Tout savoir sur la procédure de changement de sexe. Par Gauthier Lecocq, Avocat.

Tout savoir sur la procédure de changement de sexe.

Par Gauthier Lecocq, Avocat.

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La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIème siècle a créé une procédure spécifique de modification de la mention du sexe à l’état civil. Revenons les conditions, la procédure ainsi que les conséquences de la procédure de changement de sexe.

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I- Quelles sont les conditions pour engager une procédure de changement de sexe ?

Selon l’article 61-5 du Code civil, toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.

NB : Il convient de citer un arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 25 janvier 2022 (RG n°21/01282) reconnaissant le changement de la mention du sexe à l’état civil d’un mineur trans non émancipé (âgé de 17 ans).

Attention ! L’existence d’un unique fait est insuffisante.

Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
- 1° Qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
- 2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel ;
- 3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

Le demandeur doit également faire état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produire tous éléments de preuve au soutien de sa demande.

À ce titre, le demandeur peut produire les pièces suivantes au soutien de sa demande :
- le consentement libre et éclairé du demandeur daté et signé par lui ;
- la copie intégrale de l’acte de naissance du demandeur daté de moins de trois mois, ou du certificat délivré par l’OFPRA valant acte de naissance en original ;
- la décision de l’Officier d’État civil relative au changement de prénoms, le cas échéant ;
- la copie recto/verso de la carte nationale d’identité du demandeur ;
- la copie intégrale de l’acte de mariage et de l’acte de naissance du conjoint ;
- la copie intégrale des actes de naissance des enfants ;
- une attestation du conjoint/du partenaire de PACS/des enfants majeurs/des représentants légaux des enfants mineurs donnant leur accord à la mention du changement de prénom(s) consécutif au changement de sexe du requérant sur leurs propres actes de naissance et l’acte de mariage le cas échéant ;
- des photographies ;
- des attestations de membres de la famille, d’amis ou de collègues de travail ;
- de certificats médicaux ;
- ou encore tout document permettant d’établir que le demandeur se présente et est connu(e) sous le sexe revendiqué.

Enfin, il est important de préciser que le fait de ne pas avoir subi des traitements médicaux, une opération chirurgicale ou une stérilisation ne peut motiver le refus de faire droit à la demande, selon les dispositions de l’article 61-6 du Code civil.

II- Quelle est la procédure à suivre pour obtenir un changement de sexe ?

A- L’introduction de la demande…

1- … Par un français.

L’article 1055-5 du Code de procédure civile précise que la demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l’état civil, est portée :
- Soit devant le tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l’intéressé demeure ;
- Soit devant le tribunal Judiciaire dans le ressort duquel l’acte de naissance de l’intéressé a été dressé.

2- … Par un français né à l’étranger.

La demande en modification de la mention du sexe et, le cas échéant, des prénoms dans les actes de l’état civil, est portée devant le Tribunal Judiciaire de Nantes.

3- … Par un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Conformément au dernier alinéa de l’article 1055-5 du Code de procédure civile, le Tribunal Judiciaire de Paris est seul compétent pour connaître de la demande émanant d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire disposant d’un certificat tenant lieu d’acte de naissance délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

B- Le déroulement de la procédure.

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette requête peut préciser si la demande tend également à un changement de prénoms de l’intéressé.

Si elle est conseillée, la représentation de l’intéressé n’est toutefois pas obligatoire.

L’affaire est instruite et débattue en Chambre du conseil, après avis du Ministère public.

Les décisions sont rendues hors la présence du public.

III- Quelles sont les conséquences de la procédure de changement de sexe ?

A- En cas de réussite de la procédure.

En vertu de l’article 61-7 du Code civil, mention de la décision de modification du sexe et, le cas échéant, des prénoms est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours suivant la date à laquelle cette décision est passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, les modifications de prénoms corrélatives à une décision de modification de sexe ne sont portées en marge des actes de l’état civil des conjoints et enfants qu’avec le consentement des intéressés ou de leurs représentants légaux.

Le bénéficiaire du changement de prénom peut également demander cette modification, postérieurement à la décision du tribunal Judiciaire, auprès du procureur de la République près ledit tribunal.

Cette demande est accompagnée du dispositif de la décision devenue définitive ainsi que des documents contenant les consentements requis.

Enfin, l’intéressé peut solliciter une modification de ses papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport) à compter de la mise à jour effective de son acte de naissance.

B- En cas d’échec de la procédure.

Le demandeur peut interjeter appel de la décision rendue par le tribunal Judiciaire auprès de la Cour d’Appel dans le ressort duquel se situe ledit tribunal.

Cette voie de recours doit être exercé dans un délai de 15 jours à compter de la décision.

Gauthier Lecocq
Avocat au barreau de Versailles
Cabinet Bariseel-Lecocq & Associés Aarpi Inter-Barreaux

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