La Cour pénale internationale (CPI) est une juridiction pénale internationale permanente, instituée en 2002 pour poursuivre les individus accusés de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et de crime d’agression. Située à La Haye, aux Pays-Bas, elle regroupe à ce jour 123 États parties sur les 193 membres des Nations Unies.
La CPI a vocation à compléter les juridictions pénales nationales, n’intervenant que lorsqu’un État est dans l’incapacité ou refuse de mener des enquêtes et des poursuites. Elle vise à combattre l’impunité des auteurs des crimes les plus graves et à contribuer à leur prévention.
Malgré certaines critiques concernant la définition restrictive de certains crimes dans son Statut, la CPI joue un rôle crucial dans la promotion de l’État de droit et la lutte contre l’impunité. Néanmoins, elle fait parfois l’objet de menaces de représailles, lesquelles peuvent porter atteinte à l’administration de la justice.
I. La sélection des affaires de la part de la Cour pénale internationale.
La Cour pénale internationale sélectionne les affaires qu’elle juge selon plusieurs critères :
1. Compétence : La CPI intervient uniquement si un État est incapable ou refuse de mener des enquêtes et des poursuites pour les crimes relevant de son statut.
2. Ratification : Les États doivent avoir ratifié le Statut de Rome pour que la CPI puisse exercer sa compétence sur leurs ressortissants.
3. Présentation par un État : Les États parties au Statut de Rome peuvent saisir la CPI de crimes présumés commis sur leur territoire ou contre leurs ressortissants.
4. Présentation par la CPI : La CPI peut également initier des enquêtes et des poursuites si elle est informée de crimes graves et si elle estime que l’État concerné n’est pas en mesure de mener des enquêtes efficaces.
En résumé, la CPI choisit les affaires à juger en fonction de la compétence des États, de la ratification du Statut de Rome, et de la présentation par un État ou par elle-même.
II. La compétence de la Cour pénale internationale.
La compétence matérielle de la Cour porte sur quatre types de crimes :
- Génocide : « actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».
- Crime contre l’humanité : « actes commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ».
- Crime de guerre : « infractions graves aux conventions de Genève de 1949 » ; « autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux » ; « violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 en cas de conflit armé non international » ; « autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international ».
Sur ces trois premières infractions, adoptées par consensus en 1998, il n’y a pas de spécificité majeure par rapport aux statuts des deux TPI (Ex-Yougoslavie et Rwanda). - Crime d’agression : sa définition a été adoptée le 11 juin 2010 lors de la Conférence de révision à Kampala. Il s’agit de « la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies ».
La compétence de la Cour à l’égard de ce crime est activée lors de l’AEP 2017. Ceci ouvre la voie à des poursuites pour crime d’agression en théorie à partir du 17 juillet 2018. « La résolution prend toutefois le soin d’exclure cette compétence à l’égard des nationaux et du territoire des États qui n’ont pas ratifié les amendements, à tout le moins en cas de renvoi par un État, ou de saisine proprio motu, le Conseil de sécurité restant libre de s’affranchir de ces limites ».
À noter que le terrorisme, en tant que crime autonome, n’a pas été retenu dans la compétence de la Cour. Cependant, la juridiction est compétente pour certains actes sous-jacents de crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui pourraient s’analyser en acte de terrorisme.
III. Critiques portées contre la Cour pénale internationale.
La Cour pénale internationale (CPI) est critiquée pour cibler principalement les dirigeants africains et d’Europe de l’Est, tout en épargnant les leaders des puissances occidentales. Un exemple marquant est la demande formulée le 20 mai 2024 par le procureur de la CPI, Karim Khan, visant à obtenir des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis à Gaza contre la population civile [1]. Mais, jusqu’à maintenant, il n’y a aucune réponse positive de la part de ces derniers.