La solution a été donnée par un arrêt du 7 juin 2011, au terme duquel la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation considère qu’une construction qui n’était pas visée par le permis de construire et qui était édifiée dans une zone non constructible du plan d’occupation des sols, en violation des dispositions légales et règlementaires, est un trouble manifestement illicite.
Selon MM. Solus et Perrot (Traité de droit judiciaire privé n°1289), "le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit". Ceci étant, on se trouve dans le champ d’application de l’article 809 du Code de procédure civile, qui donne compétence au président du tribunal de prescrire, en référé, toute mesure conservatoire nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, un habitant avait construit un cabanon dans une zone non constructible, sans permis de construire, dont la commune voulait obtenir la démolition. Par l’arrêt attaqué du 8 février 2010, la Cour d’Appel de Montpellier admet que la commune, appelante, est en droit de demander, en référé, la démolition de la construction constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Sa décision était contestée par l’habitant au motif que la commune, au lieu d’invoquer la responsabilité civile du droit commun, s’était fondée sur l’article 809 du Code de procédure civile pour obtenir sa condamnation à démolir la construction illicite. Il était reproché à la commune de s’affranchir ainsi de son prétendu devoir de justifier d’une faute et d’un préjudice. Ce raisonnement n’a pas été suivi par la haute juridiction, pour laquelle, construire en violation des dispositions légales ou réglementaires constitue bien un trouble manifestement illicite, auquel le juge des référés peut mettre fin, par toute mesure conservatoire.
L’utilité de cette solution n’est plus à démontrer dans la mesure où, dorénavant, une commune peut obtenir la démolition d’une construction illégale en quelques jours, sans devoir établir l’existence d’un préjudice et dresser un procès-verbal d’infraction.
Sources :
Cour d’Appel de Paris, 12 mars 2010
Cass. 3ème civ.7 juin 2011, N° 10-16.320