Comme d’autres modes amiables de résolution des conflits, le droit collaboratif trouve son origine aux États Unis, en Californie par la création du Californian Conciliation Courts Quarterly dans les années soixante.
C’est à Stuart WEBB, avocat à Minneapolis, reconnu comme le « père fondateur du droit familial collaboratif » [1] que l’on doit la mise au point de cette méthode dans les années 1990 à partir de la méthode HARVARD [2].
Le droit collaboratif se définit comme un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation. [3]
La médiation se définit comme « un processus structuré reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants qui, volontairement, avec l’aide d’un tiers neutre, impartial, indépendant et sans pouvoir décisionnel ou consultatif, favorise, par des entretiens confidentiels, l’établissement et/ou le rétablissement des liens, la prévention, le règlement des conflits » [4].
Comparer le droit collaboratif et la médiation revient à mettre côte à côte deux frères d’une même famille, les modes dits alternatifs de règlements des conflits ou M.A.R.C., pour essayer de voir ce qui les différencie.
Qui prend de l’un, qui donne à l’autre ? Mais surtout pourquoi et quand plutôt l’un que l’autre ? Lequel choisir en fonction de la matière du conflit, de son importance, de son impact sur les individus.
Nous étudierons donc les similitudes et les différences de ces deux modes de résolution amiable des différends, puis nous envisagerons les avantages et les risques de l’un et l’autre.
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