Le Conseil d’Etat applique la limitation de la présomption d’urgence aux décisions de non-opposition à déclaration préalable.

Par Cyrille Tchatat, Avocat.

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Explorer : # urgence # travaux # conseil d'État # déclaration préalable

Selon le Conseil d’Etat, compte tenu du caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Toutefois, il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.

(CE 25 juillet 2013 Sarl Lodge At Val, req. n° 363537)

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Dans sa décision du 25 juillet 2013, le conseil d’Etat juge que :

«  3. Considérant, en premier lieu, qu’eu égard au caractère difficilement réversible d’une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu’il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l’arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet envisagé ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative était présumée remplie, dès lors que la société requérante ne faisait pas état de la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet, doit être écarté  » (CE 25 juillet 2013 Sarl Lodge At Val, req. n° 363537).

Par cette décision, la Haute Juridiction étant aux déclarations préalables de travaux, le principe selon lequel la présomption d’urgence n’est pas irréfragable.

En effet l’on sait que dans le cadre de la procédure de référé suspension visant les permis de construire, la condition d’urgence est présumée, au égard au caractère difficilement réversible des travaux autorisés.

Ainsi, l’urgence est en principe constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencés sans être achevés (CE 27 juillet 2001 Commune de Tulle c/ Consorts Dufour, req. n° 230231).

En conséquence, le seul commencement des travaux dispense le requérant de démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation (CE 15 Juin 2007 M. Charles, req. n° 300208)

Cette présomption d’urgence a été étendue aux autorisations de travaux en général (CE 28 décembre 2001 SARL Tourangerie, req. n° 238600) et au permis d’aménager (CE 3 juillet 2009 Mmes Lelin, req. n° 321634).

Toutefois, cette présomption d’urgence n’est pas irréfragable, le juge pouvant procéder à une balance des intérêts en présence et renverser la charge de la preuve.

Dans cette circonstance, il appartient à l’administration qui a délivré l’autorisation et au pétitionnaire de justifier de circonstances particulières relatives à la nécessité de réaliser la construction sans délai, et susceptibles de s’opposer à l’admission de l’urgence.

Dans une décision en date du 22 mars 2010 rendue pour un permis de construire, le Conseil d’Etat a retenu l’existence d’un intérêt s’attachant à la réalisation d’une construction de faible dimension, consistant en une passerelle le long d’un bâtiment existant afin de permettre un accès à des personnes handicapées.

En retour, la requérante faisait seulement valoir en termes généraux que cet ouvrage offrira à ses utilisateurs un point de vue sur sa propriété et pourra être la source de désagréments.

En conséquence, le Conseil d’Etat a écarté l’urgence en jugeant que :

« Considérant que si, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur la construction d’une passerelle le long d’un bâtiment existant, destinée à permettre l’accès des personnes handicapées à l’équipement géré par l’association pétitionnaire ; que, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision litigieuse et de la faible dimension de la construction autorisée, alors que Mme A fait seulement valoir en termes généraux que cet ouvrage offrira à ses utilisateurs un point de vue sur sa propriété et pourra être la source de désagréments, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l’espèce ; qu’il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée » (CE 22 mars 2010 Mme Seghier, req. n° 324763)

Cette solution a été, également appliquée à une autorisation de travaux délivrée au titre de l’article L 621-9 du Code du patrimoine entraînant dispense du permis de construire.

Dans cette espèce, le Conseil d’Etat a écarté l’urgence à suspendre l’autorisation en raison de l’intérêt s’attachant à la continuation de l’exécution des travaux de restauration nécessaires pour garantir la sauvegarde d’un immeuble classé au titre des monuments historiques (CE 28 septembre 2011 SCI 30 rue de Thionville, req. n° 345699).

Par la décision commentée, le Conseil d’Etat étend donc très clairement cette limitation du principe de la présomption d’urgence aux décisions de non-opposition à déclaration préalable.

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