Leur exécution (décret)
Le décret en référence est relatif aux procédures applicables à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités territoriales, des établissements publics (ainsi que de l’Etat).
Le nouveau texte apporte la précision que l’ordonnance ou le mandat de paiement de la somme qu’une collectivité territoriale (CT) ou un établissement public a été condamné à payer doit être émis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. La date de l’ordonnancement ou du mandatement est portée, le jour même, à la connaissance du créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). Le créancier d’une CT ou d’un établissement public qui n’aurait pas reçu cette lettre dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de justice peut saisir le représentant de l’État ou l’autorité chargée de la tutelle d’une demande de paiement de la somme due, sur présentation d’une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire. Le représentant de l’Etat ou l’autorité chargée de la tutelle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour vérifier l’existence, au budget de la CT ou de l’établissement public, de crédits suffisants et procéder au mandatement d’office ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure.
La CT ou l’établissement public, pour se conformer à la mise en demeure, a un délai d’un mois qui doit être rappelé dans l’acte qui la notifie.
La procédure applicable à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées contre l’Etat est identique.
Ces procédures s’appliquent au paiement des intérêts dont la décision de justice a fixé le point de départ et le taux, sans préjudice de l’obligation pour la collectivité publique de verser les intérêts dus en application de l’article 1153-1 du Code civil.
Le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public parallèlement est abrogé.
Référence :
Décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ; J.O. du 23 mai 2008
A voir sur LegiFrance