De la responsabilité de l’encadrement et de ses conséquences en droit du travail
La gestion du personnel ne se confond pas toujours avec le bon sens, elle est confrontée au pouvoir d’appréciation du chef d’entreprise dans un premier temps, lequel est soumis au contrôle judiciaire qui statue en dernier ressort pour prendre le langage qu’il convient, dans un second temps.
De façon presque inattendue la Cour de cassation a été saisie du licenciement d’un chef de magasin, bénéficiaire d’une délégation de pouvoir, au motif qu’il n’avait pas pris de mesure pour prévenir un accident.
La Cour d’Appel n’avait pas retenu la faute grave…
Indépendamment du fait que la chambre sociale de la Cour de cassation a nécessairement procédé à une nouvelle analyse des circonstances factuelles, elle a privilégié la responsabilité de l’intéressé qui avait failli à l’obligation de sécurité qui lui incombait au visa de l’article L.4122-1 du Code du Travail.
Une autre disposition trouvait application : le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Comment concevoir qu’un salarié à qui l’employeur avait consenti une délégation de pouvoir-et quand bien même si elle n’avait pas été contractualisée-puisse laisser libre l’accès à une mezzanine instable sur laquelle les salariés circulaient ?
Le chef d’entreprise avait été condamné par le juge du fond pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…
La Cour de cassation a recadré la responsabilité du chef de magasin, qu’elle soit de facto ou de jure…
La situation de danger était-semble t-il -patente et aurait pu justifier le droit d’alerte et de retrait de l’article L.4131-1 du CT.
Le Code du travail dans ses nombreuses dispositions concourt à la sécurité professionnelle et conduit à une juste sanction.
Cela posé, et sans qu’il soit besoin d’insister, d’autres responsabilités pourraient être recherchées, singulièrement en matière pénale…
Jean-François Gallerne, Avocat à la Cour, Conseil en droit social,
Grant Thornton Société d’Avocats (Paris)