1. L’affirmation selon laquelle le délit de non représentation d’enfant (c. pen.227-5) porte atteinte à l’intérêt de l’enfant peut prima facie surprendre lorsque la Cour de cassation juge que l’incrimination a « pour objet de protéger l’intérêt de l’enfant » (Cass.crim 12 décembre 2018 n.18-90.027).
Pourtant, le délit porte clairement atteinte à l’intérêt de l’enfant notamment lorsque l’enfant est résistant ou encore lorsque le parent craint un danger pour l’enfant.
La raison principale de l’atteinte portée à l’intérêt de l’enfant par le délit de non représentation d’enfant ( c. pen. 227-5) réside probablement dans l’importance excessive attachée à la décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement certes prononcée dans l’intérêt de l’enfant à l’époque de son prononcé mais qui ne traduit plus l’intérêt actuel de l’enfant au moment des faits visé par l’incrimination qui sont nécessairement postérieurs, la situation de l’enfant ayant évolué, et souvent radicalement transformée.
L’intérêt de l’enfant devrait être qualifié au moment des faits poursuivis, ce qui n’est pas le cas en l’état actuel de la jurisprudence.
Et il n’est pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant de rencontrer un parent toxique qui se comporte mal.
2. L’intérêt de l’enfant est protégé notamment par la Convention relative droits de l’enfant, par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (art.8), par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (al.10).
3. Selon l’article 227-5 (c. pen.), « Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ».
L’article 227-29 (c. pen) édicte des peines complémentaires dont notamment le 6° : « l’interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».
Selon la jurisprudence, par exemple :
« Attendu que pour infirmer le jugement et condamner les époux U. du chef de non représentation d’enfant l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen faisant apparaître notamment que l’enfant a été conditionné par ses parents pour faire échec au droit de visite du grand-père ; Attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, exempts d’insuffisance et de contradiction, et dès lors que la réticence de l’enfant à rencontrer son grand-père ne constitue ni un fait justificatif, ni une excuse légale, ni même une circonstance exceptionnelle qui aurait pu empêcher les parents d’exécuter leur obligation et que, à la date des faits incriminés ,la décision de justice statuant sur le droit de visite était exécutoire, la cour d’appel a justifié sa décision » (crim 9.5.2019 n.18-83.840).
« Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de non représentation d’enfants sur la période de prévention, l’arrêt prononce pour les motifs repris au moyen ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que les juges ont souverainement apprécié que la prévenue n’avait pas rapporté la preuve du risque d’enlèvement de l’enfant par son père, la cour d’appel a justifié sa décision » (crim. 10.4.2019 n.17-86 631)
« Le délit de non-représentation d’enfant est caractérisé par le refus délibéré d’exécuter une décision de justice et de remettre l’enfant à la personne qui est en droit de le réclamer en l’absence de circonstances exceptionnelles constatées par le juge » (Crim. 22.06.2016 n. 14-88 177) ;
« Attendu que la cour d’appel a confirmé le jugement, faisant siens les motifs des premiers juges ; Attendu qu’en se prononçant ainsi la cour d’appel a justifié sa décision…dès lors que l’élément intentionnel du délit de non-représentation d’enfant est caractérisé par le refus délibéré d’exécuter une décision de justice et que la résistance d’un mineur à l’égard de celui qui le réclame ne pouvait faire disparaître l’infraction, à moins de circonstances exceptionnelles qui n’ont pas été constatées par les juges » (Crim 8.5.2016 n. 15-80843)
« Il n’importe qu’un enfant mineur ait montré des réticences dans la mesure où la mère n’établit aucune circonstance rendant insurmontable ce refus » (Crim. 5.11.1997 n. 95-85244) ;
« Si la résistance des enfants ne saurait constituer pour celui qui a l’obligation de les représenter ni une excuse légale ni un fait justificatif il en est autrement lorsque comme en l’espèce il (le parent) a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l’ont empêché d’exécuter l’obligation »
(Crim. 15.12.1976 n. 76-90).
4. La décision de justice qui organise le droit de visite et d’hébergement respecte l’intérêt de l’enfant au moment où elle est rendue mais donne une appréciation de l’intérêt de l’enfant qui n’est plus d’actualité au moment des faits incriminés qui sont postérieurs.
L’intérêt de l’enfant pris en compte par le juge pénal est ainsi fondé sur une décision de justice traduisant une appréciation de l’intérêt de l’enfant qui n’est plus d’actualité car antérieure aux faits poursuivis alors que l’enfant a grandi et que la situation de l’enfant n’est plus la même au moment des faits incriminés.
L’intérêt actuel de l’enfant au moment des faits poursuivis n’est pas recherché par le juge pénal alors qu’il devrait l’être ce qui porte atteinte à l’intérêt de l’enfant.
Cela conduit à des prises de position de la jurisprudence manifestement contraires à l’intérêt de l’enfant car visant l’intérêt de l’enfant apprécié selon une situation passée qui n’est plus d’actualité, ce que traduisent les difficultés de représentation de l’enfant qui reposent sur une situation nouvelle.
5. Le parent, selon la jurisprudence, doit user de son autorité pour représenter l’enfant ce qui exclut expressément les violences physiques et psychologiques.
Mais il n’y a d’autorité en ce domaine que l’autorité parentale exercée dans l’intérêt de l’enfant.
Que peut-on par exemple exiger du parent - le plus souvent la mère- lorsqu’ un enfant de 7 ans est pris de vomissements et de troubles du sommeil à l’approche de la date du droit de visite et d’hébergement ? Lorsque le parent remarque un changement de comportement inquiétant de l’enfant au retour du droit de visite et d’hébergement, des traces de maltraitance voire soupçonne des abus sexuels ?... Lorsqu’un adolescent de 15 ans refuse de se rendre chez le parent ?
La jurisprudence exige ainsi du parent d’un enfant résistant d’aller jusqu’à user de contraintes psychologiques - voire physiques- sur l’enfant résistant, c’est-à-dire prendre le risque de commettre un délit - violence sur l’enfant- pour en éviter un autre- non représentation d’enfant - alors que l’intérêt de l’enfant exige de respecter les souhaits, les craintes, les angoisses et le droit au respect de la vie privée de l’enfant et donc de privilégier le dialogue avec l’enfant et que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ( c.civ.371-1)
La jurisprudence exige également du parent qui redoute un danger plausible pour l’enfant au contact du parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de représenter l’enfant sans égard au risque encouru par l’enfant, alors que l’intérêt de l’enfant procède du principe de précaution et de la protection de l’enfant et alors que la décision de justice qui organise le droit de visite et d’hébergement est antérieure aux faits et qualifie l’intérêt de l’enfant selon une situation qui n’est plus.
Le recours au syndrome d’aliénation parentale ou encore au syndrome de Münchhausen fonde parfois la condamnation en dépit de l’absence de toute preuve scientifique de ces syndromes ce qui fait encore difficulté au regard de la protection de l’enfant.
Le juge pénal exige ainsi du parent de se rendre chez le juge civil afin d’adapter en temps réel le droit de visite et d’hébergement selon l’état actuel de l’intérêt de l’enfant pour faire disparaître le délit ce qui est déconnecté de toute réalité pratique.
6. Le juge pénal condamne encore parce que la décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement n’est pas respectée sans égard à la saisine du juge des enfants qui constate la résistance de l’enfant ou la crainte du parent d’un danger pour l’enfant et qui ordonne une mesure d’assistance éducative pour tenter de renouer les liens de l’enfant et du parent… ruinant le travail du juge des enfants et de l’assistance éducative...
7. Le juge condamne sauf circonstances exceptionnelles rendant impossible l’exécution de la décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement antérieure aux faits poursuivis, notion ne figurant pas dans la loi, à caractère variable et évolutif, génératrice d’insécurité juridique dont les critères incertains ne sont presque jamais retenus- ce qui fait problème au regard du principe de légalité des peines.
8. La condamnation n’a bien souvent d’autre conséquence que de dévaster et de culpabiliser l’enfant, de ruiner une famille fragilisée et finalement de dégrader encore davantage les conditions du droit de visite et d’hébergement.
9. La Cour européenne des droits de l’homme fixe pourtant des principes de bon sens et de réalisme dans l’intérêt de l’enfant :
« La Cour estime que concernant les enfants très jeunes il est essentiel que les tribunaux évaluent avec objectivité si le contact avec le parent devrait être encouragé ou maintenu ou non. Cependant, au fur et à mesure que les enfants gagnent en maturité et deviennent le temps passant capables de formuler leur propre opinion quant au contact avec les parents, il convient que les tribunaux accordent tout le crédit nécessaire à leur avis et leurs sentiments ainsi qu’à leur droit au respect de leur vie privée » (Gobec v. Slovenia, 3 octobre 2013 7233/04 not. 133 ; v. aussi Plaza c. Pologne 25 janvier 2011 n. 18830/07 n.71 ; Khusnutdinov v. Russia, 18.12.2018 n. 76598/12 not. n 86).
Le délit de non représentation d’enfant n’est donc pas compatible avec la jurisprudence de la Cour de Strasbourg notamment lorsque l’enfant est résistant ou lorsque le parent qui a la charge de représenter l’enfant craint un danger pour l’enfant et que le danger est plausible.
La Cour de Strasbourg exige de qualifier l’intérêt de l’enfant au moment où la question se pose, c’est-à-dire concernant le délit de non représentation d’enfant, au moment des faits incriminés, afin que la décision de justice qui sera rendue respecte de manière effective l’intérêt actuel de l’enfant.
La doctrine du droit vivant doit prévaloir.
10. Et il semble aussi que l’appréciation de l’intérêt de l’enfant au moment des faits poursuivis, qui peut exiger, au moment de la poursuite du délit, l’audition de l’enfant en âge de s’exprimer, si l’enfant le souhaite (l’audition de l’enfant à l’époque de la décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement ne reflète pas l’opinion de l’enfant sur la période incriminée) devrait exclure la poursuite du délit par voie de citation directe (d’ailleurs souvent motivée par l’intention de nuire du parent partie civile sans égard à l’intérêt de l’enfant) voire l’enquête préliminaire et conduire à privilégier l’instruction préparatoire- ce qui n’est évidemment pas le cas en l’état du droit où le délit peut être poursuivi par la partie civile par voie de citation directe
11. De ces brefs développements il résulte que les principes suivants devraient présider à la qualification du délit et à sa poursuite :
il n’est pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant de rencontrer un parent toxique ;
la décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement donne une appréciation de l’intérêt de l’enfant qui n’est plus d’actualité au moment des faits incriminés alors que l’intérêt actuel de l’enfant doit être qualifié par le juge pénal au moment des faits poursuivis ;
le parent doit respecter la résistance de l’enfant -postérieure à la décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement- et privilégier le dialogue avec l’enfant dans l’intérêt de l’enfant ce qui implique que la résistance de l’enfant établie au moment des faits poursuivis a pour conséquence de faire disparaître le délit ;
la crainte du parent d’un danger plausible pour l’enfant établi au moment des faits incriminés doit faire disparaître l’infraction, respectant ainsi le principe de précaution et la protection de l’enfant.
la procédure de citation directe devrait être exclue pour la poursuite du délit.
12. Finalement, le délit se conçoit en cas de séquestration, d’enlèvement d’enfant et, plus généralement, selon la lettre même du texte comme « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer… »
Or, l’incrimination de l’article 227-5 (c.pen.) est caractérisée selon la jurisprudence par le constat qu’une décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement n’est pas appliquée – sauf circonstances exceptionnelles – allant très au-delà du texte dans le sens d’une condamnation élargie, créant un délit formel qui ne figure pas dans la loi- qui s’applique essentiellement aux mères…
13. En effet, on ne saurait achever ces courtes réflexions sans dénoncer l’injustice et la catastrophe sociale engendrées par le délit.
Car ce sont les mères qui sont le plus souvent condamnées à des peines d’emprisonnement- avec sursis ou sans sursis- et à de lourds dommages-intérêts à verser au père.
Que leur reproche-t-on au juste ? On l’a vu, que la décision de justice qui organise le droit de visite et d’hébergement n’est pas appliquée. Et pourquoi n’est-elle pas appliquée ? Parce que le plus souvent l’adolescent ne veut pas voir le père parce que le père se comporte mal et le père fait condamner la mère parce que l’enfant ne veut pas le voir et l’enfant ne veut pas le voir parce qu’il se comporte mal et la mère dans l’impossibilité d’user de son ‘ autorité ‘ pour obliger l’adolescent à voir le père est condamnée à une peine d’emprisonnement et à des dommages-intérêts. Ou encore, la mère suspecte une maltraitance d’enfant au cours de l’exercice du droit de visite et d’hébergement et refuse de représenter l’enfant. Le juge pénal condamne la mère parce que la maltraitance n’est pas totalement prouvée…
L’avocat de la défense ne peut éviter la condamnation car il s’agit d’un délit formel sauf circonstances exceptionnelles consistant par exemple à tenter de démontrer une panne de voiture, une grève de trains ou une hospitalisation de l’enfant ayant absolument empêché l’exercice du droit de visite et d’hébergement inscrit dans la décision de justice…Les droits de la défense sont ainsi inexistants et la condamnation presque toujours acquise s’agissant d’un délit formel.
Il est encore des situations où le juge des enfants qui constate la résistance de l’enfant ordonne des mesures éducatives pour tenter de renouer le dialogue mais le juge pénal condamne à une peine d’emprisonnement alors que les mesures éducatives sont en cours, ruinant le travail du juge des enfants et celui des éducateurs…
La voie pénale est régulièrement mise en œuvre par le parent qui n’a d’autre objectif que l’intention de nuire sans égard à l’intérêt de l’enfant, qui veut faire condamner à une peine d’emprisonnement et à de lourds dommages-intérêts- ce à quoi il parvient aisément quand l’enfant ne veut pas le voir puisque comme l’enfant ne veut pas le voir, le parent poursuivi est condamné- ce qui réjouit le parent poursuivant qui se moque bien souvent de l’ enfant qu’il manipule, qui se vante ensuite auprès de lui de la condamnation et qui saisit les comptes bancaires du parent débiteur…
La mère est condamnée à une peine d’emprisonnement et à des dommages-intérêts à verser au père par ce que l’enfant ne veut pas voir le père qui se comporte mal et qui est toxique ; pour avoir respecté la volonté de l’enfant et pour avoir voulu protéger l’enfant.
La condamnation détruit une famille déjà fragilisée, détruit et désocialise le parent condamné, anéantit et culpabilise l’enfant.
Il faudra pourtant admettre qu’il n’est pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant de rencontrer le parent toxique et que les problèmes liés à la non représentation d’enfant doivent trouver leur résolution avant tout dans le dialogue et les mesures éducatives.
14. La doctrine universitaire sur le délit donne souvent le sentiment que l’auteur vit dans un monde qui n’existe pas, déconnecté des réalités.
Comment la doctrine peut-elle approuver par exemple la jurisprudence qui met à la charge de la mère de contraindre par son autorité l’adolescent de 15 ans, qui mesure 1,80m, smartphone en main, d’aller chez le père, sous peine d’une condamnation à un emprisonnement et à des dommages-intérêts ? La position du juge est ici socialement intolérable. Faut-il que la mère violente l’enfant ou exerce sur lui des pressions psychologiques pour aller chez le père ? Faut-il que la mère commette un délit (violences sur l’enfant) pour en éviter un autre (non représentation d’enfant) ? L’échec du dialogue de la mère avec l’adolescent conduit pourtant à infliger à la mère une peine d’emprisonnement. Comment la justice peut-elle condamner dans ces circonstances ? Par quel raisonnement peut-on en arriver à de telles décisions de justice ? Comment la doctrine peut-elle approuver ? La jurisprudence va tout de même très au-delà du texte "le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer…"
A la réflexion, l’état du droit ne peut se comprendre que si l’on y voit une discrimination, un délit sexiste- car ce sont les mères qui sont presque toujours condamnées dans ces circonstances…
La consultation de twitter met en évidence les drames humains générés par le délit - notamment soupçons de maltraitance voire d’abus sexuels sur l’enfant et condamnation à une peine d’emprisonnement pour non représentation d’enfant pour avoir voulu protéger l’enfant..
15. Le délit doit être totalement repensé en se focalisant sur l’intérêt de l’enfant au moment des faits poursuivis ce qui implique de se déprendre de la décision de justice organisant le droit de visite et d’hébergement qui traduit l’intérêt de l’enfant au moment de son prononcé alors que l’ intérêt actuel de l’enfant au moment des faits poursuivis qu’il incombe au juge pénal de qualifier se pose en d’autres termes au regard justement des difficultés actuelles de représentation de l’enfant.
Repenser le délit exige encore de constater qu’il n’est pas nécessairement dans l’intérêt de l’enfant de rencontrer le parent toxique, que la volonté de l’enfant doit être entendue, que doit être respecté le droit à la vie privée de l’enfant et que doit être respecté le parent qui veut protéger l’enfant pour respecter l’enfant.
La lettre du texte, on l’a rappelé, le permet aisément « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer… ».
Il en va de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Et il y a urgence.
Avertissement de la Rédaction du Village de la Justice :
Le concept du "Syndrome d’aliénation parentale" fait l’objet de controverses. Il ne fait à ce jour l’objet d’aucun fondement scientifique - mais à l’inverse il n’est pas interdit et est utilisé dans de nombreux dossiers juridiques.
L’expression et l’usage du concept sont fortement déconseillés au niveau européen (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0406_FR.html), étudiée au niveau français avec une note d’information mise en ligne sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du Sceau du ministère de la Justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale). Note introuvable à notre connaissance (voir à ce sujet : https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171202674.html ).
Les enjeux sont multiples et nous semblent devoir être tranchés par une autorité publique.
Dans l’attente de clarification, nous vous invitons à prendre avec grandes précautions cette expression qui est ici employée sous la seule responsabilité de l’auteur.
Discussions en cours :
Je lis avec intérêt votre article. Cependant, vous manquez d’objectivité dans cette description.
En effet, vous partez du constat rapide que le parent victime de "non représentation d’enfant" est un parent toxique. Ne serais-ce pas plutot le contraire sachant q’un parent faisant obstruction à un jugement et empêchant l’autre parent de voir son enfant (droit légitime) est non seulement toxique mais preuve d’alliénation parentale.
Le délit me semble faire problème essentiellement dans 2 cas : refus de représenter l’enfant en cas de crainte d’un danger plausible encouru par l’enfant ( violences, abus sexuels ..) et en cas de résistance de l’enfant - . Si le parent ne démontre pas avec certitude le danger encouru par l’enfant il est condamné ( et il faut aller sur twitter pour mesurer désastre social et l’incompréhension totale que cela crée et qui est inacceptable socialement et ne peut plus continuer ( ex : je suis condamnée à de la prison pour protéger mon enfant contre des abus sexuels..) . ..pas la peine de faire des Grenelle ou que le GREVIO fasse des rapports pour que rien ne change.. et il y a les ados résistants... un(e) adolescent (e) résistant qui refuse de rencontrer son parent a nécessairement des raisons. et on ne peut pas présumer que l’ ado est manipulé parce qu’il refuse de voir son parent. Pourtant c’est le sens de la jurisprudence actuelle ce qui est un vrai problème car le parent - en fait la mère- est condamnée parce que l’ado refuse de voir le père... ce que je veux dire c’est que l’aliénation, la manipulation doit être prouvée et non présumée comme c’est le cas actuellement .. au surplus dans les procédures de citation directe l’ado n’est jamais entendu ce qui est un non sens. Car si la décision de justice qui organise le droit de visite et d’hébergement est prise dans l’intérêt de l’enfant au moment où elle est rendue elle ne traduit pas nécessairement l’intérêt de l’enfant au moment des faits poursuivis car l’enfant a nécessaire beaucoup évolué et le contexte avec lui... une fille ou un garçon à 6 ans ne sont plus vraiment les mêmes à 12 puis 15 puis 17 ans... et on doit les respecter et respecter leur opinion.. et que doit faire le parent ? l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ni psychologiques ( c.civ.371-1). Qu’il y ait des enfants et des ados manipulés c’est certain. Mais alors ce doit être prouvé et pas présumé comme c’est le cas actuellement. et le syndrome d’aliénation parentale n’est pas scientifiquement prouvé. En fait quand un(e) adolescent(e) ne veut pas voir son parent - souvent le père- le parent a souvent sa part de responsabilité...et la voie pénale est suspecte.. j’ai pu mesurer la jouissance des pères qui citent la mère devant le tribunal correctionnel pour non représentation d’enfant.. l’intérêt de l’enfant est très loin.. en revanche la vengeance est présente.. et la justice l’accepte... et c’est un problème... c’est pourquoi la voie pénale surtout par citation directe me semble socialement acceptable en cas de crainte d’un danger pour l’enfant ou d’enfant résistant. Et de mon point de vue l’enfant peut se passer de rencontrer un parent toxique - que ce soit son père ou sa mère.. on a besoin de ses 2 parents.. mais s’ils sont toxiques autant n’en voir aucun pour mieux se construire dans la vie.. mais c’est une opinion très personnelle...
Lorsqu’un parent cherche à protéger légitimement son enfant de violence de l’autre parent, le délit de non représentation ne peut pas s’appliquer en l’état, il faut le réformer et prendre en compte ces situations de violence et de maltraitance.
L’aliénation parentale est un concept 1/ qui n’existe pas ni scientifiquement ni médicalement 2/ qui est souvent utilisé par le parent agresseur pour délégitimer l’autre parent.
https://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171202674.html
"Accusations "d’aliénation parentale" par des pères violents contre les mères doivent être considérés par les agences et institutions d’Etat comme une continuation de l’exercice du contrôle coercitif, y compris par ceux qui décident de la garde des enfants."
https://rm.coe.int/final-statement-vaw-and-custody/168094d880
La loi doit évoluer et prendre en compte les cas de violence faites aux enfants. Les violences existent. Même si on ne les voit pas forcément car elles se passent dans le huis clos familial. Il ne peut pas y avoir de déni systématique de la parole des enfants, et les mères légitimement protectrices ne doivent plus pouvoir être accusées à tort d’aliénation parentale.
L’intérêt supérieur de l’enfant est d’être élevé par des parents non violents, qui le protègent ; un parent qui maltraite son enfant n’est pas un bon parent. L’aliénation parentale ne doit plus pouvoir être utilisée de mauvaise fois par les parents violents.
je rappelle que le ministre de la justice a clairement répondu au Sénat que : une note d’information a été mise en ligne sur le site intranet de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice pour informer les magistrats du caractère controversé et non reconnu du syndrome d’aliénation parentale, les inciter à regarder avec prudence ce moyen lorsqu’il est soulevé en défense et leur rappeler que d’autres outils sont à leur disposition en matière civile pour faire face aux situations parfois réelles d’un parent qui tenterait d’éloigner progressivement l’enfant de l’autre parent.
il est empiriquement prouvé qu’il est rarissime qu’un enfant mente en cas d’abus d’un parent ...
il faut arrêter de diaboliser l’un ou l’autre des parents : il faut écouter l’enfant
Je suis d’accord avec Philippe.
L’enfant souffre très souvent de la non représentation, tout comme le parent qui est privé de son enfant.
Cet article est donc totalement partial et pro maman.
Une honte
Bonjour,
J’ai lu le commentaire de Virginie et aimerais avoir plus d informations sur, je cite "d’autres outils sont à leur disposition en matière civile pour faire face aux situations parfois réelles d’un parent qui tenterait d’éloigner progressivement l’enfant de l’autre parent."
Quels sont donc ces autres outils qui permettrait de prouver que le parent "gardien" soit dans une pratique d"aliénation parentale" valable devant les tribunaux compétents ??
Les mesures éducatives ordonnées par le juge des enfants avec l’intervention de pédopsychiatres peuvent permettre de mieux comprendre la situation de l’enfant. Lorsqu’un enfant très jeune hurle lorsqu’il voit son père et refuse le DVH il y a probablement un problème mais lequel ? Lorsqu’un ou une ado refuse de voir le père elle/ il sait dire pourquoi. Le problème est que si le père n’exerce pas son DVH il fait condamner le plus souvent la mère pour non représentation d’enfant ( c.pen.227-5) et la mère devient ainsi une délinquante avec de lourds dommages - intérêts à verser au père ( 2 mois , 3 mois de salaire de la mère) . Ce délit est une honte sociale. La condamnation ne devrait intervenir que lorsqu’il est prouvé que la mère fait obstruction au DVH ; Or c’est devenu du fait du juge un délit formel qui condamne la mère - et donc l’enfant- lorsque la décision de justice qui organise le DVH n’est pas appliquée . Plus le père se comporte mal moins l’enfant veut voir le père plus la mère est condamnée. C’est un délit sexiste. La justice accepte d’être le bras armé de la vengeance des pères contre les mamans. C’est un délit inventé par les hommes pour punir les femmes . Selon les statistiques du Ministère de la justice les condamnations concernent les femmes ( 85% des condamnations) . Et la plupart des politiques consultés s’en lavent les mains. A l’exception de quelques uns qui redonnent espoir.. on se bat dos au mur pour les enfants et les mamans
Comme imposé par le jugement je présente mon fils (10 ans) à son père qui vient le chercher.
Mon fils refuse de monter dans sa voiture malgré notre insistance.
Le père s’en va sans prendre son fils.
Qui est responsable devant la Loi ?..
J’ai lu votre article avec la plus grande attention et suis en mesure de dire qu’il décrit partiellement la réalité des pères qui ne voient plus leurs enfants. Mais je vais d’abord parler en mon nom en vous donnant tout simplement des faits :
plus de contact avec mon enfant depuis de deux ans,
DVH non exercé malgré des jugements successifs en ma faveur dont un assorti d’une astreinte pour mon ex-conjointe dont l’appel a été rejeté.
12 plaintes pour non reoresff et natation de l’enfant.
c’est à force de démarches et de détermination que j’obtiens cinq ans après la non conciliation une convocation pour une audience au Tribunal correctionnel. La date n’a pas encore été fixée.
constat de rupture des liens avec mon enfant de 14 ans depuis deux ans. Plus de contact avec l’aîné depuis 3 ans et aujourd’hui majeur.
constat de conditionnement, sinon d’endoctrinement de mon ex-conjointe, ce qui relève d’une Maltraitances psychologique.
En aucun cas, les jugements ne relève que je suis un parent « toxique », bien au contraire.
le pénal, dans mon cas, s’est manifesté trop tard. Le refus de mon enfant de me voir s’est enkysté dans un jeu malsain de loyauté, me faisant craindre un échec de ma requête lors de l’audience en correctionnel.
on sous-estime trop les processus d’aliénation parental et j’en déplore les résultats aujourd’hui. Mon enfant souffre ne pas me voir mais peut pas l’exprimer. La lenteur de la justice pénale a paradoxalement contribué à une situation de Maltraitance.
Aujourd’hui je suis très fatigué de me battre et pessimiste. D’ailleurs, il est inutile de vouloir aller plus loin. L’aliénation est consommée. J’ai perdu mes enfants sans que la justice pénale ne fasse quoi que ce soit.
Sauf erreur : Vous préconisez de limiter la seul façon de faire appliquer le droit de visite et d hébergement ! Qui est peu sanctionné ! Et au bout de beaucoup de plainteS, de temps, de souffrance pour l’enfant , pour le parent non gardien (svt le père) !
Une grande partie des enfants ne veulent plus voir leurs pères a l âge adulte (34 % les ouvriers), la garde alternée dépend de l accord de la mère et des conditions de ressources des parents, cela en grande partie !
Et l enfant, pourquoi ne voudrais plus voir son père, enfant, adolescents, puis adulte ?
Car des études montre qu il faut un temps minimum de relations pour qu un lien de qualité soit maintenu... Plus de 30%. Et des le plus jeune âge !
Hormis les "mauvais" pères&mères !
Mais, pour un père "investi" !
attente de l onc, la mère garde l enfant par défaut souvent !
l enfant est trop petit, il voit peu son père, pendant des années !
Fausses accusations : enquête, mois d attente pour lieux médiatisé, 8h/ mois !
père pas de travail, logement, attente
mère déménagement loin volontairement, pas les moyens de payer les frais de transport...
onc, jugement pas favorable, pas les moyens de faire appel
tout ce temps perdu, ou la mère peux critiqué le pere, son absence, détruire son image,
...
Bref l enfant est privé, parfois volontairement de son père, et il ne peut reconstruire le lien a 100% après autant de temps de rupture !
Si c est un délit "injuste", n inversez pas les rôles, la victime n est pas le parent gardien, c est injuste pour l enfant, parfois manipulé et son parent non gardien, a court, moyen et long terme !!!!
Svp : Impliquez les pères qui le demandent, rapidement !
En fait à mon sens il ne s’agit pas de supprimer le délit. Le délit doit à mon avis continuer de s’appliquer au parent qui enlève l’enfant qui le séquestre , qui l’empêche de voir son parent, qui le manipule, ce que vise d’ailleurs l’article 227-5 ( c.pen. ) : refus indu de représenter l’enfant.
En revanche il faut à mon sens supprimer le délit lorsque le refus de représenter l’enfant est motivé par la crainte légitime d’un danger pour l’enfant ou lorsque l’enfant ( l’ado) est résistant(e) et cesser de poser une présomption d’aliénation de l’enfant par la mère avec le syndrome d’aliénation parentale ( AP° qui ne repose sur aucun fondement scientifique.
Il n’est pas acceptable que des mères soient condamnées à des peines d’emprisonnement parce qu’elles craignent un danger plausible pour l’enfant ou lorsque l’enfant est résistant - et non manipulé. Merci de ces échanges. philippe losappio
Je trouve votre article un peu trop affirmatif, et prend systèmatiquement La Défense du parent qui a la garde de l’enfant à titre principal, souvent la mère. Vous partez du principe que le parent qui a le droit de visite est toxique et qu’il veut du mal à son enfant. Et que le parent qui a la garde veut le protéger.
Mais c’est oublier que la toxicité peut être du côté du parent qui a la garde, et qu’il se fiche pas mal de faire du mal à son enfant, tant que du mal est fait à l’autre parent. Dans ce cas, seule la vengeance compte.
Dans tous les cas, ce sont les enfants qui souffrent.
Mais parfois, nier que la toxicité est dans le camp du parent qui a la garde, c’est se voiler la face et faire leur jeu !
Difficile de faire la part des choses, comment prouver sa bonne foi et qu’on ne veut que l’intérêt des enfants ? peut-être en montrant qu’on a tout fait pour maintenir les liens parentaux... après tout, si on n’est plus un couple, on est toujours des parents pour nos enfants.
Signé : une maman qui n’a qu’un droit de visite, dont le fils aîné ne veut plus venir depuis 18 mois...
Merci pour votre commentaire . Ce qui est critiqué dans l’article est la condamnation du parent qui a la charge de représenter l’enfant - presque toujours la mère- pour non représentation d’enfant ( c.pen. 227-5) lorsque l’enfant est résistant et donc lorsque c’est l’enfant qui refuse le droit de visite et d’hébergement ( en général un (e) ado ) ou lorsque le parent craint un danger plausible pour l’enfant et refuse ( ici c’est le parent qui refuse) le droit de visite et ’hébergement pour ce motif. Il est vrai que de mon point de vue les affirmations selon lesquelles l’enfant a besoin de ses 2 parents me laissent perplexes.. en tout cas l’enfant n’a pas besoin de rencontrer un parent toxique. J’estime inacceptable que les mères soient condamnées à des peines de prison parce que l’ado refuse de voir le père ou lorsque la mère craint un danger plausible pour l’enfant et refuse le droit de visite et d’hébergement. Lorsque l’ado refuse de voir le père c’est souvent que le père se comporte mal... et si le père choisit la voie pénale plutôt que le dialogue lorsque l’ado ne veut pas le voir .. c’est à mon sens très suspect et relève davantage de la vengeance de la mère plutôt que d’une réelle volonté de renouer des liens... or le père qui adresse un sms 15 mn avant l’heure du droit de visite pour dire qu’il ne vient pas : aucune sanction...mais si l’ado refuse de le voir... la mère est condamnée à de la prison.. c’est inacceptable..je souhaite que cela change.. cela prendra le temps qu’il faut et on se battra le dos au mur...et que dire encore de la crainte d’un danger plausible pour l’enfant ? les mères sont condamnées... Mais vous avez raison de dire que la toxicité peut également se trouver chez le parent chez qui vit l’enfant et qui peut éloigner l’enfant de son autre parent... je crois beaucoup au dialogue avec l’enfant.. l’enfant peut avoir des griefs à l’égard de son parent.. il faut en parler.. la voie peut être longue, difficile.. mais tellement nécessaire...le juge des enfants peut aider... il y a des enfants instrumentalisés c’est certain...le dialogue est une nécessité.. la voie pénale est la pire des voies à mon avis et ne devrait être mise en œuvre qu’en cas d’enlèvement , de séquestration, de stratagèmes.. en tout cas bon courage...j’espère vraiment que vous pourrez renouer des liens avec votre fils aîné.. tentez d’organiser une rencontre, de comprendre pourquoi... pas simple.. je le sais bien... mais indispensable... merci de ces échanges, philippe Losappio