L'immunité d'exécution en droit OHADA : de l'évolution de la détermination des bénéficiaires. Par Solomane Coulibaly, Etudiant.

L’immunité d’exécution en droit OHADA : de l’évolution de la détermination des bénéficiaires.

Par Solomane Coulibaly, Etudiant.

14286 lectures 1re Parution: 4.78  /5

Explorer : # immunité d'exécution # débiteur # créancier # droit ohada

Le législateur OHADA a consacré le mécanisme de l’immunité d’exécution au sein de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) du 10 Avril 1998, en son article 30.

-

Cependant, il manque à cette disposition une qualité essentielle que toute disposition textuelle se doit d’être assortie, en l’occurrence la clarté et la précision, de sorte qu’elle nous parait lacunaire, à raison même de sa formulation.

En effet, le législateur communautaire n’est ni exhaustif ni explicite dans la détermination des bénéficiaires de l’obstacle à l’exécution forcée.

Une situation comme celle-ci fut de nature, jadis, à alimenter les polémiques sur les catégories des bénéficiaires de l’immunité d’exécution.

Aujourd’hui, le bénéfice de ce privilège est considérablement réduit aux seules personnes publiques.

Mots-clés : Immunité - Exécution - Espace OHADA - Évolution - Détermination - Bénéficiaire.

Abstract.

The OHADA legislator has enshrined the mechanism of immunity from execution within the Uniform Act on the organization of simplified recovery procedures and means of execution (AUPSRVE) of April 10, 1998, in its article 30. However, it this provision lacks an essential quality that any textual provision must have, in this case clarity and precision, so that it appears to us to be lacking, precisely because of its wording. Indeed, the Community legislator is neither exhaustive nor explicit in determining the beneficiaries of the obstacle to enforcement. A situation like this was likely, in the past, to fuel controversy over the categories of beneficiaries of immunity from execution. Today, the benefit of this privilege is considerably reduced to only public persons.

Introduction.

Le droit à l’exécution forcée est un mécanisme juridique sous-tendu par des liens de droit qui existent entre le débiteur et le créancier. De ce fait, il est ô combien inhérent aux relations de ceux-ci qu’il a reçu une consécration de la part du législateur communautaire [1].

Partant du postulat que le patrimoine du débiteur constitue le droit de gage général des créanciers [2], que ceux-ci, dans l’optique de contraindre le débiteur à s’exécuter ou de se mettre en garde contre l’organisation de l’éventuelle insolvabilité de ce dernier, on est fondé à mettre en exergue le droit pour le créancier de procéder à l’exécution forcée contre le débiteur.

Toutefois, en matière de voies d’exécution, il n’en est toujours pas ainsi, en raison des règles de protection du débiteur [3] susceptibles de se traduire par l’immunité d’exécution, prévue et réglementée par les dispositions de l’article 30 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution (AUPSRVE), en ces termes

« L’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu’en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera ténu envers elles, sous réserve de réciprocité.
Les dettes des personnes ou entreprises visées à l’alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d’une reconnaissance par elles de ces dettes ou d’un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l’État où se situent lesdites personnes et entreprises
 ».

Pour définir l’immunité d’exécution, il convient au préalable de mettre en avant le sens du vocable « immunité ». En effet, ce terme est polysémique : il peut aussi bien s’agir de l’immunité personnelle que bénéficie le débiteur en raison de sa qualité, que l’immunité de juridiction reconnue à un État de ne pas être jugé par une juridiction d’un État étranger.

Ce dernier sens renvoie au droit international public [4]. Pour ce qui est le sens de l’immunité d’exécution, il nous semble important d’indiquer qu’elle est dénuée de définition légale de la part du législateur OHADA.

Néanmoins, elle a pu être définie comme « un privilège personnel que la loi accorde à certains débiteurs pour les soustraire à toute mesure d’exécution » [5]. Par métaphore, il s’agirait de l’obstacle à l’exécution forcée.

Aux fins de situer la matière et se frayer un chemin par la même occasion, l’immunité d’exécution n’est pas la seule limite au droit de l’exécution forcée, puisqu’il existe également la procédure de suspension à exécution forcée et le droit de grâce [6].

Précisément, elle fait partie intégrante des règles de protection du débiteur, non pas dans ses droits humains, mais plutôt dans son patrimoine. Il faut souligner que ces règles de protection, toujours en rapport avec le patrimoine du débiteur, s’étendent également aux règles d’organisations des informations du débiteur, à celles posant l’interdiction de la clause de voie parée en matière de saisie immobilière et enfin, à celles qui organisent la vente sur saisie immobilière [7]. Ces différentes règles de protection du débiteur ne retiendront pas notre attention, en ce qu’elles ne sont pas assorties des mêmes effets que l’immunité d’exécution, quoiqu’elles relèvent du même régime [8] que cette dernière qui, en ce qui la concerne, comporte des effets beaucoup plus extrêmes [9].

Il n’est pas sans intérêt de mener notre réflexion sur la catégorie déterminée des bénéficiaires de l’immunité d’exécution, car il en ressort un intérêt pratique, mais aussi un intérêt théorique qui nous tiendra considérablement en haleine au cours de cette étude.

De l’intérêt d’ordre théorique, d’une part, on peut relever l’assimilation de la notion d’insaisissabilité à la notion d’immunité d’exécution, bien qu’elles se distinguent par rapport à leur aboutissement [10]. En effet, ces deux notions s’apparentent en raison de la réciprocité de leurs effets : empêcher la saisie des biens protégés.

Cette réciprocité entre les deux notions ne doit pas nous conduire à faire litière de la nuance qui existe entre les deux, puisque l’immunité ne profite pas seulement aux seules personnes publiques, elle rend également insaisissables les biens appartenant à ces dernières [11]. Sur cette question, il sied de se pencher sur les positions antinomiques de la doctrine sur le rapport entre la notion d’immunité d’exécution et la notion d’insaisissabilité où certains auteurs considèrent celle-ci comme la conséquence naturelle de celle-là, en soutenant que les biens des personnes publiques deviennent insaisissables [12].

D’autres, dans la même veine, iront jusqu’à soutenir que c’est « une insaisissabilité qui tient à la personne » [13].

Toutefois, ces positions sont critiquées par un auteur qui y perçoit une connotation beaucoup plus réelle que personnelle de l’immunité d’exécution qui risque d’engendrer une confusion conceptuelle, en ce que, au regard des positions soutenues ci-dessus, l’insaisissabilité des biens des personnes publiques serait une conséquence de l’immunité d’exécution [14]. De la sorte, l’émetteur de cette position, au rebours de la première, se base sur l’objet de l’assiette saisissable. En effet, il soutient que « ce ne sont pas des biens qui sont concernés par l’immunité d’exécution et que celle-ci ne porte pas sur la personne, mais plutôt sur les biens ».

Concrètement, cet auteur, qui perçoit une confusion conceptuelle dans l’emploi symétrique de la notion d’immunité d’exécution et celle d’insaisissabilité, considère que celle-ci porte sur les biens et non sur la personne, car cette dernière n’est pas l’objet de la saisie. Il va jusqu’à faire état de l’article 2092 du code civil [15] d’une part ; et la différence de fondement légal des deux notions [16] d’autre part.

Ce rapport épistémologique entre la nation d’immunité d’exécution et la notion d’insaisissabilité mérite une précision de taille, au regard des réalités sociologiques et juridiques. En vérité, si la contrainte par corps est interdite dans certains pays comme la France, où le débiteur ne s’oblige que sur ses biens [17] et non sur sa personne, son patrimoine en l’occurrence, il n’en demeure pas moins que dans le droit positif d’autres États, comme le nôtre, la contrainte par corps est toujours en vigueur comme moyen de coercition du débiteur négligeant ou de mauvaise foi à s’acquitter de sa dette lorsque les conditions y relatives sont réunies [18]. Et il utile de préciser que la contrainte par corps peut s’illustrer, notamment, au cas où l’impossibilité d’exécution résulterait d’entorses financières ou réglementaires, et que s’ensuive la responsabilité individuelle des membres d’une personne morale bénéficiaire de l’obstacle à l’exécution forcée. Par conséquent, l’axiome sous-tendu par le caractère personnel de l’immunité d’exécution d’un côté, et le caractère réel de l’insaisissabilité de l’autre, est parfaitement au diapason du droit positif malien. En d’autres termes, si ce sont les biens qui doivent faire l’objet de saisie, il faut reconnaître que c’est la personne qui fait l’objet de contrainte si elle s’avère être de mauvaise foi ou négligente. Or, l’immunité d’exécution s’érige, à notre sens, en un véritable obstacle à l’atteinte de ces deux objectifs, car la personne qui en bénéficie est non seulement exempte de contrainte sur sa personne, mais aussi ses biens sont dispensés de saisie.

En raison de son caractère attentatoire aux droits des créanciers, l’immunité d’exécution doit être strictement encadrée par la loi pour la sauvegarde de la sécurité juridique [19].

D’autant plus que tout débiteur qui en bénéficie, jouit par là même le droit d’insaisissabilité sur ses biens, quels qu’ils soient, sous réserve toutefois que cette insaisissabilité ne soit pas confondue avec le droit d’insaisissabilité que le législateur autorise à la loi de chaque État partie de définir [20], soit pour des raisons édictées dans l’intérêt du débiteur ou dans l’intérêt du commerce, soit pour des raisons sociales, comme c’est le cas dans le droit positif malien où l’article 705 du code de procédure civile, commerciale et sociale esquisse soigneusement lesdits biens insaisissables [21].

D’autre part, la formulation même des dispositions qui consacrent l’immunité d’exécution nous paraît lacunaire, en ce que le style rédactionnel n’est pas au diapason de la clarté, de sorte qu’elles sont ambiguës pour les sujets concernés par l’application de ce privilège, spécifiquement les investisseurs dans l’espace Ohada, de se rendre compte des incidences résultant du bénéfice, au profit des personnes dont la détermination n’est pas dénuée de critiques, de l’immunité d’exécution à leur encontre et par contrecoup, de prendre connaissance des moyens leur permettant, au moins, d’émousser lesdites incidences.

De l’intérêt d’ordre pratique, l’analyse à laquelle nous nous livrerons contribuera, à coup sûr, à éclairer la lanterne des praticiens du droit, mais plus spécifiquement, à attirer l’attention du législateur OHADA sur l’insuffisance rédactionnelle par rapport aux modes de détermination des bénéficiaires de l’obstacle à l’exécution forcée, mais aussi et surtout, par rapport aux garanties accordées aux créanciers se butant sur les effets découlant de l’application de l’immunité d’exécution ; et dans le même ordre d’idée, elle permettra de se rendre compte, en considération de la mise en œuvre de l’immunité d’exécution, de l’entrave que celle-ci constitue pour les créanciers dans l’exercice du droit d’exécution forcée, que la loi leur attribue, contre leurs débiteurs respectifs.

À coté de cet obstacle, qui est permanent, le créancier est également susceptible de se buter sur d’autres entraves qui, en ce qui les concerne, sont temporaires. Si ces dernières sont relatives au droit des procédures collectives où le débiteur, en la matière, bénéficie de la suspension des poursuites individuelles en son encontre [22], les obstacles permanents, que constitue l’immunité d’exécution, défendent la poursuite du débiteur bénéficiaire en considération de sa qualité. Ainsi, les biens du débiteur se trouvent soustraits du droit de gage général des créanciers, sous le couvert de l’indisponibilité, battant subséquemment en brèche le droit fondamental pour ces derniers [23] de faire usage des voies d’exécution. Pour ainsi dire, si le débiteur n’exécute pas spontanément sa dette, il ne peut pas y être contraint [24].

Sous le bénéfice de ce qui précède, le droit à l’exécution forcée, droit fondamental à la rescousse du droit substantiel, doit surmonter les obstacles liés à l’immunité d’exécution, dont le bénéfice n’est que l’apanage d’un certain nombre de personnes.

Cette différenciation semble être une discrimination [25]. Or, l’article 30 visé ci-dessus n’est ni exhaustif, ni explicite sur la détermination des bénéficiaires de l’immunité d’exécution. Cette situation a véritablement laissé libre cours à des polémiques, jadis, sur les catégories desdits bénéficiaires.

Aujourd’hui, la question de la détermination des bénéficiaires de l’immunité d’exécution ne se pose plus, certes ; toutefois, il n’en reste pas moins que les dispositions de l’article 30 précédemment évoquées demeurent ambiguës sur la détermination desdits bénéficiaires, en l’occurrence les modalités de cette détermination. Au fait, ledit article ne nous renseigne pas sur les critères déterminatifs des personnes susceptibles de bénéficier de l’immunité d’exécution. Qui plus est, il nous paraît évident que le législateur ne fournit pas assez de moyens qui soient à même de faire face aux incidences éventuelles de la mise en œuvre de cette institution. Ce qui est de nature à susciter un certain nombre d’interrogations.

Entre autre : Par quels critères sont identifiés les bénéficiaires de l’immunité d’exécution ? ; Par quels moyens les créanciers peuvent-ils contourner les effets que l’immunité d’exécution produit à leur encontre ?

La vraie problématique sur laquelle nous allons nous appesantir est celle de savoir par quels modes les bénéficiaires de l’immunité d’exécution sont-ils déterminés, d’une part, et de l’autre, quelles en sont les incidences ?

Tel est l’objet du présent article, à travers lequel il se propose de résoudre la problématique sus indiquée.

Pour ce faire, l’on s’intéressera d’abord à la posture du législateur OHADA dans la détermination des différentes catégories de bénéficiaires de l’immunité d’exécution (I), avant de mettre le cap sur les incidences pratiques de la posture du législateur OHADA dans la détermination desdits bénéficiaires (II).

Pour lire l’article dans son intégralité, cliquez ci-dessous :

Solomane Coulibaly
Étudiant, en droit privé, à l’université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB).

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

9 votes

Cet article est protégé par les droits d'auteur pour toute réutilisation ou diffusion (plus d'infos dans nos mentions légales).

Notes de l'article:

[1Un mécanisme de garantie efficace, posé par le législateur communautaire au sein des dispositions de l’article 30 de l’Acte uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE).

[2Article 2285 du code civil, ancien article 2093 “Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers”.

[3En raison du fait que tout débiteur est tenu à s’exécuter de gré ou de force, une contre nature s’impose pour des motifs non seulement d’intérêt général, mais également de présomption de solvabilité, et par conséquent certains sujets sont exemptés de l’exécution forcée.

[4Voir F.M. Sawadogo, « La question de la saisissabilité ou de l’insaisissabilité des biens des entreprises publiques en droit Ohada », Penant, n°860, juil.-sept. 2007, p.312.

[5Désiré-Cashmir Kolongele Eberande, « Immunité d’exécution, obstacle à l’exécution forcée en droit Ohada contre les entreprises et personnes publiques ? », Revue juridique et politique des états francophones (ISSN 1766-2516), 2014, p.147-176.

[6Kahisha Alidor Munemeka, Le droit OHADA de l’exécution forcée, Academia-Bruylant, “Coll. Bibliothèque de droit africain 12”, l’Harmattan, Paris, 2019, P.16.

[7Josep Fometeu, “Théorie générale des voies d’exécution”, Encyclopédie du droit Ohada, sous la direction de Paul-Gérard Pougoué, éd. Lamy, 2011, n°69, p.2078.

[8Les voies d’exécution encadrent l’ensemble des règles de protection du débiteur, quelles qu’elles soient.

[9L’immunité d’exécution constitue un préjudice, essentiellement économique, pour le créancier de recouvrer sa créance.

[10L’immunité d’exécution et l’insaisissabilité n’ont pas les mêmes finalités, ni les mêmes objets, en ce que la première a pour finalité de faire échec à la mise en œuvre de toute mesure d’exécution contre le débiteur qui en bénéficie ; alors que la seconde notion s’intéresse spécifiquement à l’impossibilité de saisie sur les biens du débiteur bénéficiaire de l’immunité d’exécution.

[11Y. Bodian, la situation de l’Etat dans les procédures civiles d’exécution, thèse UCAD 2012, p.118 et s.

[12Gérard Couchez, voies d’exécution, Paris, 9ème éd., 2007, p.28.

[13Vincent, voies d’exécution, 14ème éd., n°21 bis.

[14Armel Ibono Ulrich, op. cit., p.88.

[15Ancien article 2092, 2284 nouv. du Code civil “Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir”.

[16Si l’immunité d’exécution a pour fondement legal l’article 30 AUPSRVE, l’insaisissabilité trouve son siège legal à l’article 51 du même acte uniforme.

[17Ancien article 2092, 2284 nouv. du Code civil, op. cit.

[18Voir les articles 725 et 726 du code de procédure civile, commerciale et sociale (CPCCS) en République du Mali.

[19A Leborgne, E. Putman (dir.) « Rapport introductif », Acte du Colloque sur « Les obstacles à l’exécution forcée : permanence et Évolutions », Paris, Editions Juridiques et Techniques, 2009, p.5, n°4.

[20L’article 51 de l’AUPSRVE dispose que « Les biens et droits insaisissables sont définis par chacun des États parties ».

[21L’article 705 CPCCS « Ne peuvent être saisis :
- Les effets ou objets mobiliers de première nécessité, c’est-à-dire coucher, effets d’habillement, ustensiles de ménage strictement indispensables à la vie du débiteur et des membres de sa famille, vivant habituellement avec lui, ainsi que ses papiers ;
- Les instruments de travail indispensables à la pratique de sa profession ;
- Les provisions nécessaires à son alimentation et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui ;
- La partie de son salaire indispensable à sa subsistance et à celle des membres de sa famille vivant habituellement avec lui et incapables de travailler ;
- Les pensions civiles et militaires, les indemnités ou rentes perçues en vertu de la réglementation sur les accidents du travail dont le débiteur est bénéficiaire ».

[22Article 75, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC) dispose que “ La decision d’ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers composant la masse, qui tend :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la resolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”

[23L’immunité d’exécution accordée au débiteur porte atteinte au droit fondamental des créanciers, car ceux-ci en subissent un préjudice dans la perspective de recouvrement de leurs créances. Autrement dit, les créanciers se trouvent privés de leurs créances aussi longtemps que subsiste l’immunité d’exécution ; la réparation étant trop tardive.

[24Perrot R., Théry Ph., Procédures civiles d’exécution, Paris, Dalloz, 2ème éd., 2005, n°194, p.194 ; Hoonakker Ph., Procédures civiles d’exécution, Voies d’exécution - Procédures de distribution, Orléans, Éditions Paradigme, 2010, n°47, p.23.

[25Accorder le privilège de l’obstacle à l’exécution forcée à certains et le refuser à d’autres est, à notre sens, une discrimination, quelles que soient les justifications que l’on puisse avancer à cet égard.

A lire aussi :

Village de la justice et du Droit

Bienvenue sur le Village de la Justice.

Le 1er site de la communauté du droit: Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, commissaires de Justice, magistrats, RH, paralegals, RH, étudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent échanger et recruter. *

Aujourd'hui: 156 320 membres, 27842 articles, 127 254 messages sur les forums, 2 750 annonces d'emploi et stage... et 1 600 000 visites du site par mois en moyenne. *


FOCUS SUR...

• Assemblées Générales : les solutions 2025.

• Voici le Palmarès Choiseul "Futur du droit" : Les 40 qui font le futur du droit.




LES HABITANTS

Membres

PROFESSIONNELS DU DROIT

Solutions

Formateurs