Cass. Soc. 21/01/2016 N° 14-21244
A la suite de difficultés économiques, obligé de restructurer son entreprise, un employeur propose à un salarié à titre de reclassement un nouveau poste de responsable de boucherie. Le salarié, qui était en arrêt de travail, accepte cette proposition. Or, à l’issue de son arrêt de travail, il est vu par la médecine du travail, qui, à l’issue de deux visites, le déclare inapte définitivement à ce poste et le déclare apte à un « emploi commercial sur un secteur géographique restreint ».
L’employeur lui propose alors un poste de commercial. Le salarié refuse ce poste. L’employeur décide alors de le licencier pour un motif économique, mettant en avant les difficultés économiques, le refus du salarié exprimé suite à la proposition de l’emploi commercial et l’impossibilité de lui trouver un autre poste disponible conforme aux préconisations médicales.
Or, ce licenciement (qui repose sur un état d’inaptitude du salarié déclaré par le médecin du travail et sur son refus à la nouvelle proposition de commercial) ne peut pas constituer un licenciement économique.
Pour ne pas risquer que ce licenciement soit déclaré injustifié (sans cause réelle et sérieuse), l’employeur aurait dû licencier le salarié sur la base des avis d’inaptitude médicale du salarié, sur la proposition faite en correspondance avec l’état de santé du salarié, sur le refus du salarié à ladite proposition et sur l’impossibilité de le reclasser à un autre poste. Or, dans cette affaire, l’employeur s’était basé sur le fondement des difficultés économiques pour justifier le licenciement, ce qui ne pouvait pas être le cas.
Cette décision judiciaire rappelle à l’employeur que lorsque le licenciement repose sur une raison concernant la personne du salarié, il ne peut se baser sur la base d’un motif économique pour décider de le licencier (quand bien même les difficultés économiques seraient réelles et sérieuses).