A la fin 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), avait rappelé que le droit de l’Union européenne s’oppose à l’obligation faite à un fournisseur d’accès à Internet de mettre en place d’un système de filtrage préventif et général des communications pour éviter les téléchargements illégaux de fichiers (affaire C 70/10). La Cour a rendu un arrêt le 16 février 2012 allant dans le même sens, mais s’agissant cette fois d’un réseau social (C-360/10).
L’affaire est belge, encore une fois, et oppose une société de gestion qui représente les auteurs, compositeurs et éditeurs d’œuvres musicales (SABAM) à un réseau social en ligne (Netlog). Sur leur profil, les utilisateurs peuvent notamment tenir un journal et montrer à leurs amis des photos, parmi lesquelles des œuvres figurant au répertoire de SABAM, et cela évidement sans qu’une redevance ne soit versé par l’internaute.
Devant le président du Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), SABAM demande que Netlog cesse immédiatement toute mise à disposition illicite des œuvres du répertoire de SABAM. Netlog se défend en soutenant qu’on ne peut pas lui imposer une obligation générale de surveillance, ce qui serait contraire à la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. La question est alors transmise à la CJUE.
Pas d’observation généralisée, même pour un fournisseur d’hébergement
La Cour retient que la mise en place d’un tel système de filtrage exigerait ainsi une observation active et généralisée des fichiers stockés par les utilisateurs auprès de l’exploitant du réseau social. Par conséquent, le système de filtrage imposerait à ce dernier une surveillance générale des informations stockées auprès de lui, ce qui est interdit par la Directive sur le commerce électronique.
A l’appui de sa décision, la Cour rappelle la liberté d’entreprise de Netlog (qui devrait assumer seule un système coûteux et complexe de surveillance) et surtout les droits des utilisateurs protégés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.
La Cour a dès lors répondu au juge belge qu’il ne peut pas adopter une injonction obligeant le prestataire de services d’hébergement à mettre en place un tel système de filtrage, car cela ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle d’une part et d’autre part, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations.
Avec ce deuxième arrêt, la Cour maintient qu’un système de filtrage ou une surveillance généralisée des communications est contraire au droit européen, et cela même pour protéger le droit d’auteur. Le raisonnement n’est pas différent que l’on demande à un fournisseur d’accès ou un fournisseur d’hébergement. La Cour continue à faire primer, avec raison, les droits fondamentaux des citoyens.