La problématique de la prescription des titres exécutoires dans l'espace OHADA. Par Khadim Cissé, Avocat.

La problématique de la prescription des titres exécutoires dans l’espace OHADA.

Par Khadim Cissé, Avocat.

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Ce que vous allez lire ici :

Le droit OHADA vise à harmoniser le droit des affaires en Afrique, mais fait face à des défis, notamment concernant la prescription des titres exécutoires. Ce système, bien que révolutionnaire, souffre d'une absence d'unité sur la question de la prescription, laissant chaque État membre résoudre partiellement le problème.
Description rédigée par l'IA du Village

L’attractivité des affaires dans un espace tel que l’OHADA, suppose que les acteurs du droit des affaires soient renseignés au maximum sur les règles du jeu au sein de cet espace ; lesquelles règles doivent, à défaut d’une unification, être harmonisées de sorte qu’il y ait une égalité de traitement entre les différents acteurs.
La présente étude qui s’intéresse à cet aspect très important de la vie des affaires au sein de l’espace OHADA, pointe du doigt la problématique de la prescription des titres exécutoires au sein de cet espace, problématique dont il faut reconnaitre l’enjeu, et qui doit par ailleurs pousser le législateur communautaire à y apporter des réponses afin d’éviter un déséquilibre de traitement entre les créanciers de son propre espace.

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Le droit OHADA si on peut le dire ainsi est une construction sans fin.

Car autant ses bases ou fondements, à savoir les matières gouvernées, sont variées et non exhaustives, autant son objectif qui est d’harmoniser, voire uniformiser le droit des affaires en Afrique reste difficile pour ne pas dire impossible.

Il est certes un droit révolutionnaire comme l’ont qualifié certains auteurs, mais reste tout de même très statique sur certaines questions pourtant déterminantes dans sa construction, comme celle qu’on compte aborder ici à savoir : la prescription des titres exécutoires.

Vieille comme le temps qu’elle cherche à sanctionner, la prescription est en effet une institution juridique très ancienne et qui a toujours suscité autour d’elle de nombreux débats parfois très passionnants.

Un premier débat que l’on peut citer et qui est un débat intéressant, est celui relatif à sa nature juridique sur lequel on reviendra plus loin du fait de l’intérêt qu’on lui accorde dans la présente étude.

Ensuite, vient un second débat qui traite de ses effets, opposant ainsi deux camps. L’un qui l’emporte en termes de nombres, la considère comme étant soit acquisitive, soit extinctive, alors que pour l’autre, elle est d’abord acquisitive et corrélativement extinctive.

Pourtant, ces débats, exaltants qu’ils sont, n’ont pas empêché un consensus autour de sa définition dont d’ailleurs, la plupart des systèmes juridiques des différents États parties de l’OHADA, de tradition roman-germanique, issus du droit français, la considèrent « comme étant un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi ».

Acquérir ! La prescription acquisitive est celle qui permet l’acquisition d’un bien ou d’un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.

Elle est en revanche extinctive, lorsque, comme la considère le professeur Lecuyer, elle permet « l’extinction des droits subjectifs (substantiels comme processuels) en raison de l’inaction de leur titulaire pendant un certain temps ».

C’est cette dernière conception de la prescription qui nous intéresse en l’espèce car, à travers elle, le titulaire d’un droit, qu’il soit processuel ou substantiel, ne peut plus le mettre en œuvre, même si ce droit est consacré par un titre exécutoire.

Ce dernier, indispensable dans la quasi-totalité des procédures d’exécution forcée, est considéré en droit comme étant tout acte juridique constatant une créance et permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée ; ou encore, et de façon plus simple, tout écrit permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance.

Le lien est donc tout trouvé entre prescription et titre exécutoire. D’un côté, nous avons un acte qui consacre un droit, et de l’autre, une institution qui peut entraver la mise en œuvre de ce même droit.

Amener sur le terrain du droit OHADA, un droit ayant pour considération et en ligne de mire, l’installation dans les États parties d’un droit des affaires simple et harmonisé, la problématique de la prescription des titres exécutoires se pose avec acuité du fait des enjeux qu’il y a autour de cette question, lesquels peuvent être vus sous deux angles différents.

D’une part, il y a les enjeux liés à la vie des affaires, laquelle s’accommode très mal avec les actions perpétuelles, et font que les créanciers de la zone OHADA, titulaires de titres exécutoires au sens de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, méritent d’être éclairés sur les délais auxquels ils doivent impérativement mettre en exécution leurs titres.

Et d’autre part, viennent les enjeux liés à l’harmonisation ou l’uniformisation, lesquels empêchent les disparités notoires que l’on peut noter entre les législations des États parties sur certaines questions dont dépend l’efficacité recherchée dans le droit OHADA.

Dès lors, réfléchir sur la problématique de la prescription des titres exécutoires dans l’espace OHADA, revient à priori à se poser une question d’apparence anodine à savoir : quel régime de prescription s’applique aux titres exécutoires au sein de cet espace ? question dont la réponse laisse entrevoir les nombreux chantiers qui s’ouvrent au législateur communautaire dans sa longue quête de construction d’un droit des affaires harmonisé en Afrique.

Il faut le dire, le droit OHADA n’est pas monolithe, car beaucoup d’aspects de sa construction démontrent, non seulement l’empreinte marquée des législations des États parties, mais aussi et surtout, l’abandon à ces législations de certaines questions non moins essentielles pour sa réussite.

Réputé être un droit de fond, le droit OHADA laisse ainsi beaucoup d’aspects liés aux questions de forme, autrement dit aux questions de procédure aux législations des États parties, lesquelles malheureusement, ne disposent parfois pas de réponses appropriées à ces questions.

Ce qui fait qu’en s’interrogeant sur la prescription des titres exécutoires dans l’espace OHADA, l’absence d’un régime unique de prescription de ces titres au sein du droit communautaire (I), amène un règlement partiel de cette question au niveau des États parties (II).

Sommaire de l’article.

I - L’absence d’un régime unique de prescription des titres exécutoires en droit OHADA
A) Du fait de la nature harmonisée du droit OHADA
B) Du fait du caractère substantiel de l’unification du droit OHADA
II - Un règlement partiel de la question de la prescription des titres exécutoires au niveau des Etats parties
A) Une interversion des prescriptions accordée aux seuls jugements ayant constaté une créance
B) Une situation qui appelle des réformes.

Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez sur le lien suivant :

Khadim Cissé, Avocat au Barreau du Sénégal, fondateur et gérant du cabinet KC Avocats, Saly-Portudal Sénégal

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