L’ultracrépidarianisme [1] sur l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Avant-propos.
Ce sinistre survenu le 15 avril 2019 concernait un patrimoine de notoriété planétaire. Son ampleur a également été conséquente tant en importance matérielle qu’au regard de sa rapidité d’évolution et de l’émotion produite. Toutefois il est à prendre acte qu’il n’y a eu aucune victime contrairement à de nombreux incendies récurrents d’immeubles d’habitation où celles-ci se dénombrent en dizaines n’emportant qu’un entrefilet dans la rubrique faits divers des médias. Pour ces derniers cas l’émotion reste éphémère mais ces drames sont eux irréversibles. En matière de perte matérielle, pour la Cathédrale Notre-Dame de Paris, il apparaît que globalement seuls les matériaux constitutifs de la charpente en bois, d’un autre siècle, aient effectivement disparu avec la mémoire virtuelle pouvant être considérée d’un savoir-faire passé de réalisation manuelle et artisanale.
L’émotion fut vive, et compréhensible, loin au-delà de la sphère religieuse que revêtait le bâtiment es qualité. Cela fut présenté comme un drame dont, à peine cinq années après, l’on va retrouver l’édifice qui, de visualisation externe et globale, ne présentera pas de différence. Éventuellement il sera perçu une amélioration de la qualité de ses embellissements du fait des dépollutions-restaurations [2] ayant dû être produites tant en conséquence du sinistre qu’également du manque d’entretien constant. Dans le même temps, avec également le remplacement de quelques pierres, dont les vestiges altérés seront conservés en qualité d’éléments de patrimoine historique, l’édifice retrouvera un caractère pérenne qu’il avait perdu par des décennies d’absence de considération matérielle, de maintenance et de préservation.
Le premier mot du titre présente un caractère pleinement approprié au contexte et aux communications qui en ont découlé. Ce terme fut remis à l’actualité par Monsieur Etienne KLEIN, Directeur de recherche au C.E.A., philosophe des sciences et auteur de nombreux ouvrages dont la qualité est de conserver une justesse scientifique tout en étant accessibles à tous même si parfois il faille faire preuve d’investissement personnel et de recherches annexes. Également auteur de très nombreuses conférences et vidéos, les mettant à disposition de tout public, Etienne Klein mobilisa l’attention sur ce substantif, conjointement avec également celui « d’ipsédixitisme » [3], à l’occasion de la situation sanitaire de la Covid-19.
Si l’on devait, de surcroit, prendre en considération les dérives des théories du complot et de certains positionnements, y compris de personnalités de toutes sortes, il faudrait alors éventuellement se tourner vers l’ouvrage de Sébastien Dieguez « total bullshit [4] ! Au cœur de la post vérité ».
Le contexte de relation avec le Droit ?
Ce constat qualificatif des communications produites a déclenché un processus de signal faible pouvant être identifié dans le suivi d’audiences correctionnelles et de procès d’Assises. Pour les audiences civiles, dont certaines seraient de fort intérêt pédagogique sociétal, au résumé relaté par la presse locale, elles ont été, en tout ou partie, exclues du champ citoyen, du Peuple Français, en leurs audiences supprimées, où la Justice est dite rendue en son nom. Il n’y a plus de plaidoirie tout se passe par dépôt de conclusions. Ce domaine de signal faible au sein des prétoires est difficile à appréhender et il conviendrait de suivre des procès en de nombreuses salles d’audiences de l’ensemble de notre pays. Tous les faits relatés et les débats produits ne sont-ils pas en tout ou partie contaminés par ce principe d’ultracrépidarianisme voire également d’ipsédixitisme ? La question est posée et la réflexion permise.
Le contexte d’un tel mot au regard d’un tel évènement ?
Cet incendie, en ce lieu si particulier, a rapidement mobilisé les médias et donné lieu à des reportages, des émissions dédiées avec la présence de journalistes dits d’investigation et de référents techniques affichant une notoriété devant faire référence. L’auteur ayant déjà été cité il est à lire avec attention le Tract d’Etienne Klein le « Tract de crise de Gallimard du 31 mars 2020 n°25 Je ne suis pas médecin, mais … ». Tout y est dit et cette réflexion vulgarisée a largement motivé l’ouvrage produit sur ce sinistre et le présent rédactionnel.
D’emblée des affirmations sèches, sans qu’aucun contexte de référence ne soit exprimé, furent produites avec une certitude qui ne pouvait être contredite. Si l’expression citoyenne, populaire, est difficile à contrôler celle des journalistes professionnels comporte des obligations légales de vérification des informations et de la crédibilité de leurs sources.
Sans délai fut mise en cause l’électrification des cloches de la flèches sans même s’interroger sur les modalités possibles d’une combustion initiale en ce lieu, ouvert à tout vent, et surtout de sa propagation vers la forêt. Nul n’est besoin d’être un spécialiste pour produire un constat et s’interroger. Des ouvrages furent édités sans que des argumentations, contrôlables et vérifiables, ne soient exprimées ni référencées scientifiquement ou techniquement. Les constatations à formuler des images diffusées rendaient totalement erronées ces affirmations d’opportunité que les plus simples applications des règles scientifiques contredisaient fondamentalement.
Un ouvrage sur le patrimoine, et sur sa conservation, produit par un spécialiste, journaliste et écrivain de ce domaine, allégua, avec certitudes et référence à sa crédibilité dans son domaine de défense du patrimoine, des faits et des conséquences recueillis auprès de sources les ayant elles-mêmes reçus d’autres sources n’étant pas présentes sur les lieux, ni compétentes sur le sujet. Les quelques informations recueillis auprès de personnes dites autorisées n’étaient pas en relation avec le contexte mais d’approche générique ou relevant d’expériences sans communes mesures de comparaison avec ledit sinistre.
De nombreux documents, dont un opuscule, produits au titre de la théorie du complot, ne relèvent pas de notre présente étude. Ils posent toutefois l’interrogation de leur qualification selon qu’il découlent de raisonnement conscient ou non.
Cette confrontation du contexte d’ultracrépidarianisme d’avec une approche scientifique et technique pose l’interrogation des éventuelles incidences conscientes ou inconscientes que peut produire un tel environnement sur la gestion Judiciaire, directe et indirecte, d’un tel évènement ? Le temps s’écoulant et avec lui diluant de telles expressions quels sont les risques de création d’une visualisation plus ou moins Hamiltonienne des pensée à constituer ? Peut-il se produire une « pollution », perceptible ou non, de l’atmosphère attachée au dossier et de nature à s’y dissoudre comme en étant constitutive ?
Qui sert cet ultracrépidarianisme ? Quel est l’enjeu de son usage y compris par des personnes dites autorisées et se faisant référencées comme de notoriété ? Il ne faut pas focaliser sur ces deux questions mais elles ne sont pas sans conséquence lorsque l’on observe la notion d’intérêt générale.
Dans un contexte non comparable, mais également sujet à ce genre de biais cognitif, il est à observer comment Monsieur François Molins [5], alors Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Paris, a pu limiter de telles dérives à l’occasion des faits d’attentats. S’il n’a pas empêché la diffusion d’informations déviantes il a encadré la communication officielle des faits et des actions en découlant permettant à tout citoyen d’exclure les informations d’opportunité. L’affaire de Notre-Dame de Paris, pour sa part, montre sans observation possible que le respect du secret de l’instruction est possible. Ce Droit procédural de communication des Procureurs de la République est de nature à être d’importance pour contrarier les dérives de l’ultracrépidarianisme.
Aussi ces quelques pages sont une forme de contribution à l’endroit de l’ensemble des lecteurs potentiels, quelles que soient leurs conditions, pour leur permettre d’appréhender que des effets de Droit à venir peuvent être notoirement conditionnés sans que personne, sauf ceux y ayant un intérêt, ne s’en perçoive. Il s’agit de tenter de produire un éclairage que chacun soit en Droit de bénéficier pour être en mesure de forger sa propre opinion et surtout d’en débattre selon le principe de « l’égalité des armes ».
Le contexte du prisme de l’Expertise.
Une nouvelle fois de nombreux auteurs et des chercheurs de renom ont écrit sur cette fonction d’Expertise de Justice qui n’a toujours pas trouver sa réelle légitimité. C’est avant tout, peut-être, parce que son statut, au sens scientifique de l’expression, n’est pas formulé, n’est pas souhaité, que le sujet reste enclin à de nombreuses controverses et permette des contextes qui ne devraient pas exister pouvant être préjudiciable au Justiciable.
Pour rester sommaire, mais significatif, en cette interrogation il est à se reporter notamment aux articles 6 [6], 9 [7] et 146 [8] du Code de Procédure Civile pour en produire une formulation recevable.
Ainsi, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si les Parties ou le Juge ne sont pas en mesure d’appréhender le sujet, d’en débattre et d’en tirer des conclusions en conséquence d’un manque de connaissances et de savoir dans le domaine. Il est donc de fait que si les Parties et le juge étaient en mesure d’instruire en sa totalité l’affaire il n’y aurait pas d’Expertise de Justice.
De façon simpliste mais particulièrement explicite il est à dégager que la mission de l’Expert de Justice soit de rendre la partie extraite, lui étant soumise, accessible aux Parties et au Juge pour reprendre l’instruction globale de l’affaire, en son point d’interruption, comme ils l’auraient produite s’ils avaient détenu ses compétences.
Ce catalyseur [9] scientifique et technique de la réaction Juridique replace les Parties et le Juge dans la situation initiale où ils se trouvaient à l’instar de ce qu’ils auraient pu produire s’ils avaient détenus ses compétences. Cette formulation est un plagiat partiel de décisions de la Cour de Cassation rendant un renvoi vers une nouvelle cour d’Appel.
Deux métaphores, l’une scientifique l’autre Juridique, et une perception ouverte à toutes et à tous.
Même si le sujet nécessiterait d’intenses débats l’Expertise de Justice est avant tout un éclairage porté à des Parties et un Juge d’où chacun peut produire une vision, une pensée la plus commune possible avec un descriptif quantitatif et qualitatif n’emportant pas à oppositions.
Au-delà de toutes les compétences liées à l’exercice de sa discipline l’Expert de Justice se devra avant tout d’être en mesure d’exprimer ses argumentations de façon contrôlable et vérifiable en référence aux règles scientifiques, techniques et normatives techniques s’appliquant. C’est la notion d’emprunt au vocabulaire catégorique qui permet, aux spécialistes entre eux, de déterminer la réalité scientifique et technique des propos. Mais, comme disent les mathématiciens « si cela est nécessaire, cela n’est pas suffisant ». Pour satisfaire à cette seconde condition il importe que l’Expert de Justice, le technicien, s’expriment concomitamment en langage dit de Plus Grand Commun Dénominateur [10] (P.G.C.D.) qui, tout en conservant la stricte justesse susvisée, rende le propos accessible à tous pour que chacun contribue aux débats et que chacun défende ses prétentions à « égalité des armes ».
Le contexte de la présentation.
Le mode de pensée présenté, « ce sont les devoirs exercés qui confèrent les droits attribués », a été offert par le Colonel (e.r) Jacques Saint-Jalmes [11] dans la relation professionnelle et d’amitié qui était établie.
Quels que soient les débats philosophiques que mérite le sujet il ne peut être contesté qu’en certaines circonstances, au moins, cette application chronologique purgerait de très nombreuses contraintes voire même litiges.
Selon le positionnement que l’on occupe la notion de Devoirs, potentiellement attentatoire au principe fondamental des Libertés individuelles, traduit la notion des Droits fondamentaux consentis à tous les autres citoyens. Dans une période, pas si lointaine de notre histoire, où les Droits avaient été fortement mis à mal, quelques Citoyens courageux ont institutionnalisé, Constitutionnalisé, ce sens de considération, ce mode opératoire au sein de l’Article 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : « 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». Ne mériterait-il pas de voir sa considération étendue ?
La présentation commentée.
Œuvrant périodiquement à l’interface entre la science et la technique d’avec les effets du Droit cette « philosophie » est de stricte application tant dans les missions confiées que dans le rôle, éventuellement complémentaire, d’information de tous et de chacun.
Le devoir d’Information constitue un Droit à une opinion forgée personnellement. Tel est le contenu succinct de cette présentation qui reprendra quelques principes prioritaires argumentés, de façon contrôlable et vérifiable, au travers de cet exemple significatif de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
Le contexte de « Penser global - Agir local » [12].
Pour comprendre un évènement il convient en premier lieu d’en circonscrire son étendue la plus exhaustive possible et de ne pas en rester qu’au seul fait évènementiel survenu ou ayant mobilisé l’attention [13]. Combien d’affaires médiatisées, combien d’audiences suivies dans un prétoire, montrent que ce principe puisse avoir été défaillant ? Ainsi la compréhension des faits ouvre l’exploration indispensable dans de nombreux volets que le citoyen ne puisse directement percevoir par la voie des médias et surtout des dérives qu’instaurent aujourd’hui certains réseaux sociaux.
Toutefois cette extension indispensable ne relève pas d’une ouverture à « l’univers ». Quitte à devoir apporter des ajustements, des corrections, à ce qui présente le caractère de « Référentiel-Évènementiel » [14] initial il convient de produire un paradigme commun de factualisation.
Celui-ci sera alors considéré comme un système dit isolé [15], qui empruntera à la métaphore de l’Être humain et aux références de sa personne celles-ci pouvant être transférables à un édifice quel qu’il soit. Bien entendu, une fois traité par l’Expert de Justice, le contenu du système isolé sera réintégré dans la globalité de l’affaire pour en reprendre l’instruction générale au point où elle a été arrêtée du fait de l’extraction de la partie à rendre accessible et exploitable par tous.
Le contexte du « livret de famille ».
Il s’agit là du principe global de filiation qui établit le statut « familial », social, sociétal du bâtiment concerné. Au sein de cet « arbre généalogique » de l’édifice, même en ses ramifications les plus éloignées, il n’est pas à rechercher de responsables ou de responsabilités. La structure, quelle que soit sa taille, son positionnement hiérarchique structurelle n’est à observer qu’au sens d’une potentielle action [16] trouvant une relation avec l’évènement final. Le rattachement, ou non, d’un éventuel manquement et d’une possible relation de responsabilité ne relève que de la compétence du Juge.
En l’état de notre exemple qui va-t-on retrouver ? En premier lieu d’État propriétaire de l’édifice, étant également son propre assureur [17], et puis inévitablement le Clergé qui, avant tout, est l’Exploitant de cet Établissement Recevant du Public (E.R.P.), au sens de la Règlementation relative à la prévention contre le danger d’incendie, à l’instar de ce qu’est la supérette du quartier, la salle de cinéma ou le restaurant voire l’école ou l’hôpital public, et même le marchand de journaux du coin, etc. Pourtant il fut de constante déclaration du responsable de l’édifice, sur tous les plateaux de télévision, en aucun cas il n’avait de responsabilité ce n’était que celle de l’État. Toutefois observons le contexte réellement général et posons cette simple question « connaissait-il réellement les obligations lui incombant » ?
Complémentairement, pour cet édifice si particulier, seront associées la ville de Paris, les associations liés au monument religieux ou aux activités exercées, parfois par délégation ou contractualisation, les fondations et institutions, publiques ou privés, supportant une relation Juridique avec l’entité, et par définition pouvant détenir tout ou partie d’un pouvoir de décision, d’orientation, d’action, etc.
Toujours en cette filiation, directe mais également indirecte, se retrouveront divers Ministères [18], avec leur Ministre à leur tête mais surtout tous les Directeurs Généraux d’Administrations Centrales, de leurs directions, sous directions, bureaux et services ; la Préfecture de police et son service des architectes de sécurité, ayant tous à leur tête un haut fonctionnaire, ou cadre supérieur, bénéficiant d’une délégation de pouvoir ou de signature, puis toute les chaines « administratives » où aboutissent des parties restreintes de dossier sans possibilité de vision globale [19]. Comment s’instruisent tous ces fragments individualisés dont la finalité sera la prise d’une décision administrative voire Politique ? En chacun de ses points de construction la norme fait-elle l’objet d’une analyse d’adéquation avec les incidences de responsabilité qui pourront en découler ?
De façon indirecte, mais conservant un lien relationnel fort de nature à interagir avec les notions de causalités à construire, l’on retrouve également des acteurs plus ou moins institutionnels, selon leur importance et notoriété construite. Il s’agit des organismes de contrôle agréés, des bureaux d’études de toutes natures, des consultants et des prestataires inévitablement mobilisés dans un cadre légal de marché public avec les obligations qui y sont attachées.
Tout cela relève d’une investigation théorique prévalant sur celles pratiques et, quoi qu’en opposent certaines personnes atteintes d’astraphobie, l’ensemble du contenu de ce livret de famille supporte un volet technique qu’un Expert de Justice [20] ne peut pas omettre tout en restant strictement dans sa sphère d’évolution technique.
Le contexte de la « carte d’identité ».
La métaphore humaine s’applique pleinement et surtout permet d’exprimer qu’il n’est pas nécessaire d’être un érudit pour satisfaire sa curiosité et son Droit au savoir objectif.
Pour un bâtiment quel qu’il soit, mais cela serait de même pour un moyen de locomotion, pour une installation technique ou autres, la carte d’identité est le référentiel, quantitatif et qualitatif, du bâtiment permettant d’en connaitre toutes ses caractéristiques « admininstrativo-techniques » et matérielles.
Cela passe avant tout par un rigoureux et exhaustif descriptif quantitatif et qualitatif. Sont également considérées les évolutions quelles soient positives d’accroissement ou de reconfiguration et de minoration [21] à l’instar de la destruction d’une partie qui s’apparenterait à une amputation de membre. La datation chronologique est particulièrement d’importance. Les faits, qui supporteront des effets Juridiques, ne pourront être qualifiés qu’en adéquation avec les règles auxquels ils étaient soumis lors de leur réalisation initiale ou modification dans le temps.
L’exemple de Notre-Dame de Paris nous conduit ainsi à relever ses évolutions structurelles qui eurent lieu, depuis sa construction, et qui sont plus nombreuses qu’il n’est publiquement cité. De façon plus récente et plus directe avec le sinistre survenu il est à se reporter à l’implantation des colonnes sèches extérieures, à l’installation d’un Système de Sécurité Incendie (S.S.I.), qui a tellement été décrié, tout comme la surveillance humaine qui s’imposait tant pour l’équipement précité mais également au titre du fonctionnement sécuritaire globale de l’Établissement Recevant du Public (E.R.P.) et dont une charge non négligeable pesait sur l’exploitant.
Cette phase d’investigation théorique, préalable à toute investigation pratique, va conditionner celle-ci en ce que les constatations à relever devront être impérativement confrontées avec l’état physique de la carte d’identité mais également avec celui qui aurait dû prévaloir et pas exclusivement à celui qui était. En la circonstance il ne peut être exclu que de possibles omissions [22] se produisent et auraient pu être de nature à éclairer un « Référentiel-Évènementiel » qui puisse aujourd’hui manquer de factualité et d’objectivité.
Le contexte de la « carte vitale ».
Là encore il n’est pas grande difficulté à produire une transposition. Il va s’agir, en ce volet, de recenser toute la traçabilité, ne pouvant être manquante en ce qu’elle est Législativement et Règlementairement obligatoire, de l’état de santé initial de l’édifice, des éventuelles pathologies dont il souffre et des prescriptions « thérapeutiques » qui lui auront été portées. Si notre étude est à focaliser sur le domaine de l’incendie, cette notion de carte vitale s’étend également, au regard de la structure même du bâtiment, à ses embellissements architecturaux, sculptés, de ses peintures et probablement bien d’autres domaines.
En cette notion de carte vitale, notoirement concernée dans la construction de la causalité de l’incendie certaines observations particulières sont à formaliser :
- L’Établissement Recevant du Public (E.R.P.) initialement relevant d’une seule activité de culte, administrativement classé en Type « V » au sens de la Règlementation contre le danger d’incendie, a évolué complétée par des activités de type « Y » d’usage de musée et de type « L » notamment au regard des possibilités de réaliser des concerts ou activités similaires. Cela n’est pas sans incidences sur les obligations à satisfaire et notamment celle de la composition du service de sécurité humain présent ;
- Ce suivi qualitatif, outre les structures institutionnelles, dont la Commission de Sécurité, bénéficie au titre du Ministère de la Culture du détachement à temps plein, pour ce seul Ministère, de deux Lieutenants-Colonels des Sapeurs-Pompiers de Paris. Quelles missions avaient-ils en relation avec cet édifice d’exception ? Quelle portée a été donnée à leur éclairage produit sur un établissement dont il est connu de tous, ou presque, qu’il supportait des manquements non négligeables ? Quelle incidence du statut militaire des intéressés au regard d’un possible « devoir d’alerte » ?
- Conditionnant les moyens de secours, matériels et humains, à détenir par l’Établissement Recevant du Public (E.R.P.), comment a été arrêté l’effectif du public admissible dont les coefficients d’occupation surfacique sont déterminés par la Règlementation contre le danger d’incendie ? L’effectif déclaré admissible serait de trois mille personnes considérant qu’au-delà de ce seuil le nombre d’agent du Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne (S.S.I.A.P.) doit être plus important et donc induit une masse salariale plus conséquente. Ce contexte à éclairer s’impose à l’Expert de Justice en ce que la lutte initiale contre le début de sinistre ne semble pas avoir eu lieu, à partir des moyens de secours en extincteurs portatifs présents dans la forêt et qui auraient pu être mobilisés à partir de leur distribution dans l’ensemble de l’établissement. Les débats publics portés sur ce volet furent vifs et pleinement constitutifs de cette notion d’ultracrépidarianisme alors même que la réalité matérielle était portée par un texte normatif ;
- Quelles obligations à satisfaire, et éventuels manquements à relever, par chacun des acteurs en tout ou partie des membres du livret de famille ? Manquement ne signifie pas systématiquement responsabilité là encore l’ultracrépidarianisme produit est de nature à générer une pollution non négligeable du dossier dont il ne puisse être exclu qu’il en restera des traces éventuellement non perceptibles.
Face à cette possible interaction de manquement et de responsabilité deux exemples concrets ont préalablement été constitutifs d’une réflexion, ayant conduit à des publications, impliquant ce vocable, alors inconnu, d’ultracrépidarianisme. Les audiences, intégralement suivies, de ces deux procès constituent encore aujourd’hui une source d’intense interrogation sur la présence de ce « biais cognitif » au sein du prétoire. Ces deux drames concernaient l’incendie du vieux quartier de Chambéry [23], le 1er janvier 2002, où deux jeunes adultes perdirent la vie et celui de la maternité d’Arles [24] le Jeudi 20 février 2003 où une maman décéda laissant sa fillette de trois jours handicapée à vie.
- Le Clergé, en sa qualité d’Exploitant, à fondamentalement dissocier de celle de propriétaire qu’est l’État, est-il également son propre assureur ou contracte-t-il des couvertures assurantielles comme tout citoyen ou toutes autres personnalités physiques ou morales ?
- Quelle sont la traçabilité et les réactions produites, s’imposant Règlementairement sans délai, quant aux nombreux dysfonctionnements plus que récurrents du système de Sécurité Incendie (S.S.I.) dont la caractéristique de fonctionnement de la détection de fumée par aspiration n’est pas mettre en cause étant notoirement appropriée au contexte des grands volumes ? De tout ce qui a été formulé sur cet équipement, voire sur les préconisations de substitution par un autre équipement, cette éventuelle évolution, si elle était retenue, traduirait-elle une réalité de fait ou découlerait-elle par opportunisme de l’emploi de l’ultracrépidarianisme à des fins probablement pas réellement identifiables ? Ce n’est pas œuvre de « complotisme » que de poser cette question tant les enjeux sont conséquents et que parfois la notion de « raison d’État » puisse s’imposer.
Avant la mise en service de cette installation, supportant des contraintes strictes de conception, de réalisation et de contrôle, elle a été réceptionnée et a été Règlementairement l’objet d’essais de qualification. Quelle transcription formalisée dans les documents Règlementairement obligatoires portant sur la notion de « carte vitale » ?
Ce volet de l’affaire a notoirement supporté ces effets de l’ultracrépidarianisme dont les incidences furent intégrées dans les débats produits sur les plateaux télévisées par certaines personnes présentées comme de référence scientifiques et techniques. Il est à retenir, notamment dans le domaine de l’Expertise de Justice, mais également dans les propos d’Expert de Justice, que la notion d’hypothèse, de nature à favoriser ce « biais cognitif » [25] susvisé, ne puisse être constitutive de sa pensée, de son vocabulaire. La notion d’hypothèse renvoie impérativement, et Maître Henri Leclerc n’avait de cesse de le rappeler lors des audiences et plaidoiries d’Assises, vers l’imagination et donc s’affranchit totalement de l’obligation de ne se consacrer exclusivement qu’aux faits.
- Quelles sont les compétences, les formations périodiques Règlementairement imposées et les maintiens des acquis, de l’agent de sécurité appartenant au personnel de l’Établissement Recevant du Public (E.R.P.), ancien Gendarme, donc rompu aux situations évènementielles d’aléas, d’urgence, d’hostilité. Sa situation était régie administrativement et budgétairement par le Clergé ? Celui-ci déclarera être passé devant la zone de foyer initial sans pourtant qu’il n’utilise les extincteurs portatifs présents sur le trajet de son cheminement. La même question se pose à l’endroit du régisseur qui produira une photo du foyer initial. Quels sont les obstacles, à identifier, subis à la mission de sécurité relevant de leur fonction au sein de l’Établissement Recevant du Public (E.R.P.) ?
- Cette photo du régisseur, initialement instrumentalisée dans certaines diffusions télévisées ; montre des faits de combustion ou de lueurs de combustion, qui sont identifiables en plusieurs points et dont la qualification à argumenter, de façon contrôlable et vérifiable, est quantifiable. Sortie de son contexte réel et surtout de l’environnement global dont sa vue est constitutive, jusqu’où peut aller l’ultracrépidarianisme ? Une action au moyen d’extincteurs était-elle envisageable [26] au moins pour tenter de limiter la propagation ? Était-il possible, par la communication radio, dont était doté l’ancien Gendarme, de faire acheminer par les personnels de la Cathédrale regroupés en son sein, dans la nef, d’autres extincteurs portatifs présents dans l’établissement ?
- Comment les colonnes sèches externes, relevant d’une probable prescription de la Commission de Sécurité mais pouvant également éventuellement découler d’une mesure volontaire du Propriétaire ou de l’Exploitant, soumises à des vérifications et épreuves périodiques, dès l’instant où elles sont implantées par obligation ou volontairement, ont-elles éclaté rompant l’alimentation en eau des lances des sapeurs-pompiers engagés et pouvant les mettre en situation de danger notoire ? Cette présence susvisée de deux Lieutenants-Colonels de Sapeurs-Pompiers peut être de nature à avoir produit un éclairage sur une telle modalité au regard de l’amélioration opérationnelle pouvant être produite. Nonobstant l’absence apparent d’entretien, ce sujet de débat ne peut s’engager qu’en connaissance réelle matérielle des faits et pourtant qu’en sera-t-il produit ?
- Connaissant les caractéristiques physiques du bois, et notamment du chêne, durcissant en son cœur au fils des décennies et des siècles, devenant résistant aux champignons et aux vers, qu’elle est la motivation de la pose de gel de protection sur la charpente n’ayant pu être produire qu’en conséquence d’un appel d’offre de marché public dont la traçabilité est obligatoirement existante ? Le choix du gel aurait été retenu par le caractère d’impénétrabilité et de totale absence d’absorption du bois par du liquide pulvérisé. Comment argumenter que ledit bois puisse être menacé et par quoi [27] ? Le voligeage, supportant la pose du plomb, et probablement plus complexe à remplacer qu’une pièce structurelle, probablement pas en chêne et dont l’essence du bois est de nature à le rendre plus fragile dans le temps, a-t-il également supporté, ou non, cette protection par du gel ? Combien de développements d’ultracrépidarianisme, évoluant vers la théorie du complot, avec notamment le contexte du gel de protection du bois de la charpente évoluant vers l’usage volontaire de « thermite » ? Quelles légitimes interrogations le Juge est-il fondé à se poser voire à soulever aux enquêteurs et Experts de Justice pour s’assurer du plus large éclairage possible contrôlable et vérifiable ?
- Par application de l’Article G.N.13 [28] de l’arrêté Arrêté du 25 juin 1980, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP), les travaux d’épandage dudit gel n’ont pu qu’être soumis à l’avis de la Commission de Sécurité. Ont-ils conduit à une fermeture temporaire de l’Établissement Recevant du Public (ERP) ou à la formulation de mesures compensatoires et ces propositions ont-elles été agréées par ladite Commission de Sécurité permettant de bénéficier de dispositions dérogatoires ?
- Quel contexte que celui de l’audit sécurité produit et ayant concerné la forêt dont il aurait été évoqué lors de sa réalisation, comme précisé dans les reportages télévisés des grandes chaines publiques et privées, qu’un risque de danger d’incendie n’était pas à écarter ? Alors que des colonnes sèches, inutilisables, sont à constater, quelle éventuelle contrainte aurait empêché l’implantation de Robinets d’Incendie Armés (R.I.A.), placés sous air, pour éviter les dangers du gel, et dotés d’un surpresseur eu égard à la dénivelé ? Alors même que l’acheminement d’extincteurs portatifs, du rez-de-chaussée à la forêt, est d’une contrainte physique phénoménale ce type d’équipement, moins dommageable qu’une extinction automatique à eau revendiquée par certains se disant « spécialistes », de type Robinets d’Incendie Armés (R.I.A.) est de nature à permettre l’attaque efficace d’un début d’incendie avec des conséquences d’efficacité notoire et de dommages minimums sous réserve que les personnels soient formés.
Le contexte de connaissances citoyennes à appréhender.
Alors même qu’il est fait état d’une science non exacte chaque citoyen, quelle que soit sa condition, en tout domaine, est en mesure, non pas de reproduire les informations reçues en leur interprétation mais de les appréhender, voire de les comprendre, pour se forger sa propre opinion sans influence. Il n’est qu’à appréhender quelques principes universels :
- La combustion impose la présence simultanée, dans des conditions appropriées, d’un comburant, l’oxygène de l’air, d’un combustible et d’une source d’énergie ;
- La combustion ne peut survenir qu’avec des matériaux en phase gazeuse, c’est-à-dire ayant vaporisé pour les liquides et pyrolysé [29] pour les solides ;
- Cette combustion ne peut se réaliser que dans un contexte de plage d’inflammabilité :
- C’est-à-dire de proportion entre le comburant et le combustible conduisant à une combustion complète si l’équation chimique est pleinement satisfaite, c’est-à-dire que toutes les parties en jeu sont consommées qu’il s’agisse de comburant ou de combustible ;
- Si le comburant est insuffisant cela conduit à une combustion incomplète produisant des particules imbrûlées et notamment du gaz carbonique de nature à présenter un caractère d’explosion, la combustion est dite contrôlée par le comburant [30] ;
- Enfin si le comburant est en excès ou le combustible insuffisant en quantité cela conduit à une combustion contrôlée par le combustible [31] devant être argumenté, de la combustion.
Il n’est donc pas nécessaire d’être un érudit pour participer à la compréhension d’un fait survenu et ainsi de pouvoir mesurer le caractère qualitatif des informations reçues tout en ayant la possibilité d’éventuellement participer à des débats.
La notion d’ultracrépidarianisme peut-être annihilée si le minimum de « principes théoriques » est mis à disposition de chaque citoyen.
Le contexte du recensement des données.
Le présent sinistre ayant mobilisé tous les médias, de toutes natures, mais également l’ensemble des personnes présentes, la factualisation de l’évènement était notoirement constituée.
Tous les équipements de prises de vues sont équipés d’horodatage permettant de figer l’instant du fait capturé.
Le visionnement de nombreux supports publics et privés diffusés a permis de débuter, dans le cadre d’un projet d’ouvrage, sur le trois cent soixante degrés de l’édifice, la factualisation, en chaque temps « T » déterminé, de la situation visuelle de l’évènement [32]. Une interrogation se pose quant à ce type d’action.
Heureusement de tels évènements ne sont pas fréquents. Toutefois il reste à constater que des situations accidentelles, voire aussi volontaires, d’ampleur surviennent de façon non exceptionnelle, ni même rare de nos jours sur tout notre territoire.
Ne serait-il pas à envisager, pour des conditions matérielles de faibles contraintes, notamment budgétaires à considérer comme économiques en un sens plus large, que les Services de Police et de Gendarmerie ne soient dotés d’ordinateurs portables, avec un logiciel approprié, de transfert de photos et vidéos produites par quels que témoins présent que ce soient ? Faudrait-il identifier ces supports à leurs auteurs pour éventuellement pouvoir les auditionner tout en conservant, ou non, l’anonymat des intéressés ? Inévitablement un tel projet est de nature à devoir mobiliser le Législateur. Néanmoins les contraintes paraissent minimes au regard de l’aide à apporter aux enquêteurs et in fine aux Magistrats Instructeurs puis aux Juges et cela en bien des circonstances de toutes natures. Si une telle modalité n’évitera pas l’usage de l’ultracrépidarianisme ne permettrait-elle pas, dans un délai restreint, de pouvoir, par les droits de communication consentis au Parquet, de rendre publiques certaines factualisations dont chaque citoyen pourra constater qu’elles infirment de nombreux propos d’opportunité ?
Le contexte d’investigations pratiques.
Ce contexte n’est pas de stricte compétence exclusive de l’Expert de Justice. Même encadré par les chefs de mission ordonnés par le Juge ceux-ci ne sont toutefois pas intangibles. Sous le contrôle dudit Juge, ou non, les Parties sont à même de produire des observations pouvant conduire, à une organisation différente, de celle initialement prévue par l’Expert de Justice, des travaux d’investigations pratiques.
En matière pénale les investigations pratiques Expertales sont en interaction avec celles Judiciaires de enquêteurs (L’objectivité intellectuelle conduit à prendre acte de l’article à suivre - Voir l’article Le droit de la preuve en matière pénale. Par Aaron Rellé, Juriste.). Ceux-ci peuvent également être conduits, directement et/sous le contrôle, direct ou indirect, du Magistrat, ou du Juge d’Instruction à interférer sur l’investigation pratique de l’Expert de Justice.
En ce contexte il est à rappeler plusieurs points fondamentaux :
- L’incendie ne relève pas d’une science exacte [33]. Il est constitutif d’une science à qualifier de non-exacte [34] mais dont les faits factuellement et objectivement relevés sont argumentables, de façon contrôlable et vérifiable, en référence aux règles scientifiques, techniques et normatives-techniques s’appliquant découlant des sciences de la nature, dite sciences dures et par définition empruntant à la caractéristique d’exacte.
- Sans que cela ne présente une visualisation péjorative, loin de là, la Fonction d’Expert de Justice en incendie est constitutive de la seule rubrique de la nomenclature Expertale qui ne fasse pas l’objet de l’apprentissage d’un métier et de l’exercice de celui-ci. Il n’y a pas de fabriquant d’incendie. Même les Sapeurs-Pompiers, les seuls confrontés au contact direct avec l’incendie, n’en connaissent que sa matérialité et la lutte contre pour aboutir à son extinction. Il reste malheureusement, malgré une évolution des actions conduites, que les citations de Gaston Bachelard, dans son ouvrage de 1938 « La psychanalyse du feu », restent de pleine expression : « Le feu n’est plus un objet scientifique » et « Mais le feu n’a pas, comme l’a fait l’électricité, trouvé sa science ».
Cependant il est une autre science non-exacte qui soit de nature à inviter à la réflexion et à la transposition des travaux qu’elle a produit en son sein. Il s’agit du domaine médical [35], pour les autopsies post mortem, qui a su harmoniser ses procédures et ce au plan Européen. Cette transposition est réalisable, pour l’incendie mais éventuellement aussi pour toutes les autres branches et rubriques de la nomenclature Expertale, et sans que cela n’impose à débuter à partir d’une feuille blanche. La référence dite N.F.P.A. 921 Nord-Américaine, dont l’auteur a contribué à la relecture de la traduction Française, produite par le Centre National de Prévention et de Protection (C.N.P.P.), complétée par des documents principalement Nord-Européens, constituent une base de référence permettant d’envisager non pas une uniformisation mais une harmonisation. C’est ce que l’auteur a transcrit dans un document accompagnant chacune de ses missions et en cour de refonte.
Dans le cadre de notre exemple, de l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, il peut également être produit une référence de ce qui est produit à l’occasion d’accident d’aéronefs où l’ensemble des vestiges retrouvés, puis ceux recherchés et découverts, font l’objet d’une collecte en un lieu approprié, sont identifiés puis référencés en vue de la recomposition permise de l’engin.
Pour la Cathédrale de Notre Dame de Paris les pierres et les pièces de bois furent recensées et constituées en pièces de conservation sans que ne soit connu si cela est à titre de patrimoine et de recherche ou de scellés Judiciaires. Néanmoins il n’y a pas que les vestiges de bois [36] et ceux des pierres [37] ou des parois préservées qui soient vecteurs d’importantes informations.
Que dire au regard de la situation de l’échafaudage dont la seule considération initiale médiatiquement portée a été celle de sa mise en cause. N’y aurait-il pas au travers de cet équipement la nécessité de lui porter la considération d’un « témoin muet » qu’il soit « toutefois possible de faire parler » ? En ce volet spécifique il est scientifiquement et techniquement possible de neutraliser tous les effets produits par l’ultracrépidarianisme et malheureusement y compris par des personnes s’étant dites autorisées.
Devenus de réels équipements professionnels spécialisés tous les éléments constituant ces édifices temporaires sont identiques et homogènes. Le maintien en place, malgré les déformations supportées, de cet ensemble, est un véritable vecteur d’informations, factuelles et objectives, en tout point de sa structure. De façon sommaire il peut être avancé que les analyses métallurgiques de « chacune des pièces », ou plus justement de chacun de leurs ensembles significatifs, sont de nature à permettre de réaliser une cartographie des températures supportées, des effets subis et ainsi de reconstituer en partie, une phase de la cinétique la plus probable du sinistre.
Ces trois vecteurs d’informations, exploités en système isolé, sont de nature à permettre, dans le reconstruction de la réalité la plus probable, une confrontation et une actualisation du Référentiel-Évènementiel à qualifier comme paradigme, éventuellement provisoire, de l’incendie.
Ce contexte matériel reste toutefois, de par le caractère exceptionnel de son ampleur et des incidences en ayant découlé, à bénéficier d’éléments factuels pouvant être objectivés, quantitativement et qualitativement, afin de produire une approche plus globale dudit évènement.
Les nombreuses visualisations, des diffusions filmées, permettent d’observer la nature qualitative et quantitative des faits sous des axes différents dont l’enjeu est de tenter d’en coordonner la matérialité sur le trois cent soixante degrés aux mêmes instant « T ». Cette visualisation permet d’analyser deux composantes de l’incendie que sont : les points d’émission des fumées et ceux des flammes, ou des lueurs [38], et ce depuis le début constaté du sinistre.
A l’occasion des travaux personnels, conduits pour la publication d’un ouvrage, il a été constaté, en toute fin d’extinction de l’incendie une zone de combustion très carbonée avec une intense production fumigène, noire et particulièrement dense, alors mêmes qu’aucune source de matériaux carbonés ne soit de nature à être présente. Cette zone se situe à l’intersection du transept Sud et du Chœur mais également à partir du sol à la verticale de cette même zone. Ce constat visualisable par tout citoyen doit supporter une argumentation, contrôlable et vérifiable, référencée aux règles scientifiques, techniques et normatives-techniques s’appliquant, ne serait-ce que pour éviter toute utilisation ultérieure, erroné voire instrumentalisée, d’un tel constat.
Traité dans la chronologie des travaux d’investigations théoriques et pratiques un tel fait peut se confronter à l’ensemble des argumentations, contrôlables et vérifiables, déjà produites. Son exploitation à titre de réfutation possible est aisée et si des correctifs sont possiblement à produire il ne présentent pas le risque de tout remettre en cause une fois la conclusion construite. Nous revenons là, une nouvelle fois, à la citation de Gaston Bachelard à ne pas trop se précipiter sur une expression se présentant comme recevable et surtout acceptable.
Très réservé quant aux mobilisations trop promptes et inappropriées de la modélisation il est à retenir qu’il s’agisse d’un outil d’aide à la compréhension, et non à la décision, qui facilite le travail et en réduit de façon considérables les délais.
L’usage d’un tel outil ne peut pas être initial ni même être destiné à produire une réponse aux questions posées. Sa qualité de production de résultat sera fortement corrélée par celles des données lui ayant été produites dans son paradigme de référence. Celles-ci ne peuvent en aucun cas découler d’hypothèses dont le concept est antinomique avec la nature d’Expertise de Justice. Il s’agit avant tout de conférer un seuil de probabilité, dans le contexte figé, référencé et publié, de recevabilité des travaux et raisonnements humains avec l’exploitation « scientifique mathématisée » des mêmes faits et paramètres retenus [39].
La puissance de calcul de cet outil, dans le temps et dans l’espace, est avant tout un enjeu de validation ou d’invalidation des argumentations, contrôlables et vérifiables, produites en référence aux règles scientifiques, techniques et normatives-techniques, confrontées à la matérialité visualisée des faits. Ces productions se doivent de supporter les mêmes débats et confrontations à la réfutation possible que ceux produits par les possibilités cognitives de l’Être humain.
Si cette action n’est pas de nature à être initiale dans les travaux d’Expertise de Justice elle peut toutefois, par systèmes isolés, être appliquée chronologiquement et progressivement, afin de valider provisoirement chaque étape et chaque conclusion partielle ponctuelle ou d’en remettre potentiellement en cause, ou non, le résultat imposant de le consolider ou de le réformer.
Ce travail théorique, d’assistance à la compréhension des faits, et non d’une aide à la décision, restera d’une certaine relativité par l’impossibilité de satisfaire à l’identification et à la mesure de tous les paramètres intervenus. Ce n’est donc pas tant la précision du résultat produit qui devra mobiliser l’attention mais l’ampleur de l’écart entre les travaux et les constatations. C’est également dans ce contexte que le principe de signaux faibles est de nature à se manifester.
Là où il faudrait des mois, peut-être des années, pour bénéficier d’un éclairage réalisé manuellement la puissance informatique va s’adapter avec l’évolution chronologique des travaux d’investigation in situ et en cabinet.
La zone d’incendie, la scène de sinistre, est particulièrement bien connue tant en ses qualités quantitatives que quantitatives de descriptions. Les matériaux structurels sont connus y compris en la présence surfacique persistante du gel de protection de la charpente. Les dimensionnements et les flux aérauliques sont appréhendables et exploitables. Les éventuels entreposages, éloignés du point d’origine supposable du sinistre matérialisé par la photo du régisseur, sont également de nature à être connus.
Ainsi l’outil de modélisation est de nature à confronter la situation possible de développement, qualitatif et quantitatif, de la combustion et des fumées au regard des constatations produites par les premiers intervenants ayant pénétré dans la forêt mais également au regard des constatations permises à reconstruire, en différents temps « T », sur le trois cent soixante degrés de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
L’honnêteté intellectuelle impose de ne pas exclure que des discordances puissent se produire entre les travaux réalisés et les visualisations susvisées. Cela ne signifie nullement qu’il ait pu y avoir un acte de malveillance qui par ailleurs a été quasi d’emblée annoncé comme écarté alors même qu’aucune investigation n’avait été produite.
Là encore il est à informer que l’Expertise de Justice trouve une similitude avec le Droit, celui des enquêtes Judiciaires et notamment pénales où doit prévaloir le principe de « présomption d’innocence » et de respect des « droits de la défense ». Ce propos mérite toutefois un éclairage Expertal.
Malgré son caractère de science non exacte l’incendie va être soumis à l’exploitation des sciences dites exactes au regard de ses faits et de l’ensemble des signes objectifs qu’il aura produit ainsi que par ses conséquences.
Ce principe de « présomption d’innocence » [40], donc de caractère accidentel, n’est pas une vision d’utopisme de l’auteur. Cette approche découle de la volonté du Législateur qui, dans les textes édictés, suit une chronologie décroissante de l’importance des modalités qui seront de nature à s’imposer.
Ainsi, au sein même du Code Pénal les effets de Droit à porter à la survenue d’un incendie respectent, par les articles 322-5 [41] et 322-6 [42] dudit code, ce principe dit de « présomption d’innocence, de caractère accidentel ».
Ainsi dans un contexte d’objectivité et de factualisation des faits leur confrontation, avec les règles scientifiques, techniques et normatives techniques, relevant des sciences exactes dites dures, permettra d’observer des concordances ou des discordances. Ce sont les discordances avec la « normalité » de production des faits, de nature à traduire un aléa scientifique ou technique, qui interpelleront et devront conduire à l’interrogation sur une éventuelle interaction extérieure. Cette interaction extérieure n’en n’est pas plus directement significative d’un acte malveillant ou volontaire. Même si l’interrogation ne peut plus être ignorée elle doit impérativement construire son caractère de probablement vrai en confrontation avec celui de certainement faux du contexte accidentel. Il n’est pas rare que de telles interrogations, survenant dans la phase des investigations pratiques, après leur soumission à la réfutation possible, ne soient à abandonner par la manifestation d’un fait masqué, par la découverte d’un signal faible, par une nouvelle information produite. Le contexte inverse est également fréquemment observable.
Ce présent rédactionnel montre toute l’importance des interactions entre le Droit et la technique et la science mais également avec l’expression qui est portée sur les faits et sur leur interprétation au sens scientifique du vocable. Il n’est pas rare que soit évoquée la notion de sophisme mais cela n’est généralement constitutif que d’un usage des Parties ou des techniciens les assistant pour défendre leurs intérêts. Parfois même il puisse s’agir de paralogisme traduisant de facto un caractère involontaire. Généralement le caractère d’ultracrépidarianisme n’est pas à retenir.
Dans le cas présent de notre étude, mais également de l’exemple exploité, si la notion d’ipsédixitisme est malheureusement trop fréquemment employée, notamment par des personnes considérées comme de référence, l’ultracrépidarianisme va constituer tout l’environnement général de l’affaire et de son extérieur. Quels effets directs et indirects sur l’ensemble des acteurs qui constituera la chaine dite de Justice ? Même avec toutes les précautions observées quels effets inconscients sont susceptibles d’interagir ?
Le contexte des échanges produits.
Ce volet de notre réflexion est en directe adéquation avec le premier mot portée par le titre de cette contribution. Ne serait-il pas à faire référence à Auguste Comte et à sa philosophie positive, à ne pas confondre avec le scientisme ?
- « D’une part, l’obligation de vulgariser la science, puisqu’il s’agit d’une « éducation universelle » adressée à des non-spécialistes et une barrière contre l’ésotérisme des langues scientifiques qui séduit pourtant bien des savants - « La vérité scientifique est toujours provisoire, en marche, sujette aux rectifications et affinements perpétuels » - « Que les vérités démontrées resteront des croyances pour certains ».
C’est ainsi que l’auteur dans son activité Expertale a opté pour les principes à suivre transcrit dans le document de méthodologie et de raisonnement, édité et en cour de refonte, avant toute mission. Ce concept emporte les volets suivants :
- L’argumentation doit être, contrôlable et vérifiable [43], puis être référencée aux règles scientifiques, techniques et normatives-techniques s’appliquant. Il s’agit d’un contrôle permanent de l’Expertise de Justice constitué en Droit des Parties ;
- Le débat doit être contradictoire et dynamique. Cela signifie qu’il se produit, in situ, et pour chaque fait relevé, pour chaque interprétation lui étant portée et pour toute conclusion ponctuelle en découlant ;
- L’expression, nonobstant celle d’Auguste Comte visant à instaurer une barrière contre l’ésotérisme des langues scientifiques, doit néanmoins respecter le principe du vocabulaire catégorique tel qu’exprimé par Aristote. A l’instar des botanistes employant le latin mais également, malgré la propension à vouloir en exclure l’usage, les Juristes avec les locutions latines [44], facilitant la juste compréhension entre professionnels, réduisant la longueur des propos, ledit vocabulaire catégorique, en matière Expertale, évite toute dénaturation des propos ou de considération des faits dans les débats entre techniciens ;
- L’adjonction impérative, à ce vocabulaire catégorique, d’un langage de Plus Grand Commun Dénominateur (P.G.C.D.) a pour objet de satisfaire à la volonté exprimée par Auguste Comte de vulgariser la science, puisqu’il s’agit d’une « éducation universelle » adressée à des non-spécialistes.
Possible conclusion.
Au terme de ce propos quelques références, partiellement visée ci-avant, d’Auguste Comte et de sa philosophie positive, à ne pas confondre avec le scientisme, montrent toute l’importance du titre de cette réflexion et de l’adéquation de son premier mot « d’ultracrépidarianisme » à notre contexte. D’autres auteurs comme Gaston Bachelard, déjà cité, comme Karl Sigmund Popper et notamment comme Claude Bernard pourraient être cités dans cette tentative de lutte contre cet aléa qu’est l’ultracrépidarianisme.
« D’une part, l’obligation de vulgariser la science, puisqu’il s’agit d’une « éducation universelle » adressée à des non-spécialistes et une barrière contre l’ésotérisme des langues scientifiques qui séduit pourtant bien des savants ».
« La vérité scientifique est toujours provisoire, en marche, sujette aux rectifications et affinements perpétuels ».
« Que les vérités démontrées resteront des croyances pour certains ».
La présente contribution trouve un plein développement scientifique, technique et Juridique dans l’ouvrage publié par l’auteur aux éditions du « Lys Bleu » : « L’incendie de Notre-Dame - Le chemin de la compréhension des faits ou l’œuvre de Sainte Omerta », préfacé par Monsieur Thierry Ricard [45], qui en aucun cas n’avait pour objectif de répondre à des questions que tout le monde se posait.
L’enjeu était de produire un éclairage sur la perception à produire des faits mais surtout sur les modalités simples et accessibles à tous pour que chacun puisse se forger sa propre opinion en référence à des règles crédibles. Il emporte également une présentation détaillée du phénomène de l’incendie qui ne découle pas d’un caractère mythique, mystique ou de fatalité et qui n’impose pas non plus d’être un érudit pour en comprendre les faits et leurs conséquences.
Malheureusement, et cela sera l’objet d’une autre contribution, le présent contexte ici présenté reste bien ancré et trouve ses incidences dans des situations bien concrètes.
L’exemple des origines d’incendies par des mégots de cigarettes [46], par un essai en laboratoire institutionnel [47] a montré qu’il n’induisait pas de combustion de biens textiles inflammables et de mobilier en résine. En un autre lieu, ce contexte a conduit à la condamnation à quatre ans de prison et à vingt ans de réclusion criminelle de deux auteurs d’un incendie déclaré volontaire, par le jet d’un mégot de cigarette dans une colonne de gaz [48] d’un immeuble collectif d’habitation, ayant entrainé le décès de cinq personnes. Absence de connaissance du Règlement de prévention contre le danger d’incendie ayant entrainé le recours à l’ultracrépidarianisme, dénaturation des faits dans la rédaction journalistique empruntant également éventuellement à ce mode d’expression que peut en retenir le citoyen qui n’a pas assisté à l’audience de Jugement ?
Autre exemple qui sera également abordé ultérieurement où, malgré trois sollicitations du Premier Ministre, renvoyées vers le Ministre compétent, les services de ce dernier, initialement directement sollicités, persistent à refuser de répondre dans un contexte d’interrogation officielle produite dans le cadre d’une Expertise de Justice. Le fait concernait l’occupation des balcons par des stockages de biens combustibles alors même que les façades de ceux-ci, réalisées en matériaux combustibles, ne doivent pas dépasser certaines quantités de ces matériaux. Lors du sinistre de la cité Maurice Thorez, en Seine Saint Denis, les trois victimes décédées aux derniers étages du bâtiments furent-elles victimes de ce contexte ? Les images montrent que les trois derniers balcons, comme bien d’autres, étaient le siège d’entreposage de biens combustibles. Un amicus curiae a été adressé au Procureur de la République de Bobigny territorialement compétent.
Cet ouvrage susvisé sur l’incendie de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, est aujourd’hui accompagné de possibles présentations bénévoles de diaporamas tant sur l’évènement lui-même, es qualité de compréhension des faits publics, que sur le domaines Expertale qu’il induit.
L’analyse de ce qui reste toutefois un « fait divers » part du général, un évènement notoire, dit « collectif ». Il aboutit au particulier, strictement applicable à un évènement individuel supporté et emportant les mêmes principes généraux d’application, dont chaque citoyen puisse y être confronté.
Le présent rédactionnel ne relève pas d’un axiome. Il est la matérialisation d’interrogations et d’une invitation aux débats pour que le Devoir d’expression soit en concordance avec le Droit à l’information. Combien de Magistrats, de Juges, d’Avocats ont-ils pu éventuellement être trompés, bien involontairement, par cet exécrable processus d’ultracrépidarianisme voire par celui d’ipsédixitisme ?
Voir l’ouvrage : L’incendie de Notre-Dame - Le chemin de la compréhension des faits ou l’œuvre de Sainte Omerta Jean-Luc Cartault - Le Lys Bleu Editions.