Le domicile en droit sénégalais.

Par Ismael Mayéla.

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Explorer : # domicile personnel # domicile professionnel # domicile élu # domicile légal

Le domicile est le lieu du principal établissement d’une personne. Cette définition du domicile qui est conforme au premier alinéa de l’article 12 du code de la famille n’est pas la seule donnée par ce texte.

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Le Code de la famille définit en ses articles 12 et suivants quatre types de domicile à savoir :
- Le domicile personnel ;
- Le domicile professionnel ;
- Le domicile élu ;
- Le domicile légal.

1. Le domicile personnel.

Le domicile personnel correspond au lieu où la personne s’est établie. En fonction de la durée d’établissement, l’on distingue :
- Le domicile ;
- La résidence ;
- L’habitation.

Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne [1]. Si en France le principal établissement est fixé par la personne, tel n’est pas le cas au Sénégal où il n’est prévu par aucune disposition du Code de la famille que c’est la personne qui fixe son domicile. Dans cet État, le domicile principal est déterminé en fonction de la durée d’établissement. De ce fait, le domicile est le lieu où la personne demeure sauf exception.
Le lieu autre que son domicile dans lequel la personne s’établit est soit une résidence, soit une habitation.

La résidence est le lieu où la personne s’établit parce qu’elle y a un autre centre d’intérêt [2].

L’habitation est le lieu où la personne s’établit sans qu’elle y ait un centre d’intérêt.

La personne pouvant librement s’établir dans des lieux différents pour des temps plus ou moins longs, il est parfois difficile de déterminer son domicile.

Lorsque cette détermination s’avère impossible, sa résidence actuelle en produit les effets et à défaut de résidence l’habitation en tient lieu [3].

2. Le domicile professionnel.

En dehors de son domicile personnel, une personne peut avoir un ou plusieurs domiciles professionnels. Le domicile professionnel étant le lieu où elle exerce son activité professionnelle [4].

3. Le domicile élu.

Conformément à l’article 15 du Code de a famille, pour une affaire ou une activité déterminée, les parties peuvent convenir d’un lieu qui produira les effets du domicile ou seulement certains d’entre eux. Le domicile élu est celui qui est fixé par les parties à une convention.

4. Le domicile légal.

Le domicile légal est celui qui a été fixé par la loi. Selon l’article 13 du Code de la famille, sont domiciliés :
- Le mineur non émancipé chez la personne qui exerce sur lui le droit de garde ;
- Le majeur en tutelle chez son tuteur.

Les personnes ayant un domicile légal, n’ont pas de domicile personnel. Le domicile du majeur en tutelle et du mineur non émancipé n’est pas déterminé en fonction de la durée de leur établissement dans un lieu mais en fonction de la durée d’établissement du tuteur et de la personne qui exerce le droit de garde.

Ismael Mayéla

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Notes de l'article:

[1Article 12 alinéa 1 du code de la famille

[2Article 12 alinéa 2 du code de la famille.

[3Article 14 du code de la famille.

[4Article 12 alinéa 1 du code de la famille.

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