1. La limite des six années de contrats à durée déterminée (CDD)
Sous réserve de conditions de fond énumérées par des textes spécifiques, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ce contrat est renouvelable par reconduction expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. Au delà, si un renouvellement est envisagé, il ne pourra en principe l’être que pour une durée indéterminée et par décision expresse.
Il est intéressant d’observer que la loi du 12 mars 2012 assouplit les modalités de calcul de l’ancienneté en admettant la prise en compte de services accomplis de manière discontinue sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois.
Dès lors, l’administration dispose d’une alternative : soit elle renouvelle expressément l’engagement de son agent par un contrat à durée indéterminée, soit elle ne le renouvelle pas.
Cette circonstance emporte deux conséquences.
2. L’absence de droit à un contrat à durée indéterminée (CDI)
D’abord, en ce qu’un agent contractuel ne bénéficie d’aucun droit à se voir offrir un CDI.
En effet, l’administration dispose d’une faculté de pérenniser la collaboration, et peut parfaitement décider de ne pas reconduire le contrat.
La loi se borne à poser la règle selon laquelle si, au-delà du délai maximal de six ans, l’administration décide de renouveler l’engagement, ce renouvèlement ne pourra intervenir que par le biais d’un contrat à durée indéterminée.
3. L’absence de droit à la requalification du CDD illégal en CDI
Ensuite, et c’est certainement le point le plus intéressant de ce système en pratique, aucun droit à la requalification en contrat à durée indéterminée n’existe en droit de la fonction publique contrairement au droit du travail.
La loi n°2012-347 du 12 mars 2012 n’y a rien changé.
Prenons l‘hypothèse dans laquelle le contrat conclu avec l’administration serait tacitement renouvelé, soit par le maintien de fait de l’agent en fonction au terme de son contrat, soit par l’application d’une clause de tacite reconduction irrégulièrement incluse dans le contrat.
En droit de la fonction publique, la règle posée est celle de la reconduction expresse.
Dès lors, un contrat conclu sous la forme d’un contrat à durée déterminée ne pourra nullement se voir conférer une durée indéterminée au seul motif qu’il ne respecte pas le seuil légal de six ans. Et cela, même par le biais d’une action devant le juge administratif.
Le renouvellement de fait d’un contrat à durée déterminée n’aura pour seule conséquence la conclusion d’un nouveau contrat de même durée.
L’administration se trouve alors dans une position de force, et ce, à double titre.
4. Les conséquences du refus de signer un nouveau CDD sur l’assurance chômage
En effet, non seulement, aucun texte ne lui impose de renouveler le contrat d’un agent mais en outre, le refus de l’agent de renouveler son engagement sous la forme d’un contrat à durée déterminée emporte des conséquences importantes sur son indemnisation au titre du chômage.
Les allocations chômage étant payées par l’administration dont relève l’agent, son refus de signer un nouveau contrat à durée déterminée sera sans nul doute analysé comme une démission de la part de l’employeur public.
L’indemnisation du chômage est possible lorsque les agents sont involontairement privés d’emploi. Il est de jurisprudence constante que le chômage est involontaire quand la perte d’emploi n’est pas du fait de l’agent. Dans cette perspective, la démission n’ouvre, en principe, pas de droit à indemnisation puisqu’elle constitue un départ volontaire.
Ainsi, lorsque l’agent refuse le renouvellement de son contrat, le juge administratif a-t-il estimé que l’employeur public pouvait refuser de l’indemniser au titre du chômage.
Toutefois, afin d’apporter un minimum de protection à l’agent, le juge administratif admet que l’intéressé puisse prétendre à une indemnisation lorsque sa démission présente un motif légitime, qui peut notamment résulter de « considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l’employeur » (CE, 13 janvier 2003, n° 229251). Dans de telles circonstances, la Haute juridiction assimile la démission à une perte involontaire d’emploi ouvrant droit à indemnisation.
En définitive, l’agent qui, au terme de six années d’engagement à durée déterminée, se voit offrir par son administration un nouveau CDD, ne peut pas lui imposer la conclusion d’un CDI. En outre, s’il refuse de signer pour un peu plus de précarité, il risque de perdre son droit à percevoir des allocations chômage pendant qu’il cherche un nouvel engagement.
La limitation de la succession des CDD est certes une mesure visant à limiter la précarité de l’emploi dans la fonction publique. Mais, en pratique, on se rend bien compte qu’elle ne confère pas aux contractuels publics les mêmes garanties que celles des salariés du secteur privé qui, en plusieurs hypothèses, bénéficient du droit à la requalification du contrat en CDI. C’est pourtant cette menace de la requalification qui porte le vrai pouvoir dissuasif à l’égard des employeurs.
Il n’en demeure pas moins que la question du renouvellement sous la forme d’un contrat à durée indéterminée est relativement récente. Même si les agents publics ne disposent pas d’un droit à obtenir un contrat à durée indéterminée, le juge administratif tend à examiner les conditions dans lesquelles l’administration décide de ne pas renouveler leur engagement.
Ainsi, par exemple le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise jugea en 2011 qu’au vu des circonstances de l’espèce, la requérante avait « vocation à bénéficier d’un contrat à durée indéterminée après six années continues de fonctions » (Ordonnance du Tribunal administratif de Cergy Pontoise, 29 août 2011, n° 1106712). On peut ainsi espérer que cette décision d’espèce annonce un régime davantage protecteur pour les agents.
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 vient, en partie, combler cette attente en obligeant l’administration à proposer de transformer en CDI les CDD des agents non-titulaires qui remplissent certaines conditions à la date de publication de la loi. Ce faisant, elle renforce la place du CDI au sein des trois fonctions publiques.
Sous réserve de quelques exclusions, l’agent contractuel qui aura accompli auprès du même employeur public une durée de services effectifs au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la loi, devra pouvoir bénéficier de ce régime législatif. Pour ceux âgés d’au moins 55 ans au 13 mars 2012, ils devront justifier de trois années de services effectifs accomplies au cours des quatre dernières années.
Toutefois, il est à noter que ce contrat pourra prévoir la modification des fonctions de l’agent, sous réserve qu’il s’agisse de fonctions du même niveau de responsabilités. En cas de refus, l’agent restera régi par les stipulations du contrat en cours.
Discussions en cours :
Bonjour, j ai signé un CDD avec la fonction publique et lors de la signature j ai du signé un documente spcecifiant que je ne peux pas être inscrite à Pôle emploi lors du début de mon contrat. Hors celui ci est CDD. Je pensais pouvoir percevoir une compensation de salaire et finalement je pense devoir m en penser.
Bonjour ,
Pouvez-vous m’apporter une réponse rapidement , je dois refuser de signer mon renouvellement CDD qui débutera en septembre pour une raison de garde d’enfant et je ne sais pas si j’aurai droit au ARE.
Merci par avance pour votre réponse .
bonjour,
voilà 6 ans que je travaille dans la fonction publique hospitalière.J’ai eu un CDD le 10/03/2014 à 50% de quotité et depuis des renouvellements et des compléments par avenants. Sauf que depuis le 5 avril, mon dernier avenant est terminé, donc je suis repasser à 50% et j’ai perdu la moitié de mon salaire.Mais comme il n’y a pas de fin de contrat mais seulement une fin d’avenant, je ne peux prétendre à aucun complément de salaire.Est-ce vrai et ont -ils le droit ??
Bonjours,
Si j’ai émis le souhait de ne pas renouveler mon CDD en Mairie avant qu’ils me facent la prolongation suis-je quand même considéré comme démissionnaire ? Et aurais je droit au allocations chômage ?
Bonjour pouvons nous avoir une reponse nous avons La meme situation que Gilles
cordialement
Bonjour
De même j ai émis le souhait de ne pas renouveler mon contrat cdd en ehpad en tant qu infirmière. J ai envoyé une lettre à mon employeur en signalant que je quittais mon poste à la date de fin de contrat de mon cdd . Mon employeur ne m a pas envoyé une nouvelle proposition entre temps , du moins pas pour le moment . J ai signalé mon départ un mois et demi avant . Aurais je le droit à l allocation chômage ? Merci
Bonsoir,
Je suis contractuelle au chu et j’ai un contrat de 1 mois, renouvelable, et je ne peux pas le renouveler car trop éloigné de chez moi je passe 1h15 dans les embouteillages je ne pensais pas être autant prise dans cette problématique de transport alors que je n’ai à la base que 20 km et j’ai sur mon ALD avec reconnaissance RQTH la conduite m’est contre-indiquée je dois prendre des médicaments pour conduire,cela va t il suffire pour que je ne perde pas mon indemnisation chômage. ma cadre me demande de lui faire un courrier mais avant de le faire j’ai besoin d’être certaine de ne pas me mettre en faute.
merci à vous
stg
Bonjour,
Je suis dans la même situation que vous actuellement. Avez vous eu vos allocations chômage ou des réponses ? Je vous remercie.
Bonjour,
J’ai fait une demande de départ volontaire en 2017, qui m’a été accordée et indemnisée, j’étais éducatrice sportive titulaire.
Je suis aujourd’hui autoenpreneur dans le milieu du sport, l’association qui me fait intervenir en gym, est fermée les deux mois d’été.
De ce fait, j’ai dû faire une demande d’embauche vacataire en cdd pour un mois ou deux mois pour l’été.
Il se trouve que la communauté d’agglomération pour laquelle je travaillais gère toutes les structures sportives, centres de loisirs, école des sports etc...
Et bien il ne m’ont pas fait travailler, suite à mon départ volontaire, je devais rembourser la totalité de l’indemnité perçue, pour prétendre à un contrat cdd d’un ou 2mois, voir d’une semaine.
Je me rends compte à mon grand désarroi, que je suis bloquée pour pouvoir travailler, même avec des demandes de petits contrats.
Est ce normal ?
Cela me semble abusif.
Merci pour vos réponses.
Bonjour
Je viens de lire votre lettre, si j’ai bien compris étant contractuelle dans la fonction public hospitalière depuis 4 ans, et ayant 53 ans et la RQTH j’ai signé au moins 20 avenant en cdd de 3 mois et sachant que mon poste n’évolueras pas, puisse je suis sur un poste qui n’existe pas pour moi (poste aménagé pour les collègues en reclassement et n’ayant personne à mettre pour le moment...) Je suis à un poste d’accueil et sachant que je n’évoluerais pas à ce poste, et aucunes autres propositions, cette situation de précarité me pèse beaucoup. J’aimerais savoir si je refuse de résigner un avenant de 3 mois, je serais démissionnaire et je toucherais aucunes indemnités, Comment dois-je faire dans mon cas, je suis fatigué de cette précarité, et me retrouver sans indemnité chômage je m’enfonce un peu plus dans la précarité. Avez vous des conseils pour ma situation... Merci de votre réponse, car je suis perdu.
Je suis en cdd depuis bientôt 4ans je rentre à l’école d’aide soignants je voulais pas reconduire un contrat qui se termine le 30 juin hors si j’arrête malgré le préavis je toucherais pas d’assedic que puis-je faire ?