence ici aux textes légaux français, en l’occurrence au Code de la Santé Publique qui définit les professions de santé. L’adjonction de l’article "LA" à son importance dans la lecture du texte.

  • par Anglade nathalie , Le 30 décembre 2016 à 15:00

    les précisions de cet article quant aux exclusions est très intéressant .. merci

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