La protection des générations futures mise à mal par les atteintes à l'environnement. Par Anaïs Duarte Da Silva, Etudiante.

La protection des générations futures mise à mal par les atteintes à l’environnement.

Anaïs Duarte Da Silva,
Etudiante de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 2021-2022,
Sous la direction de Aloïse Quesne,
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay,
Directrice de la Clinique juridique One Health-Une seule santé
https://cjonehealth.hypotheses.org/

1792 lectures 1re Parution: 4.33  /5

Les enjeux sanitaires et environnementaux de la pollution des sols et de l’eau occupent une place importante dans le débat public. La protection de l’environnement ne cesse de s’intensifier à travers les lois et la jurisprudence. En effet, le droit français témoigne de l’évolution de l’importance accordée aux enjeux environnementaux. Les consciences s’éveillent peu à peu et l’avenir laissé aux prochaines générations devient sujet d’inquiétude. Toutefois, les récents scandales environnementaux interrogent l’effectivité de la protection de l’environnement.

L’auteure de cet article est membre de la Clinique juridique One Health-Une seule santé.

-

I. La nécessaire protection de l’environnement.

A. L’environnement : le patrimoine commun des êtres humains.

La notion de patrimoine commun des êtres humains a été évoquée par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionalité [1] (ci-après dénommée « QPC ») dans une décision du 31 janvier 2020, par laquelle il a fait de la protection de l’environnement un nouvel objectif à valeur constitutionnelle.

Le sujet de cette QPC était la constitutionalité de l’article L253-8 du Code rural qui interdit la

« production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précitée, sous réserve du respect des règles de l’Organisation mondiale du commerce ».

En l’espèce, l’Association Union des industries de la protection des plantes contestait cette interdiction et soutenait qu’elle était contraire à la liberté d’entreprendre figurant à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel a alors affirmé que la protection de l’environnement est un objectif à valeur constitutionnelle car il est le patrimoine commun des êtres humains. Ainsi, il a rappelé les principes présents dans le Préambule de la Charte de l’environnement de 2004, qui affirment que « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel », « l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains », « la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ».

En outre, le juge constitutionnel a affirmé que le fait de privilégier la protection de la santé humaine et de l’environnement à la liberté d’entreprendre est conforme à la Constitution. L’atteinte portée à cette liberté est donc proportionnée. Cette notion de patrimoine commun des êtres humains permet donc de restreindre d’autres droits individuels.

Il précise enfin que les activités exercées en France peuvent avoir des conséquences environnementales à l’étranger. Ainsi, il s’agit d’un patrimoine commun qu’il est nécessaire de protéger à tous les niveaux. Cette protection doit notamment être affirmée au niveau international, afin de coordonner l’action des différents États. En ce sens, l’ONU a reconnu pour la première fois un droit à l’environnement sain.

B. Le droit de disposer d’un environnement propre, sain et durable.

Consacré en droit français par une loi de 1995 [2], le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) a enfin reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable comme étant un droit humain essentiel pour l’exercice des autres droits le 8 octobre 2021 [3]. Il considère alors que « l’exercice du droit de bénéficier d’un environnement propre, sain et durable est un élément important de la jouissance des droits de l’Homme ». Ce droit est ainsi une condition préalable essentielle à la réalisation d’autres droit tels que le droit à la vie, à l’alimentation, à la santé et à un niveau de vie suffisant [4] (Voir l’article Le droit à un environnement sain reconnu par l’ONU, quelles incidences ? Par Yann Aguila, Avocat. )

Cette résolution appelle les États membres à prendre des mesures pour donner rapidement une effectivité à ce droit. Les États semblent débiteurs de ce droit-créance pour lequel ils devront prendre toutes les mesures nécessaires afin de le garantir. Cependant, pour ce faire, les juridictions des différents États membres devront consacrer le caractère obligatoire de ce droit.

Cette résolution représente une avancée majeure. Elle est tournée vers l’avenir et ouvre la porte à une nouvelle façon de concevoir le droit de l’environnement. Cependant, en pratique, elle semble insuffisante face aux dégâts environnementaux déjà présents.

II. Une protection inefficace face aux scandales environnementaux.

Les scandales environnementaux illustrent l’inefficacité de la protection de l’environnement. À titre d’exemple, les Antilles ont subi une distribution en eau insalubre ainsi qu’une contamination au Chlordécone.

A. Eau insalubre.

Depuis trente ans, la Guadeloupe fait face à des difficultés concernant l’accès à l’eau potable. Les habitants font l’objet de coupures incessantes d’eau courante et, quand elle parvient enfin à leur domicile, les habitants se plaignent du caractère trouble de l’eau [5].

Cette situation s’explique par un réseau détérioré par les fuites. Les systèmes d’épuration et de distribution sont en mauvais état et manquent d’entretien. Ainsi, le rapport de l’Observatoire de l’eau [6], publié en décembre 2020, démontre que 61% de l’eau est gâchée tandis que les habitant ne peuvent en consommer que 39%.

Il est pourtant nécessaire de rappeler que le droit à l’eau est reconnu à l’article L210-1 du Code de l’environnement. Cet article dispose que :

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général » (al. 1er) ;

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous » (al. 3) ;

« Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques » (al. 4).

Il revient alors à l’Etat de restaurer les fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ainsi que le souligne le deuxième alinéa de l’article L210-1 du Code de l’environnement, créé par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (art. 45),

« ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation ».

La loi du 15 avril 2013 [7] affirme également que l’accès à l’eau potable est un droit essentiel. Selon les Nations Unies, ce droit se traduit par un accès

« sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant en eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques » [8].

Or, en plus des difficultés d’accès à l’eau, les habitants subissent une pollution sur tout le territoire par le Chlordécone.

B. Chlordécone.

Les Antilles font l’objet d’un scandale sanitaire dû au chlordécone, utilisé sous le nom commercial de Képone et Curlone [9]. Ce pesticide a commencé à être utilisé aux Antilles en 1972. Il servait à lutter contre le charançon qui détruit les cultures des bananiers.

Le caractère dangereux de ce produit a conduit à son interdiction en France hexagonale en 1990 [10]. Il a toutefois continué à être autorisé et utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique jusqu’en 1993. Près de vingt ans plus tard, les sols, rivières et mer sont encore aujourd’hui empoissonnés par ce produit [11].

L’Agence Régionale de Santé de Martinique [12] a confirmé que ce pesticide, qui expose la population par l’alimentation notamment, a des effets néfastes sur la santé. Il s’agit d’un perturbateur endocrinien. Ce sont des substances capables d’interférer avec le système hormonal pouvant entraîner des effets délétères [13]. Il est également reconnu comme favorisant le développement de cancers, dont celui de la prostate.

D’ailleurs, depuis le 22 décembre 2021, il est inscrit au tableau des maladies professionnelles [14], la teneur en chlordécone étant fortement présente chez les ouvriers agricoles.

Le chlordécone s’est peu à peu développé sur l’ensemble du territoire et expose les habitants à tous les moments de leur vie, quel que soit leur âge ou encore leur sexe. Les efforts pour réduire cette exposition doivent donc être renforcés. Pour ce faire, le gouvernement a mis en place trois plans nationaux depuis 2008. Le nouveau plan chlordécone IV a été lancé le 24 février 2021 [15] pour la période 2021-2027. Il consiste en la coordination de nombreux acteurs tels que l’Etat, les collectivités, les associations, et les organisations professionnelles. L’objectif est la protection de la population et la prise en charge des conséquences de cette pollution. Ainsi, il est annoncé que ce nouveau plan vise à poursuivre et à renforcer les mesures déjà engagées pour réduire l’exposition des populations en Guadeloupe et en Martinique, ainsi qu’à déployer des mesures d’accompagnement adaptées.

Toutefois, la mise en place de ces plans peut sembler insuffisante et n’exclut pas la responsabilité de l’Etat dans cette contamination. En effet, sa récente condamnation [16] réaffirme la valeur constitutionnelle de la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des biens déjà revendiquée depuis 1980 [17]. De ce fait, il appartient à l’État d’assurer cette obligation de protection envers la population en prenant les mesure nécessaires, car chaque individu a le droit à un environnement sain, protégeant les éléments de l’environnement naturel qui permettent une vie digne [18].

Appréhendé largement, le droit de l’environnement concerne l’Homme et les éléments de la nature qui l’entourent. Ils forment un tout indissociable. Cette idée, au cœur du concept One Health, démontre des liens étroits entre l’état écologique global et la santé humaine et animale. Une approche pluridisciplinaire est donc nécessaire à la protection de l’environnement et, partant, des générations futures.

III. Le droit des générations futures.

Le préambule de la Charte de l’environnement affirme qu’« afin d’assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».

Constatant l’insuffisance de la protection de l’environnement, il est devenu nécessaire de modifier la façon de penser le devoir de protection de ce dernier. En effet, une vision à court terme sur des sujets comme celui du réchauffement climatique semble inadaptée. Les lois répondent à des problèmes environnementaux actuels et les gouvernements prennent des décisions relatives à la population présente, sans prendre en compte les conséquences dans plusieurs années.

Pour la première fois, la protection des générations futures a été consacrée par la Cour constitutionnelle allemande [19] à l’occasion de l’examen de la loi de programmation des objectifs climatiques [20]. En l’espèce, la Cour a fait le constat d’une intervention insuffisante du gouvernement dans l’engagement de la réduction des gaz à effet de serre.

Selon elle, une loi portant sur le climat doit prévoir des mesures au-delà de 2030. Dans le cas contraire, cela peut conduire simplement à repousser les mesures à prendre au prochain mandat.

C’est la première fois qu’une Cour constitutionnelle s’exprime sur la visée des décisions gouvernementales dans le temps. Cette décision novatrice se justifie par le respect des libertés futures et notamment le droit à un avenir digne. La Cour reconnait alors, pour la première fois, « la possibilité de protéger les générations futures ». Ainsi, le droit ne devrait plus seulement prendre en compte les droits des individus actuels mais penser aux droits fondamentaux de façon transgénérationnelle. Par conséquent, cette décision impose au législateur de prendre des mesures sur le long terme.

Pour que ce concept juridique soit effectif, une « démocratie écologique transgénérationnelle » [21] s’impose. Les générations futures devraient être protégées à tous les niveaux. Ainsi, une protection juridique, exécutive et législative, est attendue. Cela doit se traduire par une démocratie alliant responsabilité et précaution.

Anaïs Duarte Da Silva,
Etudiante de la Clinique juridique One Health-Une seule santé, promotion 2021-2022,
Sous la direction de Aloïse Quesne,
Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris-Saclay,
Directrice de la Clinique juridique One Health-Une seule santé
https://cjonehealth.hypotheses.org/

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

12 votes

Notes de l'article:

[1Conseil Constit., QPC, 31 janvier 2020, n° 2019-823.

[2Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, JORF n°29 du 3 février 1995.

[3Résolution du CDHNU n°48/13, Droit à un environnement propre, sain et durable, 8 octobre 2021 disponible sur https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session48/Pages/ResDecStat.aspx.

[4F. Versea, « Le droit à un environnement sain est un droit humain fondamental : la Résolution du CDH des Nations Unies », Humanium, 7 déc. 2021, disponible sur https://www.humanium.org/fr/le-droit-a-un-environnement-sain-est-un-droit-humain-fondamental-la-resolution-du-cdh-des-nations-unies/

[5M. Lecas, « En Guadeloupe, le scandale de l’eau est un désastre écologique », Reporterre, 24 avr. 2021, disponible sur : https://reporterre.net/En-Guadeloupe-le-scandale-de-l-eau-est-un-desastre-ecologique.

[6Rapport de l’Observatoire de l’eau, « Présentation des chiffres clés, Eau et assainissement », 2 déc. 2020, disponible sur : https://static.blast-info.fr/attachments/stories/2021/FgBzMyY2TuOUz8lHBNcQrQ/attachment-lGTJhBKbTQqbIiwdX_0Bjg.pdf.

[7Loi n°2013 - 321 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, JORF n°0089 du 16 avril 2013.

[8Résolution n°A/C.3/70/L.55/Rev.1, « Les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement », adoptée le 17 décembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies.

[9Rapport de Mme Catherine Procaccia, sénateur et M. Jean-Yves Le Deaut, député, fait au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, « Les impacts de l’utilisation de la chlordécone et des pesticides aux Antilles : bilan et perspectives d’évolution », n°11778, déposé le 24 juin 2009.

[10Arrêté du 3 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance et d’emploi, en agriculture, de substances vénéneuses et dangereuses.

[11C. Thibert, « Aux Antilles, la population est toujours exposée au chlordécone », Le Figaro, 20 déc. 2017, disponible sur : https://sante.lefigaro.fr/article/aux-antilles-la-population-est-toujours-exposee-au-chlordecone/

[12Agence Régionale de Santé de Martinique, Rapport « La Santé et la Chlordécone », 9 janv. 2017, disponible sur : https://www.martinique.ars.sante.fr/system/files/2017-08/7%20-santé-Vweb2.pdf.

[13Cahier de Recherche de l’ANSES, « Les perturbateurs endocriniens », n°13, juill. 2019.

[14Décret n° 2021-1724 du 20 décembre 2021 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du Code rural et de la pêche maritime. Sur cette reconnaissance, v. M. Richevaux, « Le cancer de la prostate dû aux pesticides et aux chlordécones reconnu comme maladie professionnelle : peut mieux faire », Actu-juridique, 23 juin 2022.

[16TA Paris, 24 juin 2022, n°2006925/6-2, 2107178/6-2 et 2126538/6-2. P. Lingibé, « Le Tribunal administratif de Paris déclare l’État responsable au regard de carences relevées dans le contrôle du pesticide chlordécone », Dalloz Actualité, 12 juill. 2022.

[17Cons. const., 22 juill. 1980, n° 80-117 DC, Loi sur la protection et le contrôle des matières nucléaires.

[18Résolution du 19 janvier 2021, A/HRC/46/28 de l’Organisation Nationale des Nations Unies.

[19Cour constitutionnelle de Karlsruhe, 24 mars 2021, décision publiée le 29 avril 2021.

[20Klimaschutzgesetz, loi sur la protection du climat.

[21E. Gaillard, « L’entrée dans l’ère du droit des générations futures », Les Cahiers de la Justice, 2019/3 n°3.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 155 800 membres, 27093 articles, 127 135 messages sur les forums, 2 580 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Faux pas à éviter, bons conseils à suivre : votre check-list pour rédiger une bonne offre d'emploi juridique.

• Votez pour le Prix de l'Article juridique de l'année !




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs