Prescription de la garantie de parfait achèvement en cas de rejet d’une demande d’expertise judiciaire.

Par Katell Le Guen, Avocat.

10424 lectures 1re Parution: Modifié: 4 commentaires 4.85  /5

Quid de la prescription de la garantie de parfait achèvement lorsque la mesure d’expertise sollicitée a été rejetée par le juge des référés ?
(Article vérifié par l’auteure en juin 2024.)

-

L’hypothèse est la suivante : une assignation en référé expertise a été délivrée avant la fin de la garantie de parfait achèvement mais le juge des référés déboute les demandeurs de leur demande.

Une seconde assignation a donc été délivrée mais postérieurement à l’expiration de la garantie.
L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction.
Que se passe-t-il si le juge refuse cette mesure ?

La jurisprudence considère de façon établie désormais que l’assignation en référé interrompt le délai de prescription.
Le délai de la garantie de parfait achèvement a donc été interrompu dès la première assignation en référé.
Celui-ci recommence à courir pour le délai restant (et non pour un nouveau délai d’un an) mais augmenté du délai d’appel de quinze jours, à compter de la date de signification de l’ordonnance [1].

Si la seconde assignation est délivrée dans ce nouveau délai, elle a vocation à interrompre le délai de prescription de la garantie de parfait achèvement.

En cas de rejet des demandes d’expertise judiciaire par le juge des référés, il importe donc de vérifier le délai de prescription avant de réassigner afin de réagir en temps utile pour continuer à bénéficier de la garantie de parfait achèvement.

Katell LE GUEN, avocat

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Notes de l'article:

[1Civ 1ère, 3 février 1998 N° de pourvoi : 95-20844

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Discussions en cours :

  • par Dominique DEBUT, avocat , Le 16 décembre 2014 à 17:20

    très clair et si vrai !
    merci

  • par re , Le 1er décembre 2014 à 11:58

    Bonjour,

    Votre article est très clair et porte effectivement sur un point de droit non jugé jusqu’à ce jour.

    Toutefois afin de permettre à vos lecteurs de justifier de votre jurisprudence, pourriez vous indiquer les références de la décision que vous citez ?

    Vous en remerciant par avance,

    Cordialement

  • L’assignation en référé interrompt le délai de prescription, un nouveau délai de même durée que celui interrompu commence à courir à compter du rendu de la décision.

    Pour la GPA, un nouveau délai d’un an commence à courir à compter de l’ordonnance (de désignation d’expert ou de refus).

    La suspension du délai de prescription prévue par l’article 2239 du Code civil s’applique pendant la durée des opérations d’expertise.

    • par Katell LE GUEN , Le 26 novembre 2014 à 15:57

      Je ne partage pas votre avis : ce n’est pas un nouveau délai d’un an qui court à compter de l’ordonnance car cette solution n’est prévue par l’article 2239 que lorsqu’il est fait droit à la mesure d’expertise sollicitée et non en cas de refus de la mesure, comme le cas d’espèce le prévoit ici.

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