En effet, ce texte « De la modification de la mention du sexe à l’état civil » prévoit dans son Art. 61-5 que :
« -Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification.
« Les principaux de ces faits, dont la preuve peut être apportée par tous moyens, peuvent être :
1° Quelle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2° Qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical ou professionnel (sic !) ;
3° Qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué ».
Jusqu’à présent la personne atteinte d’une pathologie médicale référencée depuis 1952 - transsexualisme, dysphorie de genre ou trouble de l’identité de genre (conviction d’appartenir au sexe opposé à celui de sa naissance) - pouvait obtenir modification de son état civil auprès des tribunaux français à deux conditions : que le syndrome soit médicalement constaté et que le caractère irréversible du changement d’apparence soit établi. Le but était de mettre en conformité l’apparence de la personne avec les documents officiels de la vie courante. C’est un but strictement social fondé sur le « droit au respect de la vie privée » (article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme). L’individu a alors deux affectations sexuelles successives à l’état civil. La mention modifiée n’atteste pas d’une métamorphose physiologique. L’homme n’est pas transformé en femme, ni la femme en homme.
Si elle était définitivement votée, la suppression de la preuve d’une pathologie médicalement établie comme condition à la modification du sexe à l’état civil entraînerait un certain nombre de conséquences.
L’impact sur la jurisprudence sur l’état civil, sur la médecine et sur les personnes transgenres elles-mêmes, leur famille et leurs proches ne semble pas avoir été évalué.
En effet déjà, la jurisprudence sur la transsexualité prise au piège de ses propres contradictions s’effondre purement et simplement. Plus d’expertise à ordonner, plus de traitements médicaux comme fondement de la demande, plus de pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal de grande instance étant désormais réduit à « constater » que les conditions sont réunies pour ordonner la modification.
L’impact sur l’état civil et sa force probante n’est pas moindre. Étant donné que l’acte de naissance (Art. 57 Code civ.) dressé par l’officier d’état civil constate l’apparence morphologique sexuelle masculine ou féminine du nouveau né (les cas d’incertitude ne sont pas concernés ici), la modification de la mention du sexe demandée ultérieurement ne correspondra plus à aucun changement de l’apparence morphologique sexuelle médicalement attesté. La mention portée en marge de l’acte de naissance constituera alors un faux.
De leur côté, les médecins n’auront plus qu’à prendre acte de leur erreur de diagnostic et de leur éviction de la procédure judiciaire.
Quant au point de vue médico-légal, toute ablation chirurgicale définitive des organes génitaux sans motif thérapeutique redevient une atteinte à la personne humaine (Art. 222-11 et s. Code pénal) susceptible de poursuites pénales.
En ce qui concerne les personnes transgenres elles-mêmes, l’impact est rude. A partir du moment où il n’y a plus de pathologie, la prise en charge des soins au titre d’affection de longue durée hors liste par la sécurité sociale doit être supprimée. De même en ce qui concerne tous les traitements désormais privés de motif thérapeutique ainsi que toutes les interventions plastiques et esthétiques.
L’effondrement du rempart médical laissera en outre beaucoup de personnes vulnérables (prostitution, autres pathologies graves) sans protection ni traitement approprié.
Enfin, l’impact sur la famille et l’entourage continue d’être totalement ignoré. Ce qui se traduit notamment par l’inexistence de débat et de dispositions concernant les voies de recours.
C’est oublier que la personne transsexuelle (hors les cas d’ablation définitive des organes génitaux, synonymes de stérilité volontaire) conserve une pleine capacité de reproduction naturelle conformément à son sexe de naissance. Aucune intervention médicale n’est nécessaire pour qu’elle puisse procréer naturellement. Même si elle avait subi des thérapies hormonales, celles-ci sont réversibles (pour l’ensemble des autorités médicales). Elle n’est donc pas seule « concernée ». Les conjoints, les enfants nés et ceux à naître ont - eux aussi - vocation à faire respecter leur propre « droit au respect de la vie privée » fondé sur l’article 8 de la CEDH. La discordance qui leur est infligée justifie leur intérêt à s’opposer au changement de la mention du sexe à l’état civil de leur conjoint, de leur père naturel et légal ou de leur mère naturelle et légale.
Finalement, si le trouble de l’identité de sexe ne relevait plus de la médecine, ne serait-il pas plus simple de faciliter la vie sociale des personnes transgenres, conformément à l’article 8 de la CEDH, autrement qu’en bouleversant les règles de l’état civil et précipitant le système de preuve du droit civil français dans un épais brouillard ?
Au delà, se pose une hypothèse qui ne relève plus de la farce : sur quel fondement non discriminatoire pourrait-on désormais refuser la modification de la date ou du lieu de naissance d’une personne sur ses actes d’état civil lorsque l’une ou l’autre de ces mentions « ne correspond pas à celle dans laquelle elle se présente et dans laquelle elle est connue » ?
Discussions en cours :
Dommage que l’auteur se dirige vers des délires "Manif pour tous", puant de xénophobie, arguant que la réforme conduirait à transformer des opérations de changement de sexe en actes de barbarie ou à permettre à quiconque de changer, selon son humeur, de date ou de lieu de naissance. C’est totalement ridicule, ou au mieux, risible... Dans le même genre d’analyse, le mariage pour tous devait détruire la famille, ça n’a rien détruit du tout et la face du monde n’a pas changé... Cela sera pareil pour cette réforme...
Tout à fait. D’autant plus que certaibs arguments sobt falacieux. Ne plus être obligé de présenter des preuves médicales ne veux pas dire empêcher les personnes en transition d’accéder aux soins. On rajoutera par ailleurs que le changement d’état civil tel qu’il est pratiqué actuellement en France (et dénoncé par l’UE) nous oblige à la stérilisation, à des années de thérapie pour une "maladie" qui n’est plus considèré comme telle par la grande majorité du corps médicale spécialisé. On pourra rajouter que la stérilisation (la phaloplastie n’est jamais exigée pour les FtM) ne fait pas d’un homme d’avantage une femme ou inversement. Triste de lire des propos aussi éloigné de la réalité... Et avant de dire que les personnes trans vont être très lèsé par une loi, arrêtez de supposer et demandez-leur. Parceque les trans ne se prostituent pas pour des hormones mais à cause d’un état civil non conforme à leur genre qui les confronte à une discrimination à l’embauche.
Etant en ce moment sur un dossier de demande de modification d’état civil, je mets cet article de côté ce week-end...
Surprise ce matin article totalement erroné...
Décidément il y a des personnes qui ont vraiment du mal avec les lois qui rendent les gens heureux !
Sur le principe je peux (parfois avec un peu de mal) comprendre que l’on soit contre une loi mais il faut l’assumer et non tirer de fausses conclusions pour induire les gens en erreur.