Les traités à l'épreuve du droit de retrait et la souveraineté du peuple. Par Jospin Minane, Avocat.

Les traités à l’épreuve du droit de retrait et la souveraineté du peuple.

Par Jospin Minane, Avocat.

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Explorer : # démocratie semi-directe # droit de retrait # souveraineté populaire # traités internationaux

Ce que vous allez lire ici :

L'article aborde la question du retrait des traités internationaux par les dirigeants sans consulter le peuple. Il examine le principe du volontarisme étatique, le lien entre la souveraineté populaire et les décisions de retrait, et les mécanismes de démocratie semi-directe tels que les référendums. L'article soulève également la question de la relation entre le droit interne et le droit international.
Description rédigée par l'IA du Village

En droit international public, il existe un principe clé celui du volontarisme étatique, et qui voudrait que, un État est lié à un engagement international que parce qu’il y a consenti, et ce consentement doit clairement être manifesté, et pour se faire, le traité est l’acte volontariste par excellence d’un État. Cette volonté se manifeste à travers les organes compétents de l’Etat, or à ce sujet, actuellement, certains dirigeants se retirent de traités en besogne, quand ça leur chante, et pourtant ils sont censés agir selon la volonté de leurs peuples. Dans la pratique c’est ne pas toujours le cas, or la démocratie, étant un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, chaque peuple devrait se prononcer sur les questions sensibles qui engagent leur Etat. Comme l’exemple du Brexit, et pas comme dans le « Donald Trump made ».

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Lors de l’entrée ou de la sortie d’un traité, le peuple devrait toujours avoir la possibilité de s’exprimer à travers les mécanismes de la démocratie semi-directe à l’instar du referendum. Ou encore, certains accords ne devraient pas prévoir le retrait, comme on peut le voir au point 1 de l’article 56 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Ainsi, les chefs d’Etats ne pourront se permettre d’entrer ou quitter les accords internationaux comme bon leur semblent. C’est ainsi qu’on peut dire que le peuple est souverain car il y a forcément un lien entre le droit interne et le droit international.

Abstract.

There is a key principle in the public international law, the state voluntarism one, which would like to lie a state to international engagement because the state has agreed with the international engagement, and that agreement must be clearly manifested ; the treaty is voluntarist act by excellency of a state. In this case currently, some leaders retire from the treaties anytime they want although they are ought to act according to the will of the population. In this practice, it is not the case, either the democracy being the power of people, by the people and for the people. Each people might pronounce itself on each issue that engages its state. As the case of Brexit, and not like in « The Donald Trump made » while the adoption of a treaty of leaving the people might always have the possibility of expressing itself towards the mechanism of half direct democracy as the referendum. Or again, some convainments must not foresee the retreat as it is seen at the point 1 of the article 56 of the Vienna Convention of the right of treaties of 1969. Thus, the states chiefs could not let themselves enter or leave the international convainments as they want. It is like that we can say that the people is sovereign because there is necessary a link between the internal and the external right.
Key words : Treaty, retreat right, sovereignty, Donald Trump, democracy, half direct democracy, referendum.

Introduction.

Depuis près de 20 ans, la tendance américaine est de se retirer sur plusieurs fronts qui impact les relations internationales est particulièrement la géopolitique du monde.

D’un point de vue strictement juridique, nombre de traités et conventions contiennent des clauses de retrait permettant à une partie, par une manifestation explicite de volonté, de mettre fin aux effets du traité à son égard [1], « c’est-à-dire dans les rapports entre cette partie et les autres » [2]. C’est ainsi que la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit d’ailleurs que l’« extinction d’un traité ou le retrait peuvent avoir lieu a) conformément aux dispositions du traité ; ou, b) à tout moment, par consentement de toutes les Parties, après consultation des autres États contractants » (art. 54) [3].

En droit international, on parle du principe du « volontarisme étatique » selon lequel un État est lié à un engagement international que parce qu’il y a consenti, et ce consentement doit clairement être manifesté car le traité est l’acte volontariste par excellence d’un État [4].

Cette volonté doit être exprimée par les représentants de l’État revêtus de ce pouvoir.

C’est ce qui ressort notamment de l’article 7 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, qui dispose au paragraphe 1ᵉʳ qu’ « une personne est considérée comme représentant un Etat pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité : a) Si elle produit des pleins pouvoirs appropriés ; ou b) S’il ressort de la pratique des Etats intéressés ou d’autres circonstances qu’ils avaient l’intention de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins et de ne pas requérir la présentation de pleins pouvoirs » [5]. « En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat : a) les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité ; b) Les chefs de mission diplomatique, pour l’adoption du texte d’un traité entre l’Etat accréditant et l’Etat accréditaire ; c) Les représentants accrédités des Etats à une conférence internationale ou auprès d’une organisation internationale ou d’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité dans cette conférence, cette organisation ou cet organe » [6].

Dans la panoplie des institutions internationales, les institutions qui - à l’instar des Communautés européennes - sont établies pour une durée déterminée, ou, a fortiori, sans limite de temps, et qui ne comportent pas de clause de retrait au profit des Etats membres, sont aujourd’hui encore l’exception.

C’est ainsi que l’article 56 de la Convention susmentionée dispose aux points 1 et 2 : « 1. Un traité qui ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins : a) Qu’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait ; ou ; b) Que le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité.
2. Une partie doit notifier au moins douze mois à l’avance son intention de dénoncer un traité ou de s’en retirer conformément aux dispositions du paragraphe
 » [7].

Le volontarisme étatique reste la pratique, sinon l’idéologie de base des relations internationales en général. Ne devient membre d’une institution que l’Etat qui en exprime la volonté formelle. En sens inverse, tout membre doit pouvoir se retirer d’une institution à laquelle il appartient. Seules diffèrent les modalités, les conditions de cette participation ou de ce retrait. Ce dernier reçoit des dénominations variables : droit de sécession, droit de retrait, retrait volontaire, démission, etc.

Comme nous l’avons déjà souligné, seules les autorités compétentes peuvent engager et représenter leurs États ; mais comme le disait Montesquieu, « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser […] ».

Certains dirigeants correspondent parfaitement à cette description. Dans la présente contribution cet abus se situe dans le cadre des dirigeants qui retirent leurs Etats d’un traité quand ça leur plaisent, quand ça leur arrangent, et pas par la volonté du souverain primaire. Nous pouvons nous servir de l’exemple du président américain Donald Trump depuis son élection à la tête des Etats-Unis, car en effet, dès sa première année, sa présidence a été marquée par plusieurs retraits spectaculaires des accords internationaux ou de projets d’accords impliquant plusieurs pays du monde, notamment avec le retrait du Traité de libre-échange transpacifique, le retrait de l’accord de Paris sur le climat, le retrait de l’UNESCO, le retrait du Pacte sur les migrants, le retrait de l’accord nucléaire iranien, le retrait du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, etc.

On s’en souviendra, également, de l’annonce du Burundi, de la Gambie, de l’Afrique du sud, et des Philippines de vouloir quitter la CPI. Pour le Burundi, le Président Pierre Nkurunziza avait annoncé que son pays allait quitter la CPI suite à la crise politique qui avait enfoncé le Burundi dans un cycle de violence, car la procureure de la CPI avait déjà ouvert un examen préliminaire contre la Burundi (rappelons que le Burundi est le 1ᵉʳ pays a avoir quitter la CPI) ; Pour la Gambie, le régime de l’ancien Président Yayha Jammeh était régulièrement mis en cause pour les violations des droits de l’homme, et avait entamé la procédure de quitter la CPI, hélas, dès l’arrivée au pouvoir du Président Adama Barrow, il annula cette procédure ; Pour les Philippines, le Président Rodrigo Duterte a retiré son pays de la CPI suite à l’annonce de cette dernière de sa volonté de pouvoir enquêter sur la répression féroce du trafic de drogue qu’il avait lancé.

De ce qui précède, on peut se demander si les décisions de se retirer de tel ou tel traité/accord international sont-elles l’émanation de la volonté du peuple ou celle de dirigeants ? Si réellement la souveraineté du peuple est-elle respectée ? Le peuple est-il consulté directement pour connaitre sa volonté avant d’envisager de se retirer comme c’était le cas au Royaume Uni avec le Brexit ?

Ainsi, pour éclairer notre pensée, nous analyserons la question du droit de retrait face à la souveraineté du peuple (I), ensuite nous allons circonscrire le retrait face au populisme et l’extrémisme notamment dans le cas des Etats-Unis (II), et nous allons également nous appesantir sur le lien pouvant exister entre l’entrée-sortie d’un Traité et la démocratie semi-directe (III), en dernier lieu, nous verrons si le peuple ne devrait-il pas se prononcer avant l’entrée en vigueur ou la sortie de leurs Etats dans un accord international (IV).

Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez sur le lien suivant :

Jospin Minane, Avocat près la Cour, attaché au Barreau de l’Ituri en RDC. Assistant des Universités, chercheur en Droit et en Relations internationales. Écrivain et essayiste.
Chercheur et analyste au sein du RARIP-RGL
Auteur des quelques essais de Droit international et philosophiques (inédits), et quelques articles scientifiques.
Auteur du Roman : « Le son d’un périple inattendu », 2023, candidat Prix Voix d’Afrique

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Notes de l'article:

[1Licencié en Droit Public de l’Université de Goma 2019 minanejospin chez gmail.com

[2G. Boutherin, « Le Traité sur la non-prolifération à l’épreuve du droit de retrait », in Politique étrangère, 2008/4 (Hiver), pages 791 à 801.

[3F. Capotorti, « L’extinction et la suspension des traités », in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1971, vol. 134, nº3, p. 465-466. La dénonciation, prévue dans le cas des traités bilatéraux, a en revanche un caractère « plus large » puisqu’elle engendre la fin des effets du traité à l’égard des deux parties, donc son extinction. Elle constitue un simple retrait dans le cadre de traités multilatéraux et ne provoque la fin des effets du traité que dans les seules relations entre l’État dénonçant le traité et les autres parties ; les effets continuant de courir pour les autres contractants.

[4L’article 56 traite plus spécifiquement du cas où un traité ne contient pas de dispositions relatives à l’extinction, à la dénonciation ou au retrait. La procédure applicable à ces cas est définie à la section 4 de la Convention.

[5Nations Unies, « Convention de Vienne sur le droit des traités », in Recueil des Traités, Vol. 1155, n° I-18232, 354 à 512. Art. 7.

[6Ibid.

[7Ibid.

"Ce que vous allez lire ici". La présentation de cet article et seulement celle-ci a été générée automatiquement par l'intelligence artificielle du Village de la Justice. Elle n'engage pas l'auteur et n'a vocation qu'à présenter les grandes lignes de l'article pour une meilleure appréhension de l'article par les lecteurs. Elle ne dispense pas d'une lecture complète.

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