La retenue temporaire, nouveau dispositif du « cash control ».

Par Régina Lopez Ramirez, Avocate.

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Explorer : # contrôle des flux d'argent liquide # obligation déclarative # retenue temporaire # sanctions douanières

La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, entrée en vigueur le 3 juin 2021, élargit les pouvoirs des agents des douanes en les autorisant à retenir temporairement l’argent liquide franchissant les frontières d’un montant inférieur à 10 000 euros ou d’un montant supérieur à 10 000 euros régulièrement déclaré lorsqu’il existe des indices d’une origine suspecte.

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Depuis l’entrée en vigueur, les 3 et 7 juin 2021, de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et du décret n° 2021-704 du 2 juin 2021 relatif aux modalités de déclaration et de divulgation auprès de l’administration des douanes des flux d’argent liquide entre la France et l’étranger adoptés consécutivement à l’entrée en vigueur du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union, les agents des douanes peuvent retenir temporairement toute somme d’argent liquide transportée ou expédiée.

L’obligation pour les personnes physiques de déclarer, auprès de l’administration des douanes, lors du passage d’une frontière de l’Union européenne ou intra-Union, l’argent liquide qu’elles transportent sur elles, dans leurs bagages ou dans les moyens de transport, lorsque son montant est supérieur ou égal à 10 000 euros n’est pas remise en cause.

En cas de manquement à l’obligation déclarative, les agents douanes pouvaient d’ores et déjà retenir les sommes supérieures ou égales à 10 000 euros, non déclarées ou irrégulièrement déclarées.

La retenue temporaire, introduite par ces nouvelles dispositions, vient élargir le périmètre d’action des agents des douanes en leur conférant le pouvoir de retenir pendant 90 jours l’argent liquide régulièrement déclaré ou d’un montant inférieur à 10 000 euros dès lors qu’il existe des indices que cet agent liquide est en lien avec une activité criminelle au sens de la directive (UE) 2015/849.

I. L’obligation déclarative.

I.1. Que faut-il entendre par « argent liquide » ?

L’obligation déclarative qui visait les « transferts (…) de sommes, titres ou valeurs » s’applique désormais aux « transports par porteur » et aux « envois sans l’intervention d’un porteur d’argent liquide » [1].

Au sens du règlement (UE) 2018/1672, l’« argent liquide » s’entend des espèces, des instruments négociables au porteur, des marchandises servant de réserves de valeur très liquides et des cartes prépayées.

Entrent ainsi dans le champ de l’obligation déclarative des flux entrant ou sortant de l’Union, les cartes prépayées ainsi que les pièces contenant au moins 90% d’or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5% d’or, au titre des « marchandises servant de réserves de valeur très liquides » [2].

I.2. Comment déclarer l’argent liquide transporté ou expédié ?

La déclaration de transport d’argent liquide est faite sur support papier ou par voie électronique, par le porteur de l’argent liquide, auprès de l’administration des douanes.

Pour la déclaration écrite, l’administration des douanes met à disposition des déclarants des formulaires de déclaration d’argent liquide pour le passage des frontières entre Etats membres, en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Barthélemy ou pour l’entrée et la sortie de l’Union européenne.

Le formulaire de déclaration doit être complété par la personne physique qui passe la frontière avec un montant de 10 000 euros ou plus (ou son équivalent dans d’autres monnaies) en argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport.

La déclaration par voie électronique doit être transmise en utilisant le téléservice dédié de déclaration d’argent liquide « Dalia » [3], mis en place par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

En cas de contrôle, l’argent liquide doit être présenté aux agents des douanes qui en font la demande.

La déclaration doit être accompagnée des justificatifs de l’origine des fonds lorsque le montant déclaré est égal ou supérieur à 50 000 euros.

Sont admis pour justifier de l’origine des fonds :
- Un document bancaire attestant de la réalisation d’opérations de caisse, de retraits d’espèces ou d’émissions de chèque (ex : retrait par carte bancaire) ;
- Un document relatif à une opération de change manuel, c’est-à-dire l’échange immédiat de billets ou monnaies libellés, en devises différentes, par un intermédiaire habilité à l’activité de changeur manuel ;
- Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières (actions, obligations notamment), des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
- Un contrat ou une facture ;
- Un justificatif de gains aux jeux ;
- Une déclaration d’argent liquide effectuée auprès des autorités douanières d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- Une déclaration sur l’honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l’argent liquide accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité de celui-ci.

Ces documents, produits auprès du service des douanes avec la déclaration, doivent datés de moins de six mois pour les espèces et de moins de deux ans dans les autres cas.

I.3. Quelles sanctions sont encourues en cas de manquement aux obligations déclaratives ?

Si aucune déclaration n’a été faite, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition de l’administration des douanes, le porteur est considéré comme ayant manqué à son obligation déclarative.

L’obligation déclarative est également considérée comme non exécutée si la déclaration portant sur l’argent liquide d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros n’est pas accompagnée des documents justificatifs.

L’infraction de manquement aux obligations déclaratives est punie d’une amende égale à 50% du montant de l’argent liquide sur lequel a porté l’infraction ou la tentative d’infraction.

L’argent liquide saisi par les douanes peut donner lieu à confiscation. Lorsque l’argent liquide n’est pas disponible pour la saisie, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à son montant peut être prononcée pour tenir lieu de confiscation.

L’argent liquide transféré vers l’étranger ou en provenance de l’étranger constitue, sauf preuve contraire, un revenu imposable lorsque le contribuable n’a pas rempli les obligations déclaratives [4].

II. La retenue temporaire de l’argent liquide en cas de contrôle.

II.1. Un droit de retenue de l’argent liquide transporté ou expédié élargi.

Antérieurement à la refonte des dispositions relatives au contrôle des flux d’argent liquide, les agents des douanes pouvaient retenir, sous forme de consignation, les fonds non déclarés ou irrégulièrement déclarés d’un montant supérieur ou égal à 10 000 euros. En cas de méconnaissance de l’obligation déclarative, les agents des douanes pouvaient consigner la totalité de la somme objet de l’infraction ou de la tentative d’infraction, dans la limite de douze mois.

Les nouvelles dispositions ne modifient pas fondamentalement le dispositif antérieur puisqu’en cas de constatation d’un manquement à l’obligation déclarative, les agents des douanes peuvent prononcer la retenue temporaire de la totalité de l’argent liquide, pendant une durée ne pouvant être supérieure à trente jours, renouvelable jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours.

A l’issue de cette période de quatre-vingt-dix jours, les agents des douanes peuvent consigner l’argent liquide dans la limite de douze mois.

L’évolution réside dans le pouvoir accordé aux agents des douanes de retenir l’argent liquide d’un montant inferieur à 10 000 euros ou d’un montant supérieur à 10 000 euros ayant fait l’objet d’une déclaration.

Les agents des douanes peuvent en effet, retenir temporairement l’argent liquide transporté ou expédié, quel que soit le montant et indépendamment de la régularité de la déclaration, s’ils disposent d’indices démontrant l’origine suspecte des fonds au sens de la directive (UE) 2015/849.

II.2. Quel recours en cas de retenue temporaire de l’argent liquide ?

La loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 a introduit une obligation de motivation de la décision de retenue temporaire qui ne s’imposait pas à l’administration des douanes qui procédait à la consignation de l’argent liquide transféré.

L’administration des douanes est désormais tenue d’exposer les motifs qui fondent sa décision de retenir temporairement l’argent liquide. Il lui appartient de notifier au porteur, les motifs de sa décision.

Cette loi ouvre corrélativement un recours spécifique à l’encontre de la décision de retenue temporaire.

Cette décision peut ainsi faire l’objet d’un recours juridictionnel permettant de contester la décision de retenir les fonds et les motifs sur lesquels elle repose.

Le délai de recours est extrêmement bref.

Ce recours doit en effet être introduit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de retenue.

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Notes de l'article:

[1Article 464 du Code des douanes.

[2Règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union.

[4Article 1649 quater A du Code général des impôts.

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