Dans le prolongement des arrêts d’assemblée plénière sur la preuve illicite et la preuve déloyale, la chambre sociale a rendu plusieurs arrêts d’illustration, qui démontrent que les enregistrements clandestins ne seront admis qu’exceptionnellement dans un procès civil, après un contrôle de proportionnalité rigoureux de la part du juge, notamment lorsqu’il s’agit d’établir une situation de harcèlement moral (Cass. soc., 17 janv. 2024, nº 22-17.474 B ; Cass. soc., 10 juill. 2024, nº 23-14.900 B).
Il a également été précisé que la preuve tirée de l’exploitation de fichiers stockés sur une clé USB personnelle, non connectée à l’ordinateur professionnel, à laquelle l’employeur a accédé à l’insu du salarié, est illicite, l’employeur pouvant toutefois la produire devant le juge prud’homal à l’appui d’un licenciement disciplinaire si elle s’avère indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et si l’atteinte est strictement proportionnée (Cass. soc., 25 sept. 2024, nº 23-13.992 B).
De nouvelles hypothèses de « préjudice nécessaire » ont été dégagées lorsque le temps de pause quotidien n’a pas été respecté, ou encore lorsque l’employeur a manqué à son obligation de suspendre la réalisation de toute prestation de travail durant un arrêt de travail pour maladie ou un congé maternité (Cass. soc., 4 sept. 2024, nº 23-15.944, nº 22-16.129, nº 22-23.648 B).
Du côté des forfaits-jours, la Cour de cassation a poursuivi son contrôle des garanties figurant dans les accords de branche, invalidant au passage l’avenant de 2012 applicable aux avocats salariés (Cass. soc., 24 avr. 2024, n° 22-20.539 B), mais donnant son feu vert aux dispositions applicables dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (Cass. soc., 2 oct. 2024, nº 22-16.519 B).
Remarqués également, un arrêt excluant toute condition d’ancienneté pour bénéficier des activités sociales et culturelles du comité social et économique (Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 22-16.812 B) ou encore cette décision précisant que l’expert désigné par le comité en cas de risque grave peut librement s’entretenir avec les salariés qui y ont consenti, sans l’aval de l’employeur (Cass. soc., 10 juill. 2024, n° 22-21.082 B).
Liaisons sociales vous donne rendez-vous le 13 février, en présentiel ou connecté à distance, pour un décryptage croisé de nos meilleurs experts praticiens du droit du travail, entre les arrêts marquants et les évolutions législatives présentes ou annoncées.
Sandra LAPORTE , rédactrice en chef adjointe, Liaisons sociales quotidien