Les insuffisances de la protection des réfugiés en droit international.

Par Kolwe Wangso Weisman, Juriste.

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Le régime moderne de protection internationale des réfugiés représente une structure complexe, assurant une protection à des millions de personnes déplacées de force. Au cœur de cette structure, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention relative au statut des réfugiés, d’autres textes connexes sont largement reconnus comme des instruments durables qui représentent la « cheville ouvrière du régime de protection internationale des réfugiés ». Depuis quelques décennies de mise en œuvre, le système de protection internationale des réfugiés demeure malheureusement en retard par rapport au niveau escompté.
Beaucoup de point d’ombres et des critiques tendant à remettre en question la pertinence actuelle du système international de protection des réfugiés.
Ces déclarations limitatives du système international de protection des réfugiés devraient normalement contribuer au perfectionnement du cadre international de protection des réfugiés, cependant sur le terrain de l’action l’on avance doucement.

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Introduction

La protection des réfugiés a depuis lors été considérée comme une valeur internationale de qualité supérieure. Cette valeur est aujourd’hui entrée dans les mœurs de tous les États au monde. Cela témoigne de l’engagement de la communauté internationale à assurer à tous les hommes la plénitude de leurs droits.

Cependant, pour des raisons d’ordre politique, économique ou socioculturelle, les États s’éloignent des normes internationales de protection des réfugiés au point où l’on est tenté de remettre en cause la protection internationale des réfugiés. Les raisons du comportement malveillant des États envers les réfugiés se trouvent en premier chef dans les vides laissés par les textes internationaux de protection des réfugiés et en seconde chef, dans les pratiques internationales.

A. Les limites textuelles de la protection des réfugiés en droit international.

Depuis son adoption, la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 a fait preuve d’une adaptabilité remarquable. Cependant, lorsqu’on scrute de plus près ses dispositions, on se rend compte qu’elle laisse certains vides juridiques, donnant lieu à une interprétation diffuse. Dans cette partie nous nous intéresserons uniquement à la Convention de Genève de 1951.

1- Les incertitudes de la Convention de Genève de 1951.

La Convention de Genève de 1951 apparaît comme un cadre de protection des réfugiés flexible [1]. Cette flexibilité provient ici des insuffisances de ses dispositions.

La première incertitude de la Convention de Genève de 1951 réside dans la limitation temporaire et géographique du réfugié. La Convention réservait le qualificatif réfugié aux personnes « par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 » [2] et se trouvant en Europe [3].
C’est suite à ces lacunes que le Protocole Additionnel a vu le jour ainsi que d’innombrables Conventions régionales de protection des réfugiés. Ceci dans le but de lever les lacunes contenues dans la définition du réfugié prévue par la Convention de 1951.

La seconde est liée au rôle que joue le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après HCR) dans l’application de la Convention de 1951. Si, l’organe international chargé des réfugiés est le HCR, dont la charge est de veiller sur l’application de la Convention de Genève de 1951, l’on se rend compte qu’il ne prend pas effectivement en compte l’évolution de la question des réfugiés. S’il s’avère que son rôle est de pallier aux changements qu’engendrent l’évolution du contexte international, tout en tentant de monnayer avec la définition réductrice du statut de réfugié, dans la pratique internationale tel n’est pas toujours le cas. Là réside la seconde critique faite au droit international en la matière ; la définition du statut de réfugié telle qu’établie par la Convention de 1951, elle est peu adaptée à la réalité d’aujourd’hui et représente une lacune majeure dans l’adéquation de ce droit.

L’absence de notion relative aux réfugiés économiques et climatiques [4], entre autres, exclut de celui-ci de nombreuses personnes exilées. Il s’avère ainsi que la guerre civile, l’instabilité politique ou économique, la famine, et les catastrophes naturelles ne peuvent généralement pas entraîner la reconnaissance du statut de réfugié [5]. Même le critère « fourre tout » d’« appartenance à un groupe social » [6] semble difficilement applicable.
De ce fait, avec les changements dans la nature des conflits de moins en moins internationalisés, donc souvent internes et le contexte mondial actuel où la globalisation économique et les changements climatiques enfantent des situations jusque là inconnues, il n’est guère étonnant de se retrouver face à un système désuet et débordé.

Bien que le HCR tente d’élargir son mandat aux personnes déplacées, ou « déplacés internes » (des réfugiés n’ayant pas traversé de frontières internationales), aux apatrides et aux nouveaux types de réfugiés, les droits fondamentaux de ces personnes, dans ce contexte, sont aisément bafoués dû à cette définition restrictive. Or, le HCR n’est pas un organe de contrôle chargé de punir les contrevenants aux droits des réfugiés. Il ne peut que tenter de procurer eau, nourriture et abris à ces derniers.
Il apparaît que la Convention de Genève de 1951 relative aux statuts des réfugiés, présente des insuffisances. Ces insuffisances dénaturent de plus en plus sa valeur. Elle laisse des vides juridiques dans la protection des réfugiés, ce qui laisse libre champ à des interprétations diffuses.

2- La conséquence des insuffisances textuelles de la convention de Genève de 1951.

Les limites textuelles de la Convention de Genève de 1951 offre un cadre propice à des interprétations différentielles. Cet état de chose a conduit les États et communautés à concevoir à leurs manières et avantage la définition et les modalités de protection des réfugiés [7]. Cette protection des réfugiés laissée au libre arbitre des États et communautés des États a conduit à l’avènement des certaines formes de protection tel que la protection temporaire [8], la protection subsidiaire. Elle a pour cela donné argument aux États de protéger les réfugiés selon leurs grés.

S’agissant des nouvelles formes de protection des réfugiés, leur avènement est relatif aux mouvements massifs des réfugiés ces dernières années. Les États, surtout Européens ont choisi la protection temporaire ou subsidiaire comme nouvelle forme de protection des réfugiés.

La protection temporaire comme son nom l’indique, est mise en œuvre en cas « d’afflux massif de personnes déplacées » tels que « l’arrivée (...) d’un nombre important de personnes déplacées, en provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminée, que leur arrivée dans la communauté soit spontanée ou organisée par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation » [9]. Cette protection est limitée dans le temps et le plus souvent se termine par le rapatriement ou le renvoi de ces réfugiés dans un pays-tiers sûr.

La protection subsidiaire quant à elle, consiste à octroyer un certificat de séjour à un réfugié pour une durée d’1 an renouvelable pour 2 fois [10]. Ce titre peut être retiré à tout moment si la personne présentée est frappée d’une incapacité prévue par les textes en vigueurs [11]. Il faut savoir que la durée d’un an prévue par l’article 4 de la directive pour protéger le bénéficiaire de la protection subsidiaire risque d’être bien insuffisante pour les situations de persécutions graves [12].

Ces deux nouvelles formes de protection des réfugiés ont pour conséquences, la protection partielle des réfugiés et dans une certaines manière, les bénéficiaires de la protection temporaire et subsidiaire, dès l’écoulement du temps qui leur ait imparti, seront obligés de quitter le territoire de l’État d’accueil. Tel est le cas en France de l’article L.743-3 du CESEDA qui prévoit que, l’étranger à qui aucune protection n’a été octroyée et qui ne peut prétendre à un autre titre de séjour, n’a plus le droit de se maintenir et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Cette obligation de quitter le territoire est qualifiée en droit international comme une infraction relative au principe du non-refoulement.

L’avènement de ces nouvelles formes de protection des réfugiés a donné arguments aux États d’accueils de sélectionner les personnes à protéger et laisser les autres sous le joug de la souffrance. C’est ce qui témoigne la revendication des réfugiés ces dernières années au large de l’Europe [13].

Il ressort de cette partie que les textes internationaux de protection des réfugiés et plus particulièrement la Convention de Genève de 1951, par l’incertitude de ses dispositions créent une faille dans la protection internationale des personnes vulnérables. Cette faille a des conséquences graves sur la protection des réfugiés. Ces failles impactent également la pratique des États dans cette protection.

B- Les limites matérielles à la protection des réfugiés : les incertitudes des pratiques internationales.

Pour de nombreuses personnes, le manque de moyens financiers du HCR est un élément limitatif de l’effectivité de la protection des réfugiés en droit international. Cependant, lorsqu’on jette un regard sur la pratique internationale, l’on se rend compte que tel n’est pas effectivement le cas. Suite au mouvement massif des personnes ces dernières années de part le monde et surtout en Europe, les États ont commencé à être réticents quant à l’accueil des personnes vulnérables. Les États avancent plusieurs raisons pour justifier leurs réticences quant à l’accueil des réfugiés.

Comme raison première, nous avons la protection de la sécurité nationale et comme seconde raison les conflits d’intérêts. Il sied de présenter également dans cette partie les perspectives de la communauté internationale pour une meilleure protection des réfugiés.

1- La protection de la sécurité nationale.

Nous présenterons ces deux raisons limitatives de la protection des réfugiés au cas par cas. Si la protection des réfugiés est une nécessité pour la communauté internationale, la protection de la sécurité nationale demeure une priorité pour la majorité des États dans le monde. C’est pourquoi depuis un certain nombre d’années, les États deviennent de plus en plus réticents quand à l’admission des étrangers à l’intérieur de leur territoire. Les arguments qui soutiennent la priorité donnée à la protection de la sécurité nationale sont diverses.

Tout d’abord, beaucoup d’État sont réticents à admettre une vague de réfugiés sur leur territoire, de peur d’héberger des terroristes largement combattus par la communauté internationale. Des réfugiés parmi lesquels peuvent se cacher des terroristes, criminels et brigands de toutes sortes. L’admission massive des réfugiés ces dernières années dans les États Européens a eu de sérieuses conséquences sur la stabilité de leurs systèmes politique. L’on a vu des explosions et agressions violentes dans des États comme la France [14], la Belgique [15], l’Allemagne [16], l’Angleterre [17]. Presque toutes ces infractions ont été revendiquées par les mouvements terroristes. Cet état de chose a conduit des nombreux États Européens à durcir leurs politiques d’asile et voire à fermer leurs frontières, ce qui met à mal le principe du non-refoulement tant vanté par la communauté internationale.

Ensuite, l’autre raison est le manque de ressources nécessaires pour la prise en charge des réfugiés. Si le meilleur régime international de protection des réfugiés est celui qui accorde une protection adéquate au plus grand nombre des réfugiés, beaucoup d’États, surtout les moins développés ont du mal à mettre en pratique cette politique. Ces État, par manque des ressources financières nécessaires à la prise en charge des réfugiés se trouvent obligés de refouler ou de rapatrier les réfugiés se trouvant sur leur territoire. Tel était le cas du rapatriement de 2.600 réfugiés nigérians par l’État du Cameroun en mars 2017 [18].

Enfin, les États en général et ceux Européens en particulier ne se considèrent pas liés par leur obligation de non-refoulement en cas d’interception en haute mer ou encore quand l’agence Frontex [19], intercepte les réfugiés lors de la coordination des opérations de contrôle et de retour. C’est par exemple le cas de renvoi de plus de 800 personnes vers la Libye entre mai et juillet 2009 [20] par la France.

Au total, les États pour des raisons de sécurité défendent farouchement leur souveraineté nationale et la protection des réfugiés ne représente plus qu’une nécessité de seconde nature. La prise de position des États est visible au niveau de la politique internationale de protection des réfugiés et surtout des relations internationale.
Si après les deux grandes guerres mondiales, le souci premier de la Communauté internationale était la protection des droits de tout être humain, il s’avère que ces dernières décennies, les priorités ne sont plus les mêmes. La pratique des États a pris une autre tournure et la protection des droits de l’Homme en général et des droits des réfugiés en particulier est classée en dernière position. Les États se tournent aujourd’hui vers la dynamique du développement, de l’industrialisation. Cet argument est soutenu par le conflit d’intérêt. L’ampleur de cette situation est susceptible de mettre en danger le caractère humanitaire de la communauté internationale. Chose qui fait appel à la prise de conscience dans la protection de la personne humaine.

2- Le conflit d’intérêt.

Si pour les capitalistes, les relations internationales sont caractérisées par la poursuite des intérêts propres, il s’avère que cette quête a inondé le domaine humanitaire qui est censé être dénué de tout intérêt.

En jetant un regard critique sur les relations qu’entretiennent les États dans le monde, l’on se rend compte que chacun avance un pas en fonction de ce qu’il peut gagner en retour. Pour beaucoup, si les aides humanitaires internationales n’arrivent pas dans certaines zones du monde ou du moins sont insuffisantes, cela témoigne du manque d’importance ou du bénéfice que représentent ces zones pour les grands fournisseurs des aides humanitaires. Cet état de chose justifie également la déviation de l’action humanitaire à d’autres fins. Si le but principal de l’aide humanitaire par exemple est le sauvetage des personnes vulnérables, aujourd’hui, elle est allouée en fonction de la nature des relations entretenues par l’État d’accueil et l’État ou les institutions de protection des réfugiés.

De nombreuses personnes en Afrique qualifient l’aide humanitaire des pays occidentaux comme une forme de néocolonialisme. Pour d’autre c’est une forme d’ingérence dans les affaires internes des États. Cela justifie la formule selon laquelle, derrière l’action humanitaire des États se cachent la recherche des intérêts. L’illustration de ce type de conflit est visible dans la crise des réfugiés du Kossovo. Le principal défi politique de la crise des réfugiés du Kosovo était de convaincre la Macédoine d’admettre un flux massif de réfugiés qui représentait une menace à sa stabilité. La solution éventuelle reposait sur un mécanisme de « partage du fardeau » impliquant le transfert de réfugiés vers des pays tiers. Nombreux militants des droits de l’homme ont soutenu que le gouvernement macédonien devait permettre l’entrée des réfugiés de façon inconditionnelle. Ils affirmaient que toute conditionnalité compromettrait le principe du premier asile et encouragerait les politiques restrictives envers les réfugiés.

D’autres observateurs considéraient que le refus macédonien représentait un fait politique qu’il fallait reconnaître afin d’arriver à une solution pour éviter une catastrophe humanitaire à la frontière. Ces deux approches se sont affrontées pendant que les États et les organisations internationales essayaient de résoudre la crise des réfugiés bloqués sur la frontière du Kosovo [21].

Conclusion.

Comme on le dit souvent, quand les éléphants se battent, c’est les herbes qui souffrent, transposé à notre contexte, on pourrait dire que quand les États se battent c’est le peuple qui souffre.
Victimes des agissements des États, les peuples se trouvent sous le joug de la souffrance et attendent qu’un ange gardien vienne les secourir. Le secours qui doit être porté à l’égard des réfugiés doit provenir nécessairement de la communauté internationale.

Kolwe Wangso Weisman
"Le droit chemin, c’est le chemin du droit".

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[1J. Castillo. « Les interprètes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Étude du point de vue de la France ». Droit. Université de Bordeaux, 2016. Pp.29.

[2Article premier, section A paragraphe 2 de la Convention de Genève de 1951.

[3J. Castillo, « Les interprètes de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : Étude du point de vue de la France ». Ibid.

[4D. ALLAND et C. TEITGEN-COLLY, Traite du droit d’asile, PUF collection droit fondamental, 2002, p. 398-400.

[5Sont exclues de la protection conventionnelle les personnes qui seraient exposées à` un risque qui s’appliquerait à` tous les résidents d’un pays, comme la violence aléatoire ou une catastrophe naturelle. Le Canada a rendu une décision en ce sens dans l’affaire Sinnapu c. / Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) (1997), 2 CF 791 (1 er instance), le risque généralise exclut les demandes fondées sur les catastrophes naturelles comme la sécheresse, la famine, les séismes.

[6D. ALLAND et C. TEITGEN-COLLY, Traite´ du droit d’asile, PUF collection droit fondamental, 2002, p. 418-422. Ibid.

[7D. ALLAND et C. TEITGEN-COLLY, Traite´ du droit d’asile, PUF collection droit fondamental, 2002, p. 418-422. Ibid.

[8M. Barutciski, « le droit international des réfugiés et le rapatriement involontaire ».

[9Directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, JOCE L 212, 7 août 2001, p. 12-23.

[10Article 2 d. Idem.

[11Article L.313-13 du CESEDA, Les protégés subsidiaires sont munis, sauf trouble à l’ordre public, d’un titre de séjour d’un an. Ce titre de séjour est renouvelé pour deux ans. op.cit.

[12La CIMADE, avec le soutient du UNHCR, droit d’asile nouvelle loi, 2015.

[13Toutefois, il est possible d’y mettre fin prématurément par une décision du Conseil a la majorité qualifiée. On peut aussi la prolonger automatiquement par périodes de six mois, pour une année supplémentaire. S’il subsiste des raisons de maintenir cette protection, les États peuvent la faire proroger un an de plus, soit une durée maximale de trois ans.

[14Attentat du 13 novembre 2015 en France, tuant plus de 130 personnes et blessé plus de 400 personnes.

[15Attentat du 22 mars 2016 a Bruxelles, tuant 32 personnes et blessant 340 personnes.

[16Attentats du 27 février, 18 juillet, 22 et 24juillet, 29 novembre, 19 novembre, 19 et 31 décembre 2016.

[17Attentat du 22 mai 2016.

[18RFI, le Cameroun accusé de rapatrier de force des milliers des réfugiés Nigérians. Voir, http://www.rfi.fr/afrique/20170322-... 25/09/2017 à 17h23.

[19Organe de contrôle et de surveillance des frontières maritimes Européennes.

[20C. Picheral, « Le droit d’asile en Europe, une garantie relative », Annuaire Français de relation internationale, Vol.8, 2012.Pp.595.

[21M. Barutciski et A. Suhrke, « La protection international des réfugiés et le partage de fardeau : leçon de la crise de Kossovo ».

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