Qu’est-ce que la vente en vrac ?
C’est la loi AGEC qui a défini la vente au vrac, à l’article L120-1 du Code de la consommation, comme « la vente au consommateur de produits présentés sans emballage, en quantité choisie par le consommateur, dans des contenants réemployables ou réutilisables ».
En vertu du nouvel article D120-4 du Code de la consommation, la vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter n’est pas considérée comme de la vente en vrac.
Quelles sont les différentes modalités de vente en vrac ?
La vente en vrac peut être proposée en libre-service, en vente en service assisté ou être conclue dans le cadre d’un contrat de vente à distance.
La vente en service assisté est désormais définie à l’article D120-2 du Code de la consommation comme
« un mode de vente lors duquel le conditionnement du produit et la remise immédiate au consommateur sont effectués par un opérateur sur le point de vente ».
La vente en libre-service peut être conditionnée à la proposition d’un « dispositif de distribution adapté », c’est-à-dire « un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d’en préserver l’intégrité, d’en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d’hygiène et de sécurité de l’espace de vente ».
Quels produits peuvent être vendus en vrac ?
En principe, tous les produits de grande consommation, tels qu’ils sont définis à l’article D441-1 du Code de commerce, peuvent être vendus en vrac.
Le décret n°2023-837 du 30 août 2023 liste les exceptions ou conditions à la vente en vrac justifiées par des raisons de santé publique.
Le décret distingue entre deux catégories de produits :
- Les produits pouvant être vendus en vrac sous certaines conditions.
Ces produits doivent être vendus soit en service assisté, soit au moyen d’un dispositif de distribution adapté, le choix devant tenir compte des risques spécifiques liés à leurs caractéristiques.
Le décret liste 7 catégories de produits devant être vendus selon l’une de ces modalités, allant par exemple, et de manière non limitative, des couches pour bébé aux denrées alimentaires périssables ou conservées au frais ou à certains produits cosmétiques
Quelle que soit l’option choisie, elle doit permettre, lorsque le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur de « garantir une protection suffisante des consommateurs contre les risques propres au produit » [1].
La vente de ces produits devra également respecter les règles particulières qui leur sont applicables, notamment en termes d’information du consommateur sur leurs caractéristiques essentielles, sur les précautions d’usage, sur leur dangerosité ou les risques liés à ces produits.
- Les produits dont la vente en vrac est interdite.
Le décret du 30 août dernier interdit la vente de 13 catégories de produits, soit en raison de leurs caractéristiques de conservation (lait cru, produits surgelés par exemples), soit de leurs caractéristiques particulières (aliments pour bébé, aliments pour animaux, compléments alimentaires), de leur dangerosité (produits biocides, piles et accumulateurs électriques) ou de contraintes en matière d’hygiène (tampons). La dernière catégorie interdit la vente en vrac de tout produit lorsque cette vente en vrac est incompatible avec les obligations de santé publique prévues par les textes européens.
Quels sont les points de vigilance ?
Avant même la parution du décret, la vente en vrac a donné lieu à des contrôles de la DGCCRF, qui a relevé plusieurs catégories de manquements liés notamment aux règles sanitaires (nettoyage des équipements, contamination aux allergènes, stockage, lutte contre les nuisibles), mais également à une mauvaise information du consommateur (tarage des balances, dénomination du produit, présence d’allergènes).
Ces précisions sur les produits pouvant être vendus en vrac sont les bienvenues pour faciliter cette modalité de vente et respecter l’objectif fixé par l’article 23 de la loi « Climat et résilience », imposant à tous les commerces de détail de plus de 400 m² de consacrer au moins 20% de leur surface de vente à la vente en vrac de PGC d’ici 2030.