1- Sur la modification des délais de prescription.
Les délais de prescription ont été considérablement réduits par la loi sur la sécurisation de l’emploi dans un but non pas de sécuriser l’emploi mais plutôt de sécuriser l’employeur !
Le délai de prescription pour les actions qui portent sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail est désormais de 2 ans et non plus 5 ans.
Pour ce qui est des actions en paiement ou en répétition de salaire, il est passé à 3 ans au lieu de 5 ans.
Attention certaines dérogations au régime légal subsistent :
Les actions en réparation de dommage corporel subi à l’occasion de l’exécution du contrat de travail (10 ans-article 2226 du Code civil), les actions exercées en application des articles relatifs à la discrimination et au harcèlement moral et sexuel (5 ans- L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du Code du travail).
L.1233-67 : 12 mois pour contestation CSP.
L.1234-20 : effet libératoire du reçu pour solde de tout compte à défaut de dénonciation dans les 6 mois de la signature.
L.1235-7 : quinze jours pour saisir le juge des référés sur la régularité de la procédure d’info/ consultation et 12 mois pour contester la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique.
L.1237-14 : 12 mois pour contestation la convention de rupture conventionnelle ou son homologation.
2- Le point de départ du délai de prescription
a- Prescription de deux ans
Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat se prescrira par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son droit.
Prenons une hypothèse d’école : un salarié souhaite contester son licenciement- il a abandonné son poste (harcèlement moral), il a changé d’adresse, retrouver un travail, il ne reçoit pas sa lettre de convocation à son entretien préalable ni lettre de licenciement (changement d’adresse- lettres reviennent à son employeur), il a beaucoup d’ancienneté dans son entreprise. Toutefois, ayant son emploi, il ne se préoccupe pas de savoir s’il a été licencié ou pas. Lorsqu’il démissionne de son nouvel emploi deux ans plus tard, il souhaite savoir s’il peut être repris par son précédent employeur, il apprend qu’il est licencié et souhaite contester ce licenciement, est-il prescrit ou peut-on considérer qu’il n’a pas eu connaissance du licenciement et que le délai de prescription débute à compter du nouvel envoi par son ancien employeur de tous les documents de rupture à la demande du salarié ? Pas de jurisprudence sur ce point…
b- Actions en paiement de salaires
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrira par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande pourra porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Formule laisse planer une incertitude : problème : il est clair que la rupture du contrat et le temps écoulé depuis cette rupture ne privent pas le salarié du droit d’agir en paiement des trois dernières années de salaires, ce qui l’est moins c’est la question de savoir pendant combien de temps il peut réclamer ces trois années de compléments de salaire : 2 ans ou 3 ans ? le rapporteur du texte semble indiquer que la prescription dans ce cas- là serait de 3 ans.
3- La période transitoire.
Qu’en est-il des ruptures de contrat, des demandes de paiement de salaires qui sont nées antérieurement à la promulgation de la loi sur la sécurisation de l’emploi (le 17 juin 2013) et qui sont en donc cours ? Quel délai leur est applicable ?
La loi reprend l’article 2222 du Code civil : ces nouvelles dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée totale prévue par la loi antérieure
Pour savoir si « on est dans les délais », il faut comparer deux dates : la date de prescription à compter de la promulgation de la loi et celle qui se serait appliquée si la loi n’avait jamais existé ou prescription avec application de la loi antérieure
Ainsi, prenons deux exemples, pour la facilité de la démonstration fixons la date de promulgation de la loi au 1er juillet 2013 (exemples développés par P.Henriot lors de la formation du Syndicats des avocats de France sur la loi sur la sécurisation de l’emploi) :
Exemple 1 : un salarié vient vous consulter (ou même un employeur avec une convocation), il souhaite solliciter des rappels de salaires (heures supplémentaires), sa créance est née le 1er juillet 2012
Par application de l’ancienne loi, l’action en paiement est prescrite le 1er juillet 2017
Par application de la loi nouvelle (à compter de la promulgation) : l’action est prescrite le 1er juillet 2016
La durée totale de la prescription résultant de la loi nouvelle n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure. La prescription sera acquise le 1 er juillet 2016
Exemple 2 : un salarié vient vous consulter (ou même un employeur avec une convocation), il souhaite solliciter des rappels de salaires (heures supplémentaires), sa créance est née le 1er juillet 2009
Par application de l’ancienne loi, l’action en paiement est prescrite le 1er juillet 2014.
Par application de la loi nouvelle (à compter de la promulgation) : l’action est prescrite le 1er juillet 2016
La durée de la prescription résultant de la loi nouvelle excède la durée prévue par la loi antérieure. La prescription sera acquise le 1er juillet 2014.
Une astuce ; il faut se dire que plus les dates sont anciennes, plus la durée prévue par la loi nouvelle excédera la durée prévue par la loi antérieure, période charnière 2011- tout ce qui est avant 2011, prescription sera celle des 5 ans qui l’emportera et la durée de la nouvelle loi sera plus importante.
Bien entendu toutes les actions introduites avant la promulgation de la loi sont soumises à l’ancien délai de prescription.
Discussions en cours :
Les informations me sont utiles pour un dossier.
VBD
Catherine VIGUIER AVOCAT
Bonjour,
J’ai eu vos cordonnées suite a mes recherches sur le net.
J’ai travailler dans une société de transport de juin 2013 à septembre 2013 dans le cadre d’un contrat présenté comme un CDI, suite à une longue durée de chômage . Voilà quand qu’à la fin septembre 2013, m’a imposé des vacances pour cause de fermeture estivale annuel, je me suis donc soumis à cette décision. Cependant des mon retour, mon patron m’a expliqué qu’il ne pouvait plus me reprendre, sauf qu’il ne m’avait jamais déclaré auprès des organisme. Je l’avait relancé depuis le début de mon entrée dans sa société pour faire le nécessaire, mais il avait toujours une raison pour évite le sujet. Il a donc finis par me promette une embauche qu’il n’a jamais honoré jusqu’à ce jour, sachant qu’il exerce toujours mais me répond plus au téléphone. Pour information, je recevais ma rémunération par chèque personnel.
Je suis dans une impasse, je ne sais pas comment procéder, encore moins si ma demande reste défendable auprès des instance justicière.
Merci de m’éclairer, et dème guider pour cette requête
Dans l’attente de vous lire, recevez mes salutations les plus dévouées.
MR LAHCENE .f
Email : fla.acts chez gmail.com
Bonjour
j ai travaille pendant 13 ans dans une entreprise qui me demande des heures supplémentaires phénoménales sans être payées intégralement de celles ci . Licencié en aout pour inaptitude suite à un accident de travail je voudrais réclamer ces heures impayées . Une avocate consultée m affirmé que je ne peux réclamer que d’élément depuis décembre 2013 . D après votre article il semblerait que je pourrais réclamer jusqu’à aout 2011 . Qu en pensez vous ? J aimerais vous consulter , J habite à Paris
Bonjour,
Ce blog est déjà ancien mais j’aurais aimé avoir des précisions sur le délai de 2 ans ou 3 ans pour agir après la rupture du contrat de travail (rappel heures supplémentaires )
2 ans ou 3 ans ?
La prescription est passée à 3 ans pour les rappels de salaires ou heures supplémentaires ( au lieu des 5 ans avant la loi)
Elle est de deux ans si vous souhaitez contester la rupture de votre contrat
Cordialement
Michèle BAUER
Bonjour,
Par rapport a ce que vous aviez évoqué dans votre blog : " ce qui l’est moins c’est la question de savoir pendant combien de temps il peut réclamer ces trois années de compléments de salaire : 2 ans ou 3 ans ? le rapporteur du texte semble indiquer que la prescription dans ce cas- là serait de 3 ans. "
=-=-
Cela rejoint ce que j’ai pu lire par ailleurs :
EXTRAIT LAMY de 2014 :
♦ La prescription triennale : salaires et congés payés
L’article L. 3245-1 du Code du travail pose désormais en matière de paiement et de répétition des salaires une prescription de trois ans : « « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat » ».
Cette prescription triennale s’applique aussi bien aux demandes en paiement du salaire (le salarié) qu’en répétition du salaire (l’employeur).
Exemple :
Le salarié n’a pas été payé de ses heures supplémentaires du mois de novembre 2013, il peut les réclamer en justice jusqu’en novembre 2016.
Lorsque le contrat de travail est rompu, la prescription porte sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail et le salarié dispose alors de trois ans après la rupture pour agir, soit six ans après la naissance du droit.
Le salarié n’a pas été payé de ses heures supplémentaires du mois de novembre 2013 et il est licencié en septembre 2014. Il peut agir en réclamation de ces heures jusqu’en septembre 2017 (3 ans à compter de la rupture), dès lors que son droit est né moins de trois ans avant la rupture.
LIEN : http://www.wk-rh.fr/preview/BeDhHlDgHnDiHkBeImEj/editionXHTML/lprud/304-23_-_prescriptions_biennale_et_triennale/304-23_-_prescriptions_biennale_et_triennale
=-=-
et pourtant d’autres juristes m’opposent que l’action est prescrite dès lors que le salarié saisit les prud’hommes plus de 2 ans après la date de rupture du contrat ! (rappel de salaire jusqu’à 3 ans avant la rupture)
=-=-
j’avoue être déconcerté par tous les avis divergeants de professionnels du droit social
Milou : Défenseur syndical
Merci pour ces précisions !
Si on vous oppose toujours la prescription c’est pour tenter très certainement, le jeu judiciaire
Le juge tranche par la suite
On m’oppose cette prescription très souvent en ignorant les règles du code civil et le calcul du délai.
Cordialement
Michèle BAUER
Bonjour,
merci pour cet article intéressant,
J’ai une question en rapport, j’ai eu de l’entraide pour faire des travaux pendants 1 mois de mon ex-beau père, sur un bien propre avant mariage mais avec un crédit et il a été payé comme il se doit...
Aujourd’hui divorcé et en assignation de partage, mon ex-femme demande entre autre récompense en disant qu’il a énormément travaillé sur ma maison, mais elle oubli de dire qu’il a été payé.
Un copain de son père aujourd’hui décédé était aussi présent et payé.
Est-ce que je peux dire sans être mis en cause par la justice ou son avocat pour travail au noir si je précise avec preuve à l’appuie car j’ai un carnet ou j’ai noté les heures et les montants ?
Merci de votre réponse,
Dany
Bonjour, je vous contacte car mon ex-employeur me réclame 9 mois après mon départ, une pénalité de plusieurs milliers d’€, suite à sa découverte dans mes emails, d’affaires commerciales que j’ai menée "en parallèle". Sauf que je n’ai vendu que des produits qui étaient non-concurrents à des clients qui me les demandaient.
De plus, je n’avais pas de clause de non-concurrence sur mon contrat !
Je vais leur répondre par Lettre A/R mais je cherche à savoir si je rentre dans la case :
L’employeur a connaissance d’une faute commise par le salarié = Prescription de 2 mois, article L. 1332-4 du Code du travail ?
OU
Contestation relative aux obligations du salarié = Prescription de 2 ans, article L. 1471-1 du Code du travail ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Bien à vous.
Bonjour,
J’ai été licencié pour inaptitude après accident du travail le 03 mars 2017.
Quel est mon délai de prescription pour porter l’affaire devant le conseil des prud’homme.
Merci pour votre réponse
Mon employeur dece le 13 /02/2015 on m’a donné l’attestation Assédics le solde de tout comts pas les deux mois de préavis comme je suis restait travaille pour le mari je ne me suis aperçu de rien ce n’ai qu’au dece maintenant le13/06/2018 que je merend compte avec les derniers papiers que le montant du solde de tout compte était plus important avec mois 3ans alors qu’à avant avez pour 5ans comment faire pour le recuperė ? Merci de votre réponse
depuis 3ans je n’ai pas bénéficier de mes congés supplémentaires dont j’ai droit d’après la convention ; après réclamation on me les accorderont
puis-je bénéficier d’un rétro actif
BONJOUR Maître
J’ai été licencié en 2002 action en justice pour faire reconnaitre plusieurs discriminations en vain non reconnue par la justice malgré des preuves établies. ayant épuisé les recours. mais il ne reste une discrimination sur un contrat de travail caractérisée par ce document, cette discrimination n’ a pas été présenté devant la justice. la prescription de l’action
en contestation de la rupture du contrat de travail est progressivement passée de 30 à 5 ans en matière de discrimination.
question quel est le délai de prescription applicable pour cette discrimination au contrat de travail ?
merci