Une définition de la propriété industrielle, versant de la propriété intellectuelle.

Par Alexandre Blondieau, Avocat.

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Explorer : # propriété industrielle # propriété intellectuelle # brevet d'invention # marque

Pour donner une définition de la propriété industrielle, il faut commencer par définir brièvement la propriété intellectuelle, catégorie plus large à laquelle elle appartient.

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La propriété dite « intellectuelle », c’est d’abord un droit de propriété parmi les autres, soit « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue (…) » (article 544 du Code civil).

Mais l’objet de ce droit de propriété est particulier car il ne concerne pas une propriété tangible comme une voiture ou un immeuble. Au contraire celle-ci est incorporelle.

Mais la définition de la propriété incorporelle ne correspond pas à la définition de la propriété intellectuelle pour autant. En effet, il existe beaucoup de biens incorporels qui ne relèvent pas de la propriété intellectuelle. Ainsi par exemple les créances, les parts sociales ou encore les éléments du fonds de commerce sont des biens incorporels mais n’entrent dans aucune des branches de la propriété intellectuelle.

La propriété intellectuelle se compose de deux branches : les droits de « propriété industrielle » et les droits de « propriété littéraire et artistique » (droit d’auteur et droits voisins du droit d’auteur). Cet ensemble qui fait cohabiter en quelque sorte l’industrie et l’art rassemble des droits intellectuels qui confèrent à leur titulaire un monopole limité dans le temps et une action pour les défendre en cas d’atteintes : l’action en contrefaçon. Mais au-delà de ces traits communs, la propriété intellectuelle manque d’unité.

La propriété industrielle, comme son nom l’indique, rassemble des droits plutôt tournés vers l’industrie. D’ailleurs, autrefois la propriété industrielle faisait partie d’un autre ensemble nommé « législation industrielle », où elle côtoyait ce qui était alors appelé « la législation du travail industriel » (voir Paul Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, A. Rousseau, Paris, 1894).

Les droits de propriété industrielle sont également nettement dissemblables les uns des autres. Leur vraie unité réside peut-être dans le fait qu’ils contribuent tous à réglementer la concurrence entre les différents opérateurs économique sur le marché et qu’ils s’obtiennent par un dépôt auprès d’un office spécialisé (l’INPI en France).

Les plus importants de ces droits de propriété industrielle sont la marque (I), le brevet d’invention (II) et le droit de dessin ou modèle industriel (III).

I. Définition de la marque

Une définition de la marque se trouve dans le Code de la propriété intellectuelle : « La marque de fabrique, de commerce ou de service, est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer des produits ou services d’une personne physique ou morale » (article L.711-1). On entend par signe non seulement les signes verbaux mais pas seulement : un dessin ou un objet en trois dimensions peuvent valablement constituer des marques. Pour être valable, le signe choisi à titre de marque doit réunir plusieurs conditions : il doit être distinctif, licite et surtout disponible.

Le caractère distinctif du signe choisi

Le signe doit être distinctif des produits ou services qu’il a vocation à identifier. Ainsi, la loi indique que sont dépourvus de caractère distinctif « les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuel du produit ou service » (article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle). Cette condition vise à s’assurer qu’un opérateur ne monopolise pas un terme qui serait indispensable à ses concurrents. Pour caricaturer, la loi veut s’assurer par exemple qu’un opérateur ne dépose pas le terme « voiture » pour vendre des voitures et qu’il puisse par ce biais en interdire l’usage à tous ses concurrents. En revanche, déposer le terme « voiture » pour désigner des tablettes de chocolat ne posera pas problème d’un point de vue juridique, le signe étant arbitraire par rapport au produit visé.

La licéité du signe choisi

Cette condition, qui pose rarement problème, a pour but d’interdire l’emploi de signes qui seraient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou encore reprenant des emblèmes nationaux comme un drapeau (article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle).

La disponibilité du signe choisi

Cette condition est surement la plus problématique. Elle vise à empêcher la reprise d’un signe déjà utilisé par un tiers. Ces signes sont à rechercher d’une part parmi les autres signes distinctifs : marques existantes, mais également dénominations sociales, noms commerciaux noms de domaines et d’autre part également parmi les objets protégés par le droit d’auteur et/ou le droit le droit des dessins et modèles.

Celui qui veut s’assurer de n’empiéter sur les droits d’aucuns tiers en déposant sa marque devra donc procéder à une recherche d’antériorités. Naturellement, une telle recherche sera relativement aisée quand il s’agira d’une marque purement « verbale » (composée uniquement de lettres, d’un ou plusieurs mots). Elle sera plus complexe lorsqu’il s’agira de déposer une marque dite « figurative », comprenant un dessin, comme un logo par exemple : les antériorités étant nombreuses et leur appréciation subjective.

Le principe de spécialité

Contrairement aux autres droits de propriété intellectuelle, le droit de marque confère à son titulaire un monopole indéfiniment renouvelable, pour peu que son titulaire procède aux formalités tous les dix ans. Cela n’est pas choquant car contrairement au brevet ou au droit d’auteur par exemple, un droit conféré sur une marque ne vise pas à récompenser son titulaire pour un apport créatif enrichissant la société. Le droit des marques vise simplement à organiser une saine concurrence entre les opérateurs. Et les actions en justice sont strictement encadrées par le principe de spécialité : on ne se réserve l’exclusivité d’un signe que dans un rapport avec certains produits ou services, rien de plus.

Ainsi, lorsque le célèbre chameau de la marque de cigarettes CAMEL fut parodié par la campagne du Comité National contre les maladies respiratoires et la tuberculose (CNMRT), le titulaire de la marque de cigarettes ne pouvait agir en contrefaçon. En effet, les affiches parodiques figurant notamment l’animal, doté d’une cigarette dont la fumée représentait des têtes de mort, n’avaient nullement pour but de vendre des cigarettes, bien au contraire. En revanche, si un concurrent avait vendu des cigarettes ou des produits similaires à l’aide d’un chameau semblable, la société aurait pu agir en contrefaçon car le signe revendiqué (le chameau) aurait été associé aux produits également revendiqués dans le dépôt (les cigarettes). Dans un tel cas, un risque de confusion aurait pu naitre dans l’esprit du public, ce qui aurait justifié l’action et l’intérêt du titulaire de la marque et donc une indemnisation.

II. Définition du brevet d’invention

Un brevet d’invention est un droit privatif portant sur une invention. En déposant un brevet, le créateur de celle-ci va s’assurer, par la délivrance de ce titre de propriété intellectuelle et plus précisément industrielle, un monopole sur celle-ci pendant une durée maximale de vingt années (après quoi l’invention tombe dans le domaine public). Par ce biais, il sera le seul à pouvoir autoriser ou interdire l’utilisation par des tiers de son invention, en concédant le cas échéant des licences d’exploitation.

Mais toute invention n’est pas brevetable pour autant. Le Code de la propriété intellectuelle pose un certain nombre de conditions à cette protection. Le but est de ne pas conférer un monopole sur une invention qui existerait déjà ou qui n’apporterait pas grand-chose à la société, tellement elle irait de soi.
Ainsi le Code de la propriété intellectuelle pose trois conditions mais on considère parfois qu’il y en a quatre, la première étant la qualité d’invention. La législation énonce ainsi des objets qui ne sont pas considérées comme des inventions : les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques par exemple en raison de leur caractère abstrait ou encore les créations esthétiques en raison de l’absence d’application industrielle.
Les trois autres conditions, formellement énoncées par le Code de la propriété intellectuelle, sont la nouveauté, l’activité inventive et l’application industrielle.

La condition de nouveauté

Pour être brevetable, l’invention doit être nouvelle (article L.611-10 du Code de la propriété intellectuelle). Naturellement l’invention ne sera pas jugée comme telle si elle existe déjà dans en raison d’une invention similaire antérieure. Mais de surcroit, tout acte ayant eu pour conséquence de mettre l’invention à la disposition du public avant la demande de brevet est destructeur de nouveauté, quand bien même il serait le fait de l’inventeur lui-même ! En effet, si l’invention est déjà divulguée et accessible à tous avant le dépôt, la société n’a plus intérêt à conférer un monopole d’exploitation à son inventeur. Ce dernier sera donc bien avisé de garder son invention secrète avant le dépôt et de conclure des accords de confidentialité avec ceux à qui il doit la présenter.

La condition d’activité inventive

La loi dispose qu’ « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » (article L.611-14 du Code de la propriété intellectuelle). L’état de la technique est composée de tous les éléments accessibles au public avant la demande de brevet, donc tout ce dont l’homme du métier dispose pour résoudre un problème technique. Quant à l’homme du métier, les tribunaux ont eu l’occasion de préciser qu’il est « celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 juin 2010).

La condition d’application industrielle

Selon la loi, « Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y compris l’agriculture » (article L.611-15 du Code de la propriété intellectuelle). Cette exigence implique la possibilité de fabriquer l’objet en cause et de l’utiliser dans l’industrie.

III. Le droit de dessin ou modèle industriel

Le droit de dessin ou modèle est un titre de propriété industrielle visant à protéger l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit. Il s’agit de protéger une création de caractère ornemental ou esthétique formalisée par un dessin (figure à deux dimensions) ou un modèle (figure à trois dimensions). C’est la protection envisagée par exemple pour un vêtement ou une carrosserie de voiture. Le titre dure cinq ans, renouvelable quatre fois. Ainsi un droit de dessin ou modèle dure au maximum vingt-cinq ans.

Ce titre de propriété intellectuelle est classiquement rangé dans les droits de propriété industrielle mais il est également proche de la propriété littéraire et artistique. En effet, un même objet sera souvent susceptible de protection par le droit d’auteur et par la législation sur les dessins et modèles.

Mais à la différence du droit d’auteur, pour être protégé, un dessin ou modèle doit d’abord être déposé (comme une marque et un brevet) et réunir deux conditions cumulatives : il doit être « nouveau » et présenter « un caractère propre » (article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle).

Ces conditions ne sont pas examinées lors du dépôt et de l’enregistrement du titre. Ainsi, presque n’importe quel dessin ou modèle déposé sera enregistré par l’INPI en ce qui concerne la France. Ce sera à l’occasion d’un contentieux avec un tiers que la question de la validité du titre de dessin ou modèle sera examinée. Le cas échéant, le droit de dessin ou modèle sera annulé s’il ne respecte pas une des deux conditions légales.

Ainsi, selon la loi, « un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou de la date de priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants » (article L.511-3 du Code de la propriété intellectuelle). Même si le texte ne l’indique pas, toute antériorité sera opposable, quelle que son lieu et son époque de création. Un vase grec antique ou un casque médiéval constitueront par exemple des antériorités opposables !

De plus, la loi ajoute qu’, « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée » (article L.511-4 du Code de la propriété intellectuelle). Concrètement, cette exigence signifie qu’un dessin ou modèle auquel il n’a été possible d’opposer aucune antériorité ne sera toutefois pas protégeable s’il donne une impression de « déjà vu » pour un observateur averti.

Ces conditions de validité peuvent paraitre sévères. Mais ici encore, il faut garder à l’esprit que la propriété intellectuelle est une exception à la libre concurrence et qu’avant de conférer à une personne un monopole sur un objet, il faut s’assurer qu’elle a bien fait œuvre créatrice.

Alexandre BLONDIEAU
Avocat à la Cour
www.blondieau-avocats.com

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