Les objectifs du règlement européen sur la gouvernance des données.
La digitalisation croissante de l’économie et de la société engendre un risque accru de législations divergentes parmi les États membres en matière de données.
Pour prévenir une fragmentation du marché unique, le Data Governance Act (ci-après, le « DGA ») établit des structures de gouvernance coordonnées, favorisant ainsi une utilisation harmonieuse des données à travers tous les secteurs et pays membres, et stimulant l’innovation et la recherche.
Son objectif principal est de faciliter la libre circulation [1] et le partage volontaire des données entre entreprises, administrations publiques et particuliers au sein du marché intérieur européen, tout en assurant une protection rigoureuse des droits fondamentaux et des valeurs européennes, notamment en matière de protection des données personnelles.
Il vise également à renforcer la confiance dans les services de partage de données en établissant des normes strictes pour les fournisseurs de ces services, garantissant ainsi le respect des exigences de confidentialité et de sécurité.
En outre, le règlement interdit les transferts de données en dehors du territoire de l’Union s’ils entrent en conflit avec la réglementation européenne et les dispositions nationales, sauf s’ils sont autorisés par un accord international.
Le DGA introduit le concept d’altruisme [2] en matière de données, encourageant les particuliers et les organisations à partager volontairement leurs données à des fins d’intérêt général, comme la recherche scientifique, la santé publique, ou encore la lutte contre le changement climatique.
Les individus peuvent ainsi contribuer au bien commun en mettant à disposition leurs données personnelles ou non personnelles de manière désintéressée. Ce partage altruiste est encadré pour garantir que les données sont utilisées de manière transparente, éthique, et en respectant la vie privée des personnes concernées.
Les entreprises, de leur côté, doivent respecter des obligations strictes [3] lorsqu’elles partagent ou utilisent des données, telles que le respect du principe de neutralité et l’interdiction de monétiser les données collectées à des fins altruistes.
À qui s’adresse ce règlement ?
Le DGA s’adresse à plusieurs acteurs :
- les entreprises et les administrations publiques qui collectent, détiennent ou souhaitent utiliser des données ;
- les particuliers qui ont la possibilité de contribuer volontairement au partage des données pour des causes d’intérêt général tout en ayant l’assurance que leurs données seront protégées ;
- les fournisseurs de services d’intermédiation des données, qui jouent un rôle crucial en facilitant le partage sécurisé des données entre détenteurs et utilisateurs.
Les données concernées par le DGA.
Le DGA a pour but de garantir l’accès à de grands volumes de données aux entreprises, aux administrations publiques, et autres organisations, au profit de l’économie européenne.
En vertu de celui-ci, le terme « donnée » englobe « toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels » (article 2 du DGA). Il inclut les données à caractère personnel, définies comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable » (article 4 du RGPD [4]), ainsi que les données à caractère non personnel, qui ne permettent pas d’identifier directement ou indirectement une personne physique.
Le DGA couvre ainsi les données des organismes publics, des entreprises privées et des citoyens. Certaines catégories de données détenues par des entreprises publiques, des radiodiffuseurs de service public, des établissements culturels et d’enseignement, ainsi que celles nécessaires pour des raisons de sécurité publique ou de défense nationale, sont spécifiquement exclues du champ d’application des règlements sur la réutilisation des données publiques (article 3 du DGA).
L’article 5 établit les conditions strictes pour la réutilisation des données publiques par les organismes du secteur public dans l’Union.
Les conditions comprennent la transparence des procédures d’autorisation, l’obligation de préserver la confidentialité et la sécurité des données, ainsi que l’interdiction de toute discrimination ou restriction injustifiée.
Le rôle crucial des services d’intermédiation des données.
Le DGA introduit la notion de « service d’intermédiation des données », défini comme un « service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part (…) » (article 4 du DGA). Ces services d’intermédiation jouent un rôle clé en assurant un échange sécurisé et transparent des données, créant ainsi un environnement de confiance entre entreprises et utilisateurs.
Ces services doivent avoir leur siège dans l’UE ou y désigner un représentant et recevront un label de "tiers de confiance" attribué par la Commission européenne.
L’article 10 du DGA identifie trois types de services d’intermédiation des données :
- Les services facilitant les relations commerciales entre détenteurs et utilisateurs de données. Exemple : plateformes d’échanges « B to B ».
- Les services de gestion des informations personnelles entre les personnes concernées et les utilisateurs de données. Exemple : système de gestion des informations personnelles.
- Les coopératives de données : elles permettent la mutualisation des données pour une gestion commune, facilitant ainsi l’innovation et la collaboration entre différents acteurs. Exemple : mutualisation des données en vue d’une gestion commune).
Pour obtenir le statut d’intermédiaire de confiance [5], les entités doivent démontrer leur conformité à plusieurs exigences détaillées à l’article 12 du DGA notamment :
- Le respect du principe de neutralité, ce qui inclut l’absence de conflit d’intérêt et une action dans le meilleur intérêt des personnes concernées,
- L’interdiction de monétiser les données,
- Une offre de services équitable, transparente et non-discriminatoire etc.
Les sanctions en cas de non-respect du DGA.
Les articles 13 et 14 du DGA établissent un cadre rigoureux pour la supervision et la régulation des services d’intermédiation de données. Chaque État membre doit désigner des autorités compétentes pour surveiller ces services, assurer leur conformité et prendre des mesures correctives en cas de non-respect. Ces mesures incluent notamment l’imposition de sanctions financières dissuasives, le report ou suspension de la fourniture du service jusqu’à mise en conformité ou la cessation du service en cas de non-conformité grave ou répétée.
La création du Comité européen de l’innovation dans le domaine des données.
La Commission a créé le Comité européen de l’innovation dans le domaine des données [6].
Il est notamment composé du Comité européen de la protection des données, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité.
Il conseille et assiste la Commission dans plusieurs domaines clés, en particulier l’amélioration de l’interopérabilité des données et des services de partage, l’harmonisation des pratiques des autorités compétentes dans l’application des exigences pour les prestataires de services d’intermédiation de données…
Une complémentarité avec le règlement général sur la protection des données.
Le règlement général sur la protection des données [7] établit des principes stricts de collecte, de traitement et de conservation des données personnelles, garantissant ainsi un niveau élevé de protection des droits fondamentaux des individus au sein de l’Union.
Dans ce contexte, le DGA complète le RGPD en établissant des règles spécifiques pour le partage des données entre les entreprises, les administrations publiques et les particuliers du marché unique européen.
En cas de conflit entre les dispositions du DGA et celles du RGPD, les normes du RGPD prévaudront afin de garantir une protection adéquate des données personnelles au sein de l’Union.