La radiation de l’article 526 du Code de procédure civile, la péremption de l’appel et les autres caducités...

Par Alexis Devauchelle, Avocat.

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Explorer : # radiation # péremption # procédure civile # appel

La petite vie du Décret Magendie

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Aux termes d’un arrêt rendu le 21 février 2013 (pourvoi n°11-28632), la Cour de cassation a précisé les conséquences produites par l’ordonnance de radiation prononcée sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile.

Cet arrêt a vocation à être publié au Bulletin de la Cour de cassation. Il convient donc de le marquer d’un pierre blanche.

Pour mémoire, les dispositions de l’article 526 précité permettent à la partie qui bénéficie de l’exécution provisoire de solliciter la radiation du rôle de la Cour de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision d’appel, à moins qu’il n’apparaisse que cette exécution produirait à son endroit des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité de s’exécuter.

La Cour suprême évoque les conséquences de la remise au rôle de l’affaire après l’écoulement d’un délai de deux ans, donc après l’accomplissement du délai de péremption fixé par l’article 386 du même Code.

Elle juge que « l’ordonnance prononçant la radiation de l’affaire en application de l’article 526 du code de procédure civile, comme sa notification n’avaient pas pour effet d’interrompre le délai de péremption ».

Le principe dégagé par cet arrêt paraît logique au regard des textes eux-mêmes.

D’une part, l’alinéa second de l’article 526 prévoit que le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour d’Appel « sauf s’il constate la péremption ».

D’autre part, la radiation ne reste guère qu’une mesure d’administration judiciaire par strict respect des dispositions de l’alinéa premier de l’article 383 du CPC.

Enfin, l’alinéa second de l’article 392 du CPC n’a pas vocation à s’appliquer, les diligences étant mises à la charge d’une partie, en l’espèce l’exécution même de la décision.

Il appartient donc aux parties d’accomplir les diligences procédurales idoines tandis que l’affaire est radiée du rôle en application de cet article 526.

Primo, les parties doivent éviter la péremption de l’instance, le délai de deux ans commençant à s’écouler dès le prononcé de la décision, sans que la notification de celle-ci puisse s’analyser comme une diligence interruptive.

C’est l’enseignement littéral fourni par l’arrêt de cassation du 21 février 2013.

Secundo, et pour aller plus loin dans le raisonnement, les parties doivent-elles aller jusqu’à respecter les prescriptions des articles 908 à 911 du CPC alors que l’affaire n’est plus inscrite au rôle de la Cour et est suspendue ?

On sait déjà depuis l’avis de la Cour de cassation n° 1300004 du 21 janvier 2013 que « Les conclusions exigées par les articles 908 à 910 du Code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance  », ce qui interdit de prétendre que les conclusions d’incident devant le Conseiller de la mise en état à fin de radiation répondent aux impératifs des articles 908 à 910.

Surtout, dans la mesure où l’instance est seulement suspendue par la radiation – et non pas interrompue – les délais de procédure continuent de s’écouler, sauf à ce que des prescriptions particulières en disposent autrement.

Devant la Cour de cassation, l’article 1009-1 alinéa prévoit que la décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis au demandeur au pourvoi par les articles 978 et 989 (relatifs au dépôt du mémoire dans un délai de 3 ou 4 mois du pourvoi à peine de déchéance).

Mais cette même Cour de cassation a admis que la mesure de retrait du rôle interrompt le délai de remise du mémoire en réponse (Civ. 2ème 4 déc. 2003 Bull. II n°359), les délais impartis au défendeur au pourvoi pour déposer son mémoire courant à compter de la notification de réinscription de l’affaire au rôle (article 1009-3 alinéa deux).

En ce qui concerne la procédure d’appel, aucune disposition particulière de cette nature n’existe ni aucune jurisprudence n’a été publiée à ce jour.

Sur ce point, les auteurs sont convergents. Dans leur ouvrage, les éminents professeurs Gerbay, père et fils, énoncent « en aucun cas, la radiation ou le retrait du rôle ne permet d’échapper à la caducité de l’appel ou à l’irrecevabilité des conclusions, faute d’avoir respecté les délais prescrits par le décret de 2009 » (Guide du procès civil en appel, éd. Lexis Nexis, p. 270 n°850).

Dans son article publié dans la Gazette du Palais, mon excellent et sagace confrère Jacques Pellerin écrit que « les parties, malgré la radiation, devront se prémunir en concluant dans les délais impartis au cas où l’affaire serait réinscrite  » (La procédure d’appel en question Gaz. Pal. 7/8 sept. 2012 ; Etude J0876 p.11).

En l’état, l’analyse des textes et l’absence de jurisprudence obligent effectivement les parties – notamment l’appelant radié - à effectuer l’ensemble des diligences prévues par les dispositions 908 à 911-1 du Code de procédure civile – comme si de rien n’était – seulement pour ne pas souffrir les sanctions prévues à ces articles après l’éventuelle réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.

Les parties intimées doivent suivre également la procédure et réaliser toutes les diligences nécessaires (conclusions, notification, appel incident et provoqué notamment), de manière quelque peu artificielle tout de même dans la mesure où la Cour ne peut statuer.

En l’état du droit, il paraîtrait aléatoire, pour la partie intimée en cause d’appel, d’exciper de l’arrêt de cassation du 4 décembre 2003 dans la mesure où les motifs de celui-ci reposent expressément sur les dispositions de l’article 1009-3 du CPC, celles-ci n’ayant pas vocation à s’appliquer devant les Cours d’Appel.

Cependant, le logiciel Win CA de la Chancellerie qui équipe les Greffes des Cours d’Appel permet-il que des conclusions puissent être valablement signifiées via le RPVA tandis que la radiation est intervenue ?

Pas sur, pas sur du tout au vu des messages de rejet expédiés par les Greffes en suite des tentatives effectuées…

Alexis Devauchelle, Avocat à la Cour, spécialiste de la procédure d\’appel
Ancien avoué à la Cour
http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr
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Discussions en cours :

  • par legal alexandra , Le 25 juin 2019 à 13:19

    Bonjour ,

    J’ai besoin de votre aide car je ne sais pas quoi faire. Suite à une contestation d’une facture de RSI , le jugement en date du 9 mai 207 a été prononcé par le Tribunal qui a ordonné la radiation de l’affaire en ma faveur.

    J’ai reçu par recommandé le 3/05/2019 un courrier de l URSSAF m’indiquant vouloir procéder au ré-enrôlement de ce recours conformément à l’article 383 du CPC.
    Le 15 juin 2019 un courrier de la cour d’appel de rennes me demandant d’adresser à la partie adverse un exemplaire de mes conclusions .
    J’ai vendu mon bien pour régler ce que je devais au RSI avec mon mari soit 136000€ car nous ne voulions pas faire trainer nous les devions nous avons donc payé par contre je conteste celle de 2009 , on radie l’affaire et maintenant il faudrait que je 7392€ .
    Que dois je faire , est ce que je devrais payer cette somme .?
    Merci par avance pour votre retour.

  • par pascale cug , Le 18 décembre 2018 à 18:25

    Bonjour

    je me permet de vous expliquer mon cas, depuis 2016 je suis passée en BCO, en jugement en 06/2018, j’ai gagné sur certains point dont une exécution provisoire sauf que l’employeur ne m’a payé que maintenant car on a fait un courrier au président de la cours d’appel en soulevant l’art 526
    Donc ma question est :

    Vu qu’ils m’ont payé l’exécution provisoire est ce que je peux continuer mon dossier et dans ce cas là quels conséquences, ou bien je dois le radier et si c’est le cas quels conséquences ?
    Quelle décision prendre vu qu’il y a encore 2 dossiers qui doivent être traiter par la cour d’appel ?

    Merci de votre réponse

  • j’aimerai avoir un avis sur mon dossier

    j’ai introduit mon dossier devant les prud’hommes concernant une mise à la retraite d’office en 2007 et une discrimination pour salarié protégé.

    mon dossier a été débouté sur ces deux litiges par le CPH. J’ai fait appel de cette décision.

    j’ai introduit ces deux dossiers devant la cour d’appel et je me suis aperçu que le salarié n’avait jamais reçu la décision de l’inspection du travail

    Le salarié a introduit donc une requête auprès du tribunal administratif pour annulation de la décision de l’inspection du travail

    La cour d’appel a radié le dossier vu les délais en acceptant de le réintroduire ;

    La décision du tribunal administratif est favorable au salarié et la décision de l’inspection du travail est annulée sur le fonds et la forme (délai)

    le 16 janvier 2014. L’employeur et la préfecture ont deux mois pour faire appel.

    Aujourd’hui je suis confronté a des délais pour réintroduire le dossier devant la cour d’appel (CPH)

    La décision de radiation est du 13 février 2013 par la cour d’appel. Si les autres parties font appel de la décision devant la cour d’appel administrative

    j’en ai pour un an. J’aurai donc dépassé les deux ans de délai pour ressaisir la cour d’appel prud’hommes. Je pense que l’employeur va saisir la cour

    d’appel administrative voir la cassation.

    Mon problème est le suivant : est ce que je peux saisir la cour d’appel aujourd’hui par précaution, quitte à demander une suspension du dossier s’il y a appel administratif voir cassation de l’employeur ou de la préfecture. Ou bien attendre mais quelles sont les solutions que je dois adopter pour ne pas être radié définitivement.

    Jacques DARVES

    06 84 75 87 40

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