Aux termes de cet article, les difficultés économiques sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le législateur a facilité l’appréciation de la baisse notable des commandes ou du chiffre d’affaires en précisant qu’elle est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
- un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés
- deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés
- trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés
- quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.
L’appréciation de la notion de pertes d’exploitation n’est pas prévue et est donc moins évidente. Cette imprécision législative peut d’ailleurs conduire l’employeur, comme dans l’arrêt qui nous intéresse, à ne retenir que les pertes d’exploitation pour justifier son motif économique sans regarder les autres indicateurs économiques de l’entreprise (Cassation sociale, 18 octobre 2023, n°22-18.852).
Le contexte.
L’entreprise qui faisait partie d’un groupe avait supprimé 5 postes et mis en œuvre la procédure de licenciements économiques.
Elle avait justifié cette mesure et les licenciements économiques afférents par l’existence de difficultés économiques qui, à l’échelle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartenait, se traduisaient par des pertes d’exploitation sur 3 années consécutives.
Une des salariées, dont le poste avait été supprimé et qui avait adhéré au CSP, a saisi le conseil de prud’hommes et contesté le motif économique de la rupture de son contrat.
La cour d’appel avait admis le caractère réel et sérieux du motif sur la base des tableaux produits par l’employeur qui faisaient apparaître des pertes d’exploitations sur 3 ans malgré un chiffre d’affaires en hausse.
La décision de la Cour de cassation.
Ce constat n’est pas suffisant pour la Haute Cour qui casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Le juge du fond doit vérifier si les pertes d’exploitation sont suffisamment significatives, sérieuses et durables.
Cette décision est à rapprocher d’un arrêt rendu en début d’année par la Haute cour au sujet de l’excédent brut d’exploitation où elle indiquait que la dégradation de cet indicateur devait être sérieuse et durable pour pouvoir justifier un licenciement pour motif économique (Cassation sociale, 1ᵉʳ février 2023, n°20-19.661).
L’employeur doit donc se préparer à justifier de manière rigoureuse la santé de son entreprise et la dégradation durable des indicateurs économiques et financiers s’il veut pouvoir justifier une mesure de licenciement pour motif économique.