Focus sur l’assistance éducative.

Par Juliette Daudé, Avocat.

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L’assistance éducative est une mesure qui peut être prise par le Juge des enfants lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel ou social sont gravement compromises [1].

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Le Juge des Enfants peut être saisi par les parents conjointement ou l’un d’entre eux, mais aussi par le service ou la personne auprès de qui l’enfant est confié, son tuteur, le Ministère Public ou par le mineur lui-même.

Exceptionnellement, le juge pourra se saisir d’office s’il a été officieusement informé par un tiers qui ne dispose pas du droit de le saisir directement.

La saisine se fait par lettre simple à envoyer au Juge des enfants du domicile du demandeur, c’est-à-dire de la personne l’ayant saisi pour la mise en place de la mesure éducative.

Elle doit faire état des motifs de la saisine ainsi que d’une demande précise.

La situation de danger dans laquelle est le mineur doit donc être décrite précisément.

A l’ouverture d’une assistance éducative, le Juge des enfants est tenu d’en informer le service d’aide social à l’enfance (ASE) du Conseil Général du domicile de l’enfant concerné ainsi que le procureur de la République, qui pourra diligenter une enquête pénale.

Le Juge des enfants doit en premier lieu convoquer les parties et toutes personnes dont l’audition lui paraît utile.

Cette audition est obligatoire pour les parents ou tuteur de l’enfant et ce sans aucun intermédiaire.

Toutefois elle n’est que facultative pour l’enfant mineur.

Bien que ce dernier, s’il est capable de discernement, puisse demander au Juge à être entendu (il suffit pour cela que le mineur écrive une lettre au Juge).

Les auditions terminées, le juge à la possibilité de recourir à des mesures d’instruction et d’investigation afin de veiller à la protection du mineur : expertises psychiatriques et psychologiques, enquêtes sociales, orientation éducative, mesure d’investigation, etc.

Les services et personnes en charge de ces mesures d’investigation doivent remettre leur rapport au Juge dans un délai de 6 mois maximum, au terme duquel il pourra prendre sa décision.

C’est au regard de l’intérêt de l’enfant (et avec si possible l’adhésion de la famille) que le Juge statue en fonction du panel de mesures mis à sa disposition :

- L’action éducative en milieu ouvert (AEMO) est la mesure privilégiée en toutes circonstances car permet le maintien du mineur dans le milieu de vie qui est le sien tout en le subordonnant à des obligations particulières : suivi éducatif, fréquenter un établissement spécialisé, hébergement exceptionnel ou périodique dans un service en cas de crise, etc.

- L’aide à la gestion du budget permet de verser les prestations familiales à une personne qualifiée, dite déléguée aux prestations familiales, lorsqu’elles ne sont pas employées pour les besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.

Cette mesure témoigne du lien existant entre les difficultés économiques et les carences éducatives.

Le plus souvent, le délégué est un salarié d’association ou un coordinateur nommé par le maire.

- L’accueil à la journée peut être ordonné par le Juge pour apporter au mineur un soutien psycho-éducatif ou un accompagnement social ou scolaire.

L’enfant peut alors être confié à un service ou à un établissement habilité.

Cet accueil modulable permet avec l’accord des parents de concilier l’hébergement à domicile avec un accueil par séquence en dehors du domicile familial.

Elle peut aussi être une transition vers un placement en hébergement si la situation de la famille vient à se dégrader, ou, au contraire, lorsque l’enfant placé retourne vivre au domicile familial.

- Le retrait total du milieu familial : Lorsque le danger est prégnant, le Juge des enfants peut décider de retirer l’enfant de son milieu de vie habituel et de le confier soit aux services de l’aide social à l’enfance (placement en famille d’accueil ou en établissement), soit à une personne morale ou à un service habilité, par exemple en établissement psychiatrique, soit à une personne physique : le père, la mère, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance.

En principe la mesure ne peut excéder deux ans et son renouvellement devra être motivé par le juge.

Durant la mesure, les prérogatives d’autorité parentale seront partagées entre le service ou l’établissement gardien et les père et mère de l’enfant.

Ces derniers conservent au minimum, sauf motif grave, des droits de visite et de correspondance avec leur enfant et restent tenus d’une obligation alimentaire.

Juliette Daudé

Avocate à la Cour

Site : http://cabinet-avocat-daude.fr/

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