A la suite du décès de leurs parents, Mme Nicole X et Mme Michèle Y se sont vues attribuer, chacune, la moitié indivise de parcelles données à bail aux époux Z ; Mme Michèle Y a fait donation à sa fille, Mme Béatrice Y, de sa part indivise ; Mme Nicole X a cédé à Mme Béatrice Y, sa nièce, sa part indivise par acte de vente ; les époux Z, preneurs en place, ont assigné Mme Nicole X et Mme Béatrice Y en nullité de cette vente intervenue au mépris de leur droit de préemption.
Les preneurs, les époux Z, ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de rejeter cette demande, alors, selon eux, qu’est frauduleuse l’opération qui a pour but de faire échec au droit de préemption du preneur ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que Mme Béatrice Y s’est vue consentir par sa mère une donation portant sur les parts indivises du fonds sur lequel les époux Z exerçaient leur droit au bail, puis a acquis trois mois plus tard le reste des parts indivises que détenait sa tante dans l’indivision ; que comme le faisaient valoir les époux Z, ce montage juridique était destiné à permettre à Mme Béatrice Y d’être introduite dans l’indivision afin que la cession du fonds puisse être réalisée en fraude du droit de préemption que les époux Z détenaient en vertu de l’article L. 412-1 du Code rural ; dans ces conditions, en refusant d’annuler la vente conclue en fraude des droits des époux Z, la cour d’appel a violé l’article L. 412-1 du Code rural.
La Cour de cassation rejette le pourvoi des fermiers.
Il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions d’appel des époux Z que ceux-ci aient soutenu que la vente entre Mme X et Mme Y revêtait un caractère frauduleux.
Une cession entre coïndivisaires d’une partie des droits indivis portant sur un fonds de terre ou un bien rural ne constitue pas une aliénation à titre onéreux ouvrant droit de préemption au preneur en place.
Référence :
Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2010 (N° de pourvoi : 09-69.327), rejet, publié au bulletin