Les plus ou moins-values sont en principe comptabilisées et imposables normalement, mais le caractère exceptionnel des plus ou moins-values de cession, (elles sont liées à des évènements différents des bénéfices réalisés habituellement dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise), justifie la mise en place d’un régime fiscal particulier. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 39 duodecies du Code Général des Impôts (CGI), les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme.
Le régime des plus ou moins-values concerne les entreprises au sens large. Il s’applique à toutes les activités de nature industrielle, commerciale, non commerciale, artisanale, agricole, qui sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC), ou des bénéfices agricoles (BA), ainsi qu’aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (IS).
Le régime d’imposition des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) est différent de celui des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Les premières sont soumises à des régimes plus avantageux, tels que l’imposition à taux réduit ou l’exonération, tandis que les secondes sont, en général, imposées comme des bénéfices d’exploitation à l’exception, notamment des titres de participation ou les droits de propriété industrielle.
Nous analyserons successivement le traitement fiscal des plus ou moins-values dans le cadre des sociétés soumises à l’IR (I), et celui des sociétés soumises à l’IS (II).
I. Les plus ou moins-values des entreprises soumises à l’IR.
Le régime d’imposition des plus ou moins-values dans le cadre des entreprises soumises à l’IR nous conduit d’abord, à la détermination de la plus ou moins-value, ensuite à sa qualification de plus ou moins-value à court ou à long terme, et enfin à son régime d’imposition. Nous n’oublierons pas d’évoquer, pour terminer sur les plus ou moins-values des entreprises à l’IR, les différents cas d’exonération.
A. Détermination de la plus ou moins-value.
Les plus ou moins-values sont prises en compte au titre de l’exercice ou de l’année au cours desquels elles sont réalisées ou constatées.
Il y a plus-value lorsque le prix de cession du bien excède le prix de revient, diminué des amortissements pratiqués. La plus-value s’obtient, donc normalement, en retranchant du prix de cession, la valeur nette comptable ou fiscale du bien. Si le prix de cession est inférieur à la valeur nette, la différence constitue une moins-value.
Pour les immobilisations amortissables, la plus ou moins-value est donc égale au prix de cession diminué de la valeur nette comptable, et pour les immobilisations non amortissables, elle est égale au prix de cession diminué de la valeur d’origine. Il faut préciser, pour les éléments amortissables, qu’on prend en compte, non seulement les amortissements pratiqués et admis en déduction pour l’assiette de l’impôt, mais aussi certains amortissements non déductibles fiscalement, tels que les amortissements pratiqués sur les biens somptuaires.
Par prix de cession, il faut entendre la somme effectivement perçue par le vendeur, c’est-à-dire le prix net, diminué des frais et taxes qui ont grevé l’opération, sachant que si le prix de cession à retenir est en principe celui qui est stipulé dans l’acte, celui-ci peut être remis en cause par l’administration fiscale, en cas de dissimulation ou d’insuffisance de prix.
La TVA peut aussi avoir une incidence, en ce sens qu’un reversement éventuel de la TVA lié à la cession vient majorer la valeur d’origine de l’élément cédé, alors qu’une déduction complémentaire de TVA vient minorer la valeur d’origine du bien cédé.
Une fois la plus ou moins-value déterminée, il faut procéder à sa qualification fiscale, car c’est de cette qualification que dépend le régime d’imposition. En effet, le régime d’imposition est différent selon que les plus ou moins-values sont qualifiées de court ou de long terme.
B. Qualification de la plus ou moins-value.
La distinction des plus-values ou moins-values à court terme ou à long terme est fondée sur un double critère : la durée de détention dans l’entreprise des éléments cédés et la nature de ces éléments, selon qu’il s’agisse d’éléments amortissables ou non amortissables.
Aux termes de l’article 39 duodecies du CGI, constituent des plus-values à court terme, d’une part, celles qui sont réalisées à l’occasion de la cession d’immobilisations de toute nature acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de deux ans, et d’autre part, celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt, quelle que soit leur nature. Quant aux moins-values, elles sont réputées à court terme lorsqu’elles résultent de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ou de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été irrégulièrement différés.
Les plus-values ou moins-values autres que celles que nous venons de définir présentent le caractère de plus-values ou moins-values à long terme (l’article 39 duodecies 3 et 5 du CGI).
Le tableau ci-après présente la qualification des plus ou moins-values à court terme (CT) ou long terme (LT) :
Plus-values | Moins-values | |||
---|---|---|---|---|
Durée de détention des éléments cédés | ||||
Nature des éléments cédés | Moins de 2 ans | 2 ans et plus | Moins de 2 ans | 2 ans et plus |
Eléments amortissables | CT | CT dans la limite des amortissements LT au-delà |
CT | CT |
Eléments non amortissables | CT | LT | CT | LT |
Illustration 1.
Une entreprise a acquis un fonds de commerce en N dont le prix est de 250.000 €. Ce fonds est cédé en N+5 au prix de 320.000 €.
Le fonds de commerce est un bien non amortissable. Ainsi, seule la durée de détention est prise en compte pour la qualification de la plus ou moins-value. Le fonds étant cédé en N+5, sa détention est supérieure à deux ans.
La plus-value de 70.000 €, soit 320.000 (prix de cession) – 250.000 (valeur d’origine), est qualifiée de long terme.
Illustration 2.
Une entreprise a acquis un matériel industriel en N dont le prix de revient est de 100.000 €. En N+5, ce matériel est cédé pour un prix de 75.000 €. Les amortissements pratiqués s’élèvent à 40.000 €.
La VNC (Valeur nette comptable) de ce bien est de 60.000 €, soit 100.000 (valeur d’origine) – 40.000 (amortissements pratiqués).
La plus-value réalisée par l’entreprise est de 15.000 €, soit 75.000 (prix de cession) – 60.000 (VNC). Cette plus-value est considérée à court terme, car elle trouve son origine dans les amortissements.
Illustration 3.
Une entreprise a acquis un matériel industriel en N dont le prix de revient est de 100.000 €. En N+3, ce matériel est cédé pour un prix de 120.000 €. Les amortissements pratiqués s’élèvent à 25.000 €.
La VNC de ce bien est de 75.000 €, soit 100.000 (valeur d’origine) – 25.000 (amortissements pratiqués).
La plus-value réalisée par l’entreprise est de 45.000 €, soit 120.000 (prix de cession) – 75.000 (VNC).
Cette plus-value est à court terme à hauteur des amortissements, soit 25.000 € et à long terme, au-delà, soit 20.000 €.
L’entreprise opère la compensation entre toutes les plus ou moins-values à court terme de l’exercice entre elles d’une part, et à long terme entre elles d’autres part. On a ainsi, pour l’exercice, selon le cas, une plus ou moins-value nette à court terme, ou une plus ou moins-value nette à long terme.
Une fois que la plus ou moins-value nette à court terme ou à long terme de l’exercice est déterminée, il convient d’évoquer son régime d’imposition.
C. Régime fiscal des plus ou moins-values nettes de l’exercice.
Aux termes de l’article 39 quaterdecies du CGI, la plus-value à court terme est imposable dans les conditions et au taux de droit commun ; elle est imposable dans le résultat. Aucune opération comptable ou extra-comptable n’est à effectuer.
Cependant, l’entreprise peut demander un étalement de l’imposition sur trois ans. Dans ce cas, le montant de la plus-value nette est alors rattaché, par fractions égales, aux résultats de l’année de sa réalisation et des deux années suivantes. Il convient donc, en cas d’étalement, de déduire les 2/3 de la plus-value du résultat fiscal en N, et de réintégrer extra-comptablement 1/3 de la plus-value en N+1 et N+2.
La moins-value nette à court terme, s’impute sur les bénéfices d’exploitation. Si ces bénéfices ne sont pas suffisants, la fraction non imputée de la moins-value nette ou, en cas d’absence de bénéfices, la totalité de cette moins-value, prend le caractère d’un déficit d’exploitation reportable dans les conditions de droit commun. Aucune opération comptable ou extra-comptable n’est à effectuer.
Aux termes de l’article 39 quindecies du CGI, la plus-value nette à long terme est taxée au taux de 12,8 %, majoré des prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit un taux global de 30% (pour les plus-values réalisées au cours d’un exercice clos à compter de 2017, Loi 2017-1837 du 30-12-2017 art. 29). Il convient ici de déduire extra-comptablement la plus-value du résultat afin de bénéficier du taux réduit. Lorsque l’entreprise est en situation de déficit, la plus-value peut être compensée avec le déficit, auquel cas, aucune opération comptable ou extra-comptable n’est à effectuer.
La moins-value à long terme s’impute sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants. Il convient donc de les réintégrer pour la détermination du résultat fiscal.
Il faut remarquer qu’aux termes de l’article 151 septies B du CGI, les plus-values immobilières à long terme réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont imposées, après application d’un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième. De ce fait, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers détenus depuis plus de quinze ans sont totalement exonérées. Il existe d’ailleurs plusieurs cas d’exonération des plus-values réalisées par les PME relevant de l’IR.
D. Exonérations des plus-values réalisées par les entreprises relevant de l’IR.
En dehors des plus-values immobilières à long terme qui peuvent échapper à l’impôt par application de l’abattement pour durée de détention, le législateur a prévu plusieurs régimes d’exonération en faveur des entreprises relevant de l’IR. C’est le cas des cessions d’éléments d’actif réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les petites entreprises dont le montant des recettes n’excède pas certaines limites, c’est aussi le cas pour les transmissions de PME, ou encore pour certaines catégories de contribuables.
1. Exonération accordée en fonction des recettes.
L’article 151 septies du CGI exonère, sous certaines conditions, en totalité ou en partie, les plus-values réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les contribuables dont les recettes n’excèdent pas certains seuils.
Les plus-values doivent être réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, libérale, agricole ou artisanale, exercée à titre professionnel. Il peut s’agir d’une activité exercée dans une entreprise individuelle ou dans une société de personnes relevant de l’IR, et l’activité doit avoir été exercée, à titre principal ou non, pendant au moins cinq ans.
L’exonération est totale ou partielle selon le montant des recettes de l’entreprise. Elle est totale pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements, (à l’exception en principe des locations meublées et les exploitants agricoles), si les recettes n’excèdent pas 250.000 €. Pour les entreprises de prestations de services, les recettes ne doivent pas excéder 90.000 €. L’exonération est partielle lorsque les recettes excèdent ces seuils sans dépasser 350.000 € pour les ventes et 126.000 € pour les prestations de services, étant précisé que les recettes sont prises en compte pour leur montant hors taxes.
En cas d’exonération partielle, c’est-à-dire lorsque les recettes sont comprises entre 250.000 € et 350.000 € pour les ventes, ou 90.000 € et 126.000 € pour les prestations de services, la fraction exonérée est obtenue en appliquant au montant de la plus-value réalisée un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350.000 € et le montant des recettes, et au dénominateur 100.000 € (pour les ventes) ; et au numérateur la différence entre 126.000 € et le montant des recettes, et au dénominateur 36.000 € (pour les prestations de service).
Illustration :
Une entreprise de vente réalise un chiffre d’affaires HT de 300.000 € et une plus-value de 30.000 €.
La plus-value exonérée est de : 30.000 x (350.000 – 300.000) / 100.000 = 15.000. La plus-value est donc exonérée à hauteur de 15.000 €.
2. Exonération accordée en fonction de la valeur des éléments transmis.
L’article 238 quindecies du CGI prévoit une exonération des plus-values en fonction de la valeur des éléments transmis, à l’occasion d’une transmission à titre onéreux ou à titre gratuit d’une entreprise individuelle relevant de l’IR, d’une branche complète d’activité, ou encore de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’IR détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle. L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans.
Le régime est étendu à la cession d’une branche d’activité par une société soumise à l’IS, lorsque d’une part, celle-ci emploie moins de 250 salariés et soit, réalise un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros soit, a un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, et que d’autre part, son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre d’affaires ou de total de bilan que nous venons d’évoquer.
L’exonération accordée par l’article 238 quindecies du CGI et qui dépend de la valeur des éléments transmis, est totale si cette valeur est inférieure à 300.000 €. Elle est partielle si elle est comprise entre 300.000 € et 500.000 €. Il faut souligner que cette exonération ne s’applique pas si le cédant possède le contrôle de l’entreprise cessionnaire.
3. Exonération accordée lors de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle ou des parts de sociétés non soumises à l’IS.
L’article 41 du CGI prévoit un régime d’exonération des plus-values réalisées lors de la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle. Un régime semblable est prévu par l’article 151 nonies II du CGI pour les plus-values réalisées en cas de transmission à titre gratuit de parts de sociétés de personnes détenues par des associés exerçant leur activité professionnelle au sein de la société.
Le régime de l’article 41 du CGI concerne toutes les transmissions à titre gratuit d’entreprises individuelles. Il peut donc s’agir aussi bien de la donation que de la succession, quelle que soit la nature de l’activité exercée qui peut être industrielle, commerciale, agricole ou libérale.
Pour que le régime s’applique, la transmission doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle ou sur une branche complète d’activité. Exceptionnellement, les immeubles d’exploitation peuvent ne pas être transmis. Les héritiers ou les donataires doivent continuer l’exploitation personnellement, dans les mêmes conditions.
Lorsque les conditions sont réunies, toutes les plus-values, à court terme ou à long terme, bénéficient d’un report d’imposition, report qui se transforme en exonération définitive si l’un au moins des bénéficiaires poursuit l’activité pendant au moins cinq ans à compter de la date de transmission.
En ce qui concerne la transmission à titre gratuit de parts de sociétés non soumises à l’IS, l’article 151 nonies II du CGI prévoit également le report d’imposition de la plus-value, report qui se transforme en exonération définitive lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.
4. Exonération accordée en cas de cession d’entreprise lors d’un départ à la retraite.
L’article 151 septies A du CGI exonère, sous certaines conditions, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une PME relevant de l’IR, pour cause de départ à la retraite de l’exploitant. Les cessions à titre onéreux doivent porter, soit sur une entreprise individuelle, soit sur l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’IR détenus par un associé exerçant son activité professionnelle au sein de la société. L’exonération concerne les entreprises qui emploient moins de 250 salariés et qui, soit réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros, soit ont un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les conditions d’effectif ou de chiffre d’affaires ou de total de bilan que nous venons d’évoquer.
L’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans, le cédant ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire. Le cédant doit en outre, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et doit faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans suivant ou précédant la cession. Selon l’administration fiscale, le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir l’un avant la cession et l’autre après, ou inversement. Cependant, le délai entre le premier et le dernier de ces événements ne doit pas excéder vingt-quatre mois.
Lorsque toutes les conditions sont réunies, les plus-values sont exonérées d’impôt sur le revenu, à l’exception des plus-values immobilières qui sont imposées dans les conditions de droit commun, avec éventuellement l’application de l’abattement pour durée de détention. Il faut souligner que les plus-values sont exonérées d’IR mais elles restent soumises aux prélèvements sociaux et que la combinaison de ce régime d’exonération avec les régimes d’exonération des plus-values applicables en fonction des recettes ou de la valeur des éléments cédés est interdite.
5. Exonération accordée en cas d’apport en société d’une entreprise individuelle.
L’article 151 octies du CGI prévoit la possibilité pour toute personne physique qui apporte à une société, une entreprise individuelle ou une branche complète d’activité, d’exercer une option en se plaçant sous un régime spécial qui lui permet de bénéficier d’un report d’imposition pour les plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables, et d’une exonération pour les plus-values sur les immobilisations amortissables et les profits sur stocks.
Le traitement fiscal des plus-values réalisées par les entreprises soumises à l’IR est différent de celui des entreprises soumises à l’IS. Ces dernières ont un traitement moins favorable.
II. Les plus ou moins-values des entreprises soumises à l’IS.
Les plus ou moins-values réalisées par les entreprises soumises à l’IS sont traitées fiscalement comme un résultat ordinaire. Nous avions vu, pour les entreprises soumises à l’IR que les plus ou moins-values sont qualifiées de court ou de long terme en fonction de la durée de détention dans l’entreprise, des éléments cédés, et de la nature de ces éléments, selon qu’il s’agisse d’éléments amortissables ou non amortissables.
A l’opposé, aux termes des articles 209 I et 219 I a quater du CGI, les plus-values et moins-values de cession d’éléments d’actif réalisées par les entreprises soumises à l’IS sont, sauf exception, exclues du régime du long terme, quelle que soit la durée de détention des biens cédés. En conséquence, les plus-values sont imposables dans le résultat de l’exercice en cours lors de leur réalisation, ce qui aboutit à une imposition au taux d’IS.
Rappelons que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, le taux normal d’IS est fixé pour toutes les entreprises à 28 % dans la limite de 500.000 € de bénéfice imposable par période de douze mois et à 33,1/3 % au-delà de cette limite.
A partir de 2019, le taux normal sera progressivement diminué et ramené à 25 % d’ici à 2022 pour toutes les entreprises et pour la totalité de leurs bénéfices.
Les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un taux réduit de 15 %. Le montant du bénéfice imposable au taux de 15 % est limité à 38.120 € par période de douze mois.
Les moins-values, quant à elles, sont déductibles du résultat d’exploitation. Elles peuvent constituer un déficit reportable dans les conditions de droit commun. Contrairement au régime des sociétés soumises à l’IR, les plus-values à court terme ne peuvent pas être étalées sur trois ans, à l’exception des plus-values résultant de l’indemnité d’un sinistre ou d’une expropriation.
En effet, aux termes de l’article 39 quaterdecies, 1 ter du CGI, les plus-values nettes à court terme constatées sur des biens amortissables à la suite de la perception d’indemnités d’assurances ou de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif, peuvent être réparties, par parts égales, à partir de l’exercice suivant celui de leur réalisation, sur autant d’exercices que de nombre d’annuités d’amortissements pratiqués sur le bien détruit ou exproprié, sans que l’étalement puisse excéder quinze ans.
Dans les entreprises à l’IS, le régime du court terme est donc le régime de droit commun. Le régime du long terme est néanmoins prévu pour les titres de participation détenus depuis au moins deux ans, les titres de sociétés à prépondérance immobilières cotées, les produits nets tirés de la sous-concession ou de la concession de licences d’exploitation de brevets, d’inventions brevetables, de procédés de fabrication et de perfectionnements, sous réserve de leur détention depuis au moins deux ans, ainsi que les plus-values de cession de parts de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement et d’actions de sociétés de capital-risque, lorsque ces titres sont détenus depuis au moins cinq ans.
A. Les titres de participation.
Aux termes de l’article 219 I a quinquies du CGI, sont qualifiés de titres de participation les parts ou actions de sociétés ayant le caractère de titres de participation sur le plan comptable, c’est à dire les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice ou d’en assurer un contrôle. Sur le plan comptable, il y une présomption selon laquelle, sont des titres de participation, sauf preuve contraire, les parts ou actions acquises par une OPE ou une OPA ainsi que les titres représentant au moins 10 % du capital d’une entreprise. L’administration fiscale tire toutes les conséquences de cette présomption, mais l’élément déterminant n’est pas le taux de détention, mais l’exercice d’une influence sur la société émettrice ou son contrôle. C’est ainsi, par exemple, qu’une entreprise qui détient une participation inférieure au seuil de 10 %, peut néanmoins inscrire ses titres dans un compte de titres de participation, si elle apporte la preuve que cette participation lui permet d’exercer une influence ou un contrôle sur la société émettrice.
L’évaluation des plus ou moins-values de cession des titres de participation est identique à celle appliquée dans les entreprises soumises à l’IR. Les titres sont évalués à leur prix de revient. Lorsque la cession porte sur des titres identiques qui sont acquis à des dates différents, le lot le plus ancien est réputé cédé le premier. C’est la règle du premier entré, premier sorti. On peut également retenir comme prix de revient, le coût d’entrée moyen pondéré des titres de même nature. Cependant, dans le cadre des sociétés à l’IS, la méthode du coût moyen pondéré ne peut pas être appliquée en cas de cession de la totalité d’une ligne de titres de participation en l’absence de cession partielle antérieure, et elle ne peut pas avoir pour conséquence de faire apparaître une moins-value à court terme ou d’en augmenter le montant par rapport à la règle du premier entré, premier sorti. Cette méthode ne s’appliquera d’ailleurs que si elle a été retenue comptablement.
En ce qui concerne le régime d’imposition, aux termes de l’article 219 I a quinquies du CGI, les plus-values nettes à long terme résultant de la cession de titres de participation ou de titres assimilés, détenus depuis au moins deux ans sont exonérées, sous réserve de la taxation d’une quote-part de frais et charges qui est comprise dans le résultat ordinaire de l’exercice. Cette quote-part de frais et charges est fixée à 12 % du montant brut de la plus-value. Il convient donc ici, de déduire la plus-value et de réintégrer dans le résultat la quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant de la plus-value.
Quant aux moins-values nettes à long terme, elles ne sont pas déductibles du résultat imposable.
Lorsqu’il s’agit de la cession des titres de participation détenus depuis moins de deux ans, la plus-value est comprise dans le résultat taxable au taux de droit commun et il n’y a pas de correction à faire.
En ce qui concerne les sociétés à prépondérance immobilière, lorsque la cession porte sur des titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées, elle bénéficie du régime des plus-values à long terme s’ils sont détenus depuis au moins deux ans, et ces plus-values sont imposées au taux réduit de 19 %. Il faut rappeler que la plus-value réalisée lors la cession des titres de société à prépondérance immobilière non cotées est prise en compte dans le résultat et est imposée au taux normal d’IS, quelle qu’ait été la durée de détention des titres cédés.
Les cessions de parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont exclues du régime des plus-values à long terme. Les plus-values de ces cessions sont donc imposées au taux normal d’IS.
B. Les cessions et concessions de brevets.
Aux termes de l’article 39 terdecies, 1 du CGI, le régime des plus-values à long terme s’applique aux plus-values de cession et aux produits de concession ou sous-concession de licences d’exploitation portant sur des brevets, des inventions brevetables, des perfectionnements apportés à ces droits, ainsi que sur les procédés de fabrication industriels qui en constituent l’accessoire indispensable.
Les inventions brevetables sont définies par référence à la notion juridique de brevetabilité qui ressort du code de la propriété intellectuelle (CPI).
Aux termes de l’article L. 611-10 du CPI, sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Les inventions sont des créations de l’intelligence qui aboutissent à un résultat technique concret. On peut définir l’invention comme une solution pratique et technique apportée à un problème technique. Le CPI ne définit pas l’invention, mais il donne une liste de ce qui n’est pas une invention. C’est le cas, par exemple, des découvertes scientifiques, des créations esthétiques, ou encore des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal, et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
L’invention doit être nouvelle. Est nouvelle, l’invention qui n’existait pas avant qu’elle ait été réalisée. Aux termes de l’article L. 611-11 du CPI, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. On qualifie d’état de la technique tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt.
Les inventions doivent également impliquer une activité inventive, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas découler de manière évidente de l’état de la technique pour un homme du métier.
Il faut enfin que l’invention soit susceptible d’application industrielle, c’est-à-dire que son objet doit pouvoir être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie.
Le résultat net des concessions de licence d’exploitation ainsi que les cessions de brevets bénéficient du régime des plus-values à long terme. Ces plus-values sont imposables au taux réduit de 15%.
Discussions en cours :
Bonjour,
Vous dites : "En dehors des plus-values immobilières à long terme qui peuvent échapper à l’impôt par application de l’abattement pour durée de détention, le législateur a prévu plusieurs régimes d’exonération en faveur des entreprises relevant de l’IR. C’est le cas des cessions d’éléments d’actif réalisées en cours ou en fin d’exploitation par les petites entreprises dont le montant des recettes n’excède pas certaines limites, etc ...". Vous évoquez ensuite l’exonération accordée en fonction des recettes, prévue à l’article 151 septies du CGI. Or, CETTE EXONÉRATION PROFITE ÉGALEMENT AUX PLUS-VALUES DE CESSIONS D’IMMEUBLES (à l’exception des plus-values de cessions de certains terrains à bâtir), contrairement à ce que laisserait entendre le paragraphe mentionné ci-dessus.
Meilleurs sentiments,
Précision : il est écrit que : "les plus-values immobilières à long terme réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole sont imposées, après application d’un abattement égal à 10 % par année de détention au-delà de la cinquième. De ce fait, les plus-values réalisées sur des biens immobiliers détenus depuis plus de quinze ans sont totalement exonérées. Il existe d’ailleurs plusieurs cas d’exonération des plus-values réalisées par les PME relevant de l’IR".
En fait, au bout de 15 ans, seule la fraction de la PV immobilière à Long terme est exonérée. La fraction à CT reste imposable en principe car elle concourt à la détermination de la Plus ou Moins Value Nette à Court Terme de l’exercice. Concrètement, la cession d’un bien immobilier détenu depuis plus de quinze ans n’est jamais totalement exonérée.
Pouvez me confirmer comment se calcule la plus value apres 15 ans de credit bail .
Est elle a court terme ou long terme et si nous bénéficions des 10% d abattement pour detention.
Merci
Merci pour la clarté de vos explications
votre analyse est-elle toujours d’actualité en 2018
je recherche le traitement fiscal d’une indemnités d’éviction
Bien cordialement
merci suite à de nombreuses recherches sur ce sujet seul votre article clair précis et détaillé m’a permis de comprendre.
Cordialment
bonjour,
idem sur les machines que je veux conserver ?
je part en retraite, et je suis actuellement menuisier en entreprise individuelle.
je n’ai pas de repreneur, et je compte garder un véhicule utilitaire totalement amorti, mais dont la valeur argus est de 5800€.
pour mon atelier, je le garde pour en faire un hangar sans but précis. il est totalement amorti (sur 10ans) mais n’a que 12 ans (valeur amortie 55000€)
je vais conserver quelques machines, et vendre les autres (complétement amorties, sans réelle valeur car matériel ancien).
pouvez vous SVP éclairer ma lanterne car en exposant ma future situation, j’ai selon les personnes consultées des versions très différentes :
- plus value sur le bâtiment alors que je ne le vend pas ? pour d’autre non
merci de m’aider à comprendre car j’avais des certitudes après avoir lu votre dossier et maintenant je n’ai plus que des doutes
cordialement
Cher Monsieur,
Je vous propose de me contacter pour des réponses claires et précises à vos questions.
Je vous prie de me croire.
Votre bien dévoué,
Arnaud SOTON
06 45 75 26 04