L’annulation d’une assemblée ou d’une de ses délibérations nécessitent de recourir à la voie judiciaire et d’obtenir une décision la prononçant.
Le tribunal compétent est en principe le tribunal de commerce s’agissant des sociétés commerciales et le TGI s’agissant des sociétés civiles.
Le droit d’agir des associés ou actionnaires dépend de la nature de la nullité, il est distingué la nullité absolue de la nullité relative.
En tout état de cause, les actions en nullité d’actes de délibérations prises en assemblée se prescrivent par trois ans que ce soit pour les sociétés civiles (art 1844-14 du code civil) ou pour les sociétés commerciales (art L 235-9 du code de commerce). Il existe toutefois des délais spécifiques dans des cas particuliers (augmentation de capital ou fusion notamment).
Ce délai de prescription triennal s’applique lorsque la nullité est fondée sur une irrégularité affectant une décision sociale. Les actions fondées sur le droit commun des contrats se prescrivent selon le délai général de cinq ans.
Classiquement, le délai de prescription courre à compter du jour où la nullité est encourue. En principe le point de départ est le jour de l’assemblée générale ayant adoptée la ou les résolutions litigieuses.
La question se posait toutefois de déterminer, dans les cas où le demandeur n’avait pas été informé de la décision soit parce qu’il n’a pas été convoqué irrégulièrement ou n’avait pas à l’être, la date de départ du délai de prescription à son égard dans l’hypothèse où l’intérêt à agir lui est reconnu.
Dans une décision du 4.07.1995, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait considéré s’agissant de la nullité d’une délibération du conseil d’administration que le délai de trois courait certes à compter de la décision sauf en cas de dissimulation de celle-ci. En effet, si la personne intéressée et directement concerné n’est sciemment pas informée de la décision, le délai de trois ans ne commence à courir que dans la mesure où cette information lui est révélée.
Aucune décision de jurisprudence n’avait encore été rendue s’agissant d’une délibération d’assemblée générale d’associés.
Dans une décision du 26 septembre 2018, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où l’associé a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; que la distribution de dividendes fait nécessairement présumer la tenue d’une assemblée générale ayant décidé de leur distribution ; qu’il en résulte qu’un associé ne peut agir en nullité d’une assemblée générale décidant de la distribution de dividendes plus de trois après avoir perçus les dividendes distribués ; qu’en l’espèce, pour dire que l’action en nullité contre les assemblées générales tenues entre 2002 et 2010 n’était pas prescrite, la cour d’appel a retenu que les consorts X… n’avaient « pas eu connaissance de la tenue des assemblées générales de la société World People avant le 25 janvier 2011 ; qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les consorts X… avaient perçu les dividendes distribués à la suite des décisions dont ils demandaient la nullité, ce dont il ressortait qu’ils en avaient eu connaissance ou, à tout le moins, qu’ils auraient dû en avoir connaissance, la cour d’appel a violé l’article L. 235-9 du code de commerce ensemble l’article 2224 du code civil. »
Elle considère ainsi que « Attendu que pour juger que les demandes d’annulation d’assemblées annuelles formées par les consorts X… ne sont pas prescrites et prononcer la nullité de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la société World People qui se sont tenues entre 2002 et 2010, l’arrêt retient que les consorts X… n’ayant pas eu connaissance avant le 25 janvier 2011 de la tenue des assemblées générales, à l’exception de celle tenue le 31 mai 2001 pour laquelle un pouvoir spécifique avait été donné à M. D… X…, la prescription triennale n’est pas acquise puisqu’ils ont engagé leur action en nullité le 7 août 2012 ;
Qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les assemblées générales litigieuses avaient été dissimulées, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »
La Cour confirme donc qu’à l’exception des cas où l’assemblée a été dissimulée, la prescription est de trois ans à compter du jour des délibérations litigieuses. Cette décision est intéressante dès lors que le texte sur le délai de prescription ne prévoit pas cette distinction, il s’agit donc d’une précision prétorienne.