Pour rappel, la garantie de parfait achèvement est définie à l’article 1792 du Code civil dispose que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
Or, l’expiration du délai de GPA (Garantie de parfait achèvement) ne fait pas obstacle à une action en responsabilité de droit commun.
En effet, et pour rappel, et à la différence de la responsabilité bienno-décennale et de la responsabilité des fabricants, la garantie de parfait achèvement n’est nullement exclusive de l’application d’un autre régime.
Elle constitue une garantie supplémentaire qui s’ajoute à la règle de responsabilité normalement applicable et la jurisprudence décide qu’en pareil cas le maître de l’ouvrage est libre d’exercer l’action de son choix.
Dès lors, le maître de l’ouvrage a le choix d’agir sur l’un ou l’autre fondement, suivant ce qui lui paraîtra préférable.
Pratiquement il ne mettra en œuvre la responsabilité de droit commun que dans l’hypothèse où le délai d’un an pour mettre en œuvre la garantie de parfait achèvement est expiré.
Pour un exemple : « Mais attendu qu’ayant constaté que la réception des travaux était intervenue avec des réserves sur l’ensemble des carrelages, et retenu, à bon droit, que la garantie décennale ne s’appliquait pas aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, et que la mise en œuvre des responsabilités n’étant pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun était encourue, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » [1].
Pour un autre exemple, « Qu’en statuant ainsi, alors qu’avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en œuvre de responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés » [2]
Autrement dit, la péremption de l’action en garantie de parfait achèvement est sans influence sur l’action en responsabilité de droit commun [3].
En effet, suivant la formule d’un arrêt de la chambre commerciale, « même si le procès-verbal avec réserves a fait courir le délai de la garantie de parfait achèvement, l’expiration de ce délai n’emporte pas, en soi, décharge de la responsabilité de droit commun avant la levée des réserves » [4].
Autrement dit, la péremption de l’action en garantie de parfait achèvement est sans influence sur l’action en responsabilité de droit commun ; à cet égard, l’entrepreneur, notamment l’entrepreneur principal, est tenu d’une obligation de résultat.
Pour un exemple : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au parquet et que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de ces réserves, la cour d’appel a violé le texte susvisé » [5].
Pour un autre exemple : « Mais attendu qu’ayant relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves et que la demande présentée contre la société Sogesmi, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, devait être accueillie » [6].
En pratique, l’entreprise/le constructeur dispose d’un délai d’un an pour venir lever les réserves émises à la livraison/réception par le maître de l’ouvrage.
A défaut d’action judiciaire dans ce délai d’un an post-livraisonn/réception, le maître d’ouvrage est forclos (ne peut plus agir en justice sur ce fondement juridique).
Néanmoins, et heureusement, le maître d’ouvrage peut toujours rechercher la responsabilité de droit commun du constructeur/de l’entreprise défaillante en cas d’absence de levée de réserves dans le délai de la GPA - et d’action judiciaire enclenchée dans ce même délai.
Une expertise judiciaire reste donc possible, même après l’expiration du délai d’un an post réception/livraison de l’ouvrage !