Un établissement de crédit assigne en paiement un couple qui avait souscrit un crédit à la consommation. Les emprunteurs mettent en cause la responsabilité de la banque pour ne pas avoir satisfait à son devoir de mise en garde.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence estime que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est forclose car faite plus de deux ans après l’octroi du crédit.
La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel. Le délai de forclusion prévu à l’article L 311-37 du code de la consommation en sa version antérieure au 11 décembre 2001 n’est pas applicable aux actions en responsabilités engagées par l’emprunteur.
Le texte précisait alors que " les actions en paiement engagées devant lui (ndlr : le Tribunal d’instance) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion."
La Cour de cassation applique donc strictement les termes de l’article L 311-37 ancien du code de la consommation.
A noter que ces dispositions se trouvent désormais sous l’article L 311-52 du code de la consommation qui est ainsi rédigé :
"Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47. "
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.